TJ 81004, 12 juin 2026, RG 26/00060
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
Département du Tarn
ORDONNANCE DU 12 JUIN 2026
Minute : n° / 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00060 - N° Portalis DB3A-W-B7K-EI5Z joint avec le 26/00093
N.A.C. : 50D
AFFAIRE : [T] [K], S.A.S. DEBARD AUTOMOBILES immatriculée au RCS de Albi sous le n° 407 957 687, représentée par son président en exercice. / S.A.S. AUTOMOBILES CITROEN, S.A.S. DEBARD AUTOMOBILES SAS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame MALLET, Vice-présidente
GREFFIER : Madame PELFORT
DEMANDEURS
M. [T] [K]
né le 10 Juillet 1962 à [Localité 1] (CANADA),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Amelie LARRAN, avocat au barreau d’ALBI, Me Rémy WILNER, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. DEBARD AUTOMOBILES
immatriculée au RCS de Albi sous le n° 407 957 687,
représentée par son président en exercice.,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane CULOZ de la SARL LAFAYETTE AVOCATS SCA, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSES
S.A.S. AUTOMOBILES CITROEN,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître François-Xavier MAYOL de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES, Me Fabienne BEX, avocat au barreau d’ALBI
S.A.S. DEBARD AUTOMOBILES SAS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane CULOZ de la SARL LAFAYETTE AVOCATS SCA, avocats au barreau de TOULOUSE
Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 12 Mai 2026, et que l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2026 :
FAITS ET PROCÉDURE :
En 2023, M. [T] [K] a acquis, auprès de la SAS DEBARD AUTOMOBILES, un véhicule de marque Citroën, modèle e-Mehari, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant un prix de 17 493,76 euros.
A compter de mars 2024, M. [K] a observé des dysfonctionnements sur son bien, sous la forme d’un système antivol RFID qui ne fonctionnait plus, empêchant le véhicule de démarrer.
Par courriel du 4 avril 2024, la marque Citroën transmettait au conseil de M. [K] une liste de garage susceptibles de réaliser les réparations, garages contactés par M. [K], en vain.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 avril 2024, le conseil de M. [K] a mis en demeure la société Citroën afin de se voir communiquer une nouvelle liste de garage susceptibles d’assurer la réparation du véhicule.
Aucune solution amiable n’a pu aboutir.
Par exploit du 13 mars 2026, M. [T] [K] a assigné la SAS DEBARD AUTOMOBILES devant le juge des référés près le tribunal judiciaire d’Albi, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
M. [K] soutient avoir acquis un véhicule auprès de la SAS DEBARD AUTOMOBILES, véhicule qui ne fonctionne plus. Il estime disposer d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de cette dernière dont la responsabilité est susceptible d’être engagée en qualité de vendeur.
Par exploit du 22 avril 2026, la SAS DEBARD AUTOMOBILES a assigné la SAS ATOMOBILES CITROËN devant le juge des référés près le tribunal judiciaire d’Albi, aux visas des articles 145 et 331 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner la jonction des procédures et déclarer communes et opposables les opérations d’expertise sollicitées.
La SAS DEBARD AUTOMOBILES ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage. Elle demande à ce que la mission de l’expert soit précisée afin de déterminer les conditions d’utilisation du véhicule, de rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule et de rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation du véhicule, ensemble depuis la première mise en circulation, mais également de dater l’origine des désordres et de tenir compte du kilométrage parcouru dans le cadre de l’analyse.
La SAS DEBARD AUTOMOBILES soutient que la société Citroën, en tant que constructeur du véhicule, peut voir sa responsabilité engagée en cette qualité, de sorte qu’elle estime disposer d’un motif légitime à lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
En réplique, la SAS AUTOMOBILES CITROËN ne s’oppose pas à l’appel en cause sollicité, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage. Elle demande cependant à ce que la mission d’expertise soit précisée afin de solliciter les convenances des parties et de leur conseil dans l’organisation de toute réunion, avant toute fixation unilatérale à défaut, mais également d’estimer le caractère rédhibitoire des désordres ou les réparations possibles, ainsi que de déterminer les conditions d’utilisation du véhicule, de rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule et de rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation du véhicule, ensemble depuis la première mise en circulation et de dater l’origine des désordres et de tenir compte du kilométrage parcouru dans le cadre de l’analyse.
Après renvoi, l’affaire, appelée à l’audience du 12 mai 2026, a été mise en délibéré au 12 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la jonction des procédures
L’article 367 du Code de procédure civile dispose : « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne administration justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. »
En l’espèce, les instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 26/00060 et 26/00093 concernent le même objet, à savoir des désordres impactant le véhicule de marque Citroën, modèle e-Mehari, immatriculé [Immatriculation 1], acquis par M. [K], de sorte qu’il existe un lien tel entre les litiges qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre ces affaires.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L'article 145 du Code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le motif légitime de l'article 145 précité suppose qu'il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d'instruction ne soit pas manifestement vouée à l'échec, que les faits invoqués par lui soient pertinents et que la preuve de ceux-ci soit utile.
L’existence d’un motif légitime dont l'appréciation relève du pouvoir souverain du juge du fond est la condition nécessaire et suffisante pour que soit accueillie la demande fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’il n'appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat sur le fond et sur les conditions de mises en œuvre de l'action que cette partie pourrait ultérieurement engager, ni de se prononcer sur la nature d’un acte juridique, de l’interpréter ou d’en apprécier la validité.
En l’espèce, les pièces contractuelles produites attestent de ce que M. [K] a acquis, en date du 27 février 2023, auprès de la SAS DEBARD AUTOMOBILES, un véhicule de marque Citroën, modèle e-Mehari, immatriculé [Immatriculation 1].
La copie du courrier recommandé avec accusé de réception daté du 17 avril 2024 mentionne un système antivol (RFID) ne fonctionnant plus sur le véhicule, empêchant la voiture de démarrer, désordre contesté par aucune des parties à la cause.
Par conséquent, M. [T] [K] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la SAS DEBARD AUTOMOBILE, dont la responsabilité en tant que vendeur peut être recherchée dans le cadre d’une instance au fond.
Il convient dès lors d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire. La mission de l’expert sera fixée dans le dispositif, étant rappelé que l’expert peut toujours, si nécessaire, recourir à un sapiteur et faire procéder aux études ou analyses qu’il estime utile.
Il sera fait droit aux demandes de précision de mission soutenues par la SAS DEBARD AUTOMBILES, laquelle se verra également accorder le bénéfice des protestations et réserves d’usage formulées.
Sur l’appel en cause
L’article 331 du Code de procédure civile dispose : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
L'appel en cause doit être justifié par un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.
L’existence d’un motif légitime dont l'appréciation relève du pouvoir souverain du juge du fond est la condition nécessaire et suffisante pour que soit accueillie la demande fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’il n'appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat sur le fond et sur les conditions de mises en œuvre de l'action que cette partie pourrait ultérieurement engager, ni de se prononcer sur la nature d’un acte juridique, de l’interpréter ou d’en apprécier la validité.
En l’espèce, il est constant et non contesté que le véhicule objet du litige est de marque Citroën.
Aussi, la SAS DEBARD AUTOMOBILE justifie d’un motif légitime à appeler en cause la SAS AUTOMOBILES CITROËN, dont la responsabilité en qualité de constructeur est susceptible d’être engagée dans le cadre d’une instance au fond.
Par conséquent, les opérations d’expertise ordonnées seront déclarées communes et opposables à la SAS AUTOMOBILES CITROËN.
Il sera fait droit aux demandes de précision de mission sollicitées par cette dernière, laquelle se verra également accorder le bénéfice des protestations et réserves d’usages formulées.
Sur les dépens
M. [T] [K] sera condamné aux entiers dépens de l’instance enregistrée sous le numéro RG 26/00060.
La SAS DEBARD AUTOMOBILES sera condamnée aux entiers dépens de l’instance enregistrée sous le numéro RG 26/00093.
Il sera rappelé que la présente ordonnance met fin aux instances susmentionnées.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Patricia MALLET, juge des référés statuant par décision contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent :
Ordonnons la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 26/00060 et RG 26/00093 ;
Ordonnons une expertise ;
Désignons en qualité d’expert pour y procéder :
M. [L] [F], expert judiciaire inscrit près la Cour d’appel de TOULOUSE
Ou, en cas d’indisponibilité,
M. [C] [H], expert judiciaire inscrit près la Cour d’appel de TOULOUSE
Avec pour mission de :
- Prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et les convoquer ;
- Examiner le véhicule de marque Citroën, modèle e-Mehari, immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à M. [T] [K], en décrire les principales caractéristiques ;
- Se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dont tous documents visant à l’entretien, les réparations du véhicule, ses conditions d’utilisation et la pose de tout accessoire ;
- Retracer l’historique du véhicule depuis sa première mise en circulation et notamment l’existence d’accidents, sinistres ou pannes ;
- Dire si le véhicule objet du litige présente des désordres précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exception de ceux non définis ;
- Dire quelles sont les causes et l’origine de ces désordres, en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception inhérente au véhicule, à une faute d’exécution dans l’installation ou dans le remplacement des pièces, à la mauvaise qualité, à la vétusté, à un défaut d’entretien par son propriétaire eu égard aux préconisations du constructeur ou toute autre cause qui sera indiquée ;
- Déterminer la date d’apparition des désordres ;
- Dans le cas où ces désordres seraient apparus avant la vente du véhicule, indiquer si une personne profane pouvait percevoir, connaître, voire se convaincre de l’existence de ces désordres ;
- Dire si les désordres constatés rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminuent l’usage de manière importante ;
- Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure le véhicule sera affecté ;
- Indiquer les opérations nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties ;
- Préciser si, du fait de l’exécution des opérations de remise en état, le véhicule sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative ;
- Donner tous éléments de fait et techniques sur l’évaluation des préjudices allégués du fait des désordres constatés et de l’exécution des réparations successives ;
- Répondre aux dires des parties ;
- De façon générale, donner au tribunal tout élément de caractère technique utile à la solution du litige ;
Disons que l’expert devra remettre un pré-rapport de ses opérations à chacune des parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif, sauf à ce que toutes les parties ne s’accordent explicitement pour renoncer à ce pré-rapport ;
Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu'il pourra s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix inscrit sur la liste des experts ;
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
Disons que sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, M. [T] [K] devra consigner entre les mains du régisseur au greffe de ce tribunal dans le délai de DEUX MOIS à compter de ce jour, la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 euros) à valoir sur la rémunération de l'expert ; et ce par virement bancaire avec les références du dossier,
Disons que par application de l'article 271 du code de procédure civile, le défaut de consignation entraînera la caducité de la désignation de l'expert,
Déclarons l’appel en cause de la SAS DEBARD AUTOMOBILES recevable et bien fondé ;
Déclarons les opérations d’expertise présentement ordonnées communes et opposables à la SAS AUTOMOBILES CITROËN ;
Disons en conséquence que la partie appelée en cause sera tenue de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertise ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elle jugera utiles ;
Disons que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu'au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant,
Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile l'expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération,
« Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties »,
Précisons qu'une photocopie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie,
Précisons que l'expert doit mentionner dans son rapport l'identité des destinataires auxquels il aura été adressé,
Condamnons M. [T] [K] aux entiers dépens de l’instance enregistrée sous le numéro RG 26/00060 ;
Condamnons la SAS DEBARD AUTOMOBILES aux entiers dépens de l’instance enregistrée sous le numéro RG 26/00093 ;
Rejetons toute autre demande,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été prononcée par Mme Patricia MALLET, statuant comme juge des référés, assistée de Mme Gwenaëlle PELFORT, greffière
Le greffier Le président
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