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TJ 81004, 12 juin 2026, RG 26/00080


Vérifier : TJ 81004, 12 juin 2026, RG 26/00080 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
26/00080
Lieu / cour
tj81004
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a2c4f4ccdc6046d471866bb

Texte de la décision

12,046 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI

Département du Tarn

ORDONNANCE DU 12 JUIN 2026

Minute : n° 95/2026

DOSSIER N° : N° RG 26/00080 - N° Portalis DB3A-W-B7K-EJ27
N.A.C. : 50D
AFFAIRE : [Y] [F] [L] [U], [Z] [S] [L] [I], concubine [U] / [D] [J] [P], [K] [B] [E]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente

GREFFIER : Mme PELFORT

DEMANDEURS

M. [Y] [F] [L] [U]
né le 21 Janvier 1992 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Charlène RIET, avocat au barreau d’ALBI

Mme [Z] [S] [L] [I],
née le 07 Septembre 1990 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Charlène RIET, avocat au barreau d’ALBI

DEFENDEURS

Mme [D] [J] [P]
née le 08 Mai 1991 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Philippe GILLES de la SELARL PHILIPPE GILLES, avocats au barreau d’ALBI

M. [K] [B] [E]
né le 12 Mai 1991 à [Localité 4],
domicilié : chez , [Adresse 1]

représenté par Maître Philippe GILLES de la SELARL PHILIPPE GILLES, avocats au barreau d’ALBI

Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 22 Mai 2026, et que l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2026 :

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant acte authentique en date du 19 août 2025, M. [Y] [U] et Mme [Z] [I] ont acquis de M. [K] [E] et Mme [D] [P] une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 5] moyennant la somme de 288 000 euros.

Le 16 avril 2026, M. [U] et Mme [I] ont fait constater des infiltrations d’eau dans le sous-sol de leur maison ainsi que diverses fissures avant de mandater le cabinet Global Expertise, lequel a notamment constaté, dans son rapport du 6 octobre 2025, l’existence de fissures et de traces d’humidité correspondant à des infiltrations au travers des murs enterrés.

Par acte en date du 2 avril 2026, M. [U] et Mme [I] ont fait assigner M. [E] et Mme [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi aux fins d’expertise judiciaire et de voir réserver les dépens.

A l’audience du 22 mai 2026, M. [U] et Mme [I], représentés par leur avocat, maintiennent leurs demandes.

Ils font valoir qu’ils ont un intérêt légitime à solliciter cette expertise, au vu du constat et du rapport d’expertise qu’ils produisent, afin de déterminer l’origine des désordes. Ils soutiennent qu’ils sont susceptibles de rechercher la garantie des vendeurs pour vices cachés dès lors qu’ils ont occupé ce bien pendant 6 ans avant de le leur vendre et qu’ils avaient nécessairement connaissance des désordres.

M. [E] et Mme [P], représentés par leur avocat, demandent au juge de :

- ordonner la mesure d’expertise aux frais avancés des parties demanderesses, sous les plus expresses réserves et protestations d’usage de leur part, notamment quant à leur responsabilité, à la recevabilité et au bien-fondé des demandes présentées à leur préjudice,
- compléter la mission qui sera confiée à l’expert qui sera commis, de préférence spécialiste en structure, afin qu’il précise si les éventuels désordres sont consécutifs à la sécheresse et précisément à celle objet des déclarations de sinistres effectuées en 2003-2004 par les époux [T] auprès de la Macif, si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la vente du 29 août 2025 et s’ils étaient décelables par les acquéreurs et/ou les vendeurs,
- débouter les parties de toutes demandes sur l’article 700 du code de procédure civile,
- mettre à la charge des demandeurs les frais d’expertise afin d’assurer la sécurité de la mesure,
- condamner Mme [I] et M. [U] aux dépens.

M. [E] et Mme [P] indiquent que le sous-sol de la maison n’est pas habitable, qu’aucun problème d’humidité n’a été relevé par le technicien en charge du diagnostic de performances énergétiques ni par l’agent immobilier en charge de la vente du bien de sorte qu’ils se réservent le droit de les appeler en cause.

Ils font valoir que le rapport d’expertise produit fait état de témoins de plâtre qui ont été vraisemblablement mis en place dans le cadre des déclarations de sinistres pour cause de sécheresse réalisés par les propriétaires précédents de la maison, en 2003-2004, comme indiqué dans l’acte en date du 24 septembre 2019 par lequel ils ont acquis cette maison des consorts [T] et en déduisent que les problèmes structurels identifiés dans le rapport d’expertise amiable sont bien antérieurs à la vente et avaient motivé un refus de garantie de l’assureur en multirisques habitation des précédents propriétaires. Ils en déduisent que la mission confiée de l’expert doit être complétée.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.

Le motif légitime de l'article 145 précité suppose qu'il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d'instruction ne soit pas manifestement vouée à l'échec, que les faits invoqués par lui soient pertinents et que la preuve de ceux-ci soit utile.

A l’appui de leur demande, M. [U] et Mme [I] versent aux débats un constat réalisé le 16 février 2026 et le rapport du cabinet Global Expertises qui fait état de désordres significatifs liés à des problèmes d’humidité, de ventilation et de strucure.

Ils justifient ainsi d’un intérêt légitime à voir déterminer par un technicien la réalité et l’origine des désordres allégués, le coût de leur reprise ainsi que de pouvoir opposer le résultat de ces opérations à M. [E] et Mme [P]. Cette mesure technique sera donc ordonnée en la limitant aux désordres évoqués dans l’assignation. La mission de l’expert sera complétée eu égard aux mentions portées dans l’acte de vente en date du 20 février 2019 relatives aux sinistres déclarés et du courrier de refus de prise en charge par l’assureur multirisques habitation à cette période, la Macif.

Il convient, en conséquence, d’ordonner la mesure d’expertise après avoir accordé à M. [E] et Mme [P] les réserves et protestations d’usage qu’ils ont formulées.

La demande étant présentée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, les dépens resteront à la charge de M. [U] et Mme [I] qui supporteront également la charge de la consignation des frais d’expertise.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Audrey Arriudarré, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte à M. [K] [E] et Mme [D] [P] de leurs protestations et réserves,

Ordonnons une expertise judiciaire,

Désignons pour y procéder :

M. [Q] [X]

Ou à défaut :

M. [H] [C]

Disons que l’expert aura pour mission de :

▸prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions et des factures intervenues entre les parties,

▸visiter les lieux en présence des parties dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’immeuble appartenant à M. [U] et Mme [I] et situé au [Adresse 2] à [Localité 6];

▸décrire les lieux et préciser si les désordres invoqués dans les assignations en justice sont réels, ;

▸dans l'affirmative, dire s'il s'agit de désordres ou de malfaçons ;

▸dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'ouvrage ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ;
▸dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage, à un défaut d'entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l'administration telle que celle objet des déclarations de sinistres effectuées en 2003-2004 par les consorts [T] auprès de la Macif ;

▸dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;

▸dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la vente de l'ouvrage le 29 août 2025 et s'ils étaient ou non apparents au moment de la vente pour les acquéreurs et/ou les vendeurs ;

▸rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues ; 

▸indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu de devis circonstanciés remis par les parties ;

▸préciser si après exécution des travaux de remise en état, l'ouvrage sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative ;

▸donner tout élément de fait ou technique sur l'évaluation des préjudices allégués par les demandeur du fait des désordres constatés ;

▸dire si des travaux urgents sont nécessaires et, en ce cas, les décrire, si possible en chiffrer le coût ou au moins l’évaluer, en prévenir immédiatement les parties et le juge,

Disons que l’expert devra remettre un pré-rapport de ses opérations à chacune des parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif, sauf à ce que toutes les parties ne s’accordent explicitement pour renoncer à ce pré-rapport,

Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu'il pourra s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix,

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal,

Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,

Disons que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, M. [Y] [U] et Mme [Z] [I] devront consigner au greffe de ce Tribunal dans le délai de DEUX MOIS à compter de ce jour, la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) à valoir sur la rémunération de l'expert ; et ce par virement bancaire avec les références du dossier au greffe du Tribunal judiciaire d'Albi, service de la régie;

Disons que par application de l'article 271 du Code de procédure civile, le défaut de consignation entraînera la caducité de la désignation de l'expert,

Disons que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu'au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant,

Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile l'expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération,

« Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties»,

Précisons qu'une photocopie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie,

Précisons que l'expert doit mentionner dans son rapport l'identité des destinataires auxquels il aura été adressé,

Condamnons M. [Y] [U] et Mme [Z] [I] aux dépens,

Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.

La présente ordonnance a été prononcée par Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente, assistée de Mme PELFORT, Greffière, greffier.

Le greffier Le président

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