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TJ 81004, 12 juin 2026, RG 26/00058


Vérifier : TJ 81004, 12 juin 2026, RG 26/00058 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
26/00058
Lieu / cour
tj81004
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a2c4f56cdc6046d47186768

Texte de la décision

18,347 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI

Département du Tarn

ORDONNANCE DU 12 JUIN 2026

Minute : n° /2026

DOSSIER N° : N° RG 26/00058 - N° Portalis DB3A-W-B7K-EIRB
N.A.C. : 54G
AFFAIRE : [R] [U] / S.A. SOCIETE ABEILLE IARD, [B] [V], E.U.R.L. SOCIETE ALBIGEOISE DE MACONNERIE Exploitant sous l’enseigne “JEMA ENTREPRISE DU BATIMENT”Prise en la personne de son mandataire légal domicilié es-qualité audit siège, S.A.R.L. SOCIETE JEMA MAITRISE D’OEUVRE Prise en la personne de son gérant domicilié es-qualité audit siège, Société SOCIETE ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED Prise en son établissement secondaire, Prise en la personne de son mandataire légal domicilié es-qualité audit siège, S.A. SOCIETE MAAF ASSURANCES SA Prise en la personne de son mandataire légal domicilié es-qualité audit siège, Société SOCIETE LLOYD’S INSURANCE COMPANY Prise en son établissement secondaire, Prise en la personne de son mandataire légal domicilié es-qualité audit siège, Compagnie d’assurance SOCIETE GROUPAMA D’OC Prise en la personne de son mandataire légal domicilié es-qualité audit siège

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame MALLET, Vice-présidente

GREFFIER : Mme PELFORT

DEMANDERESSE

Mme [R] [U]
née le 16 Janvier 1979 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocats au barreau de TOULOUSE

DEFENDEURS

- S.A. SOCIETE ABEILLE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE

- M. [B] [V],
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Olivier BOONSTOPPEL de la SCP SCP BOONSTOPPEL LAURENT, avocats au barreau de CASTRES

- E.U.R.L. SOCIETE ALBIGEOISE DE MACONNERIE Exploitant sous l’enseigne “JEMA ENTREPRISE DU BATIMENT”
Prise en la personne de son mandataire légal domicilié es-qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]

défaillant

- S.A.R.L. SOCIETE JEMA MAITRISE D’OEUVRE
Prise en la personne de son gérant domicilié es-qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]

défaillant

- Société SOCIETE ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED
Prise en son établissement secondaire
Prise en la personne de son mandataire légal domicilié es-qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]

défaillant

- S.A. SOCIETE MAAF ASSURANCES SA
Prise en la personne de son mandataire légal domicilié es-qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7][Adresse 8]

représentée par Maître Olivier BOONSTOPPEL de la SCP SCP BOONSTOPPEL LAURENT, avocats au barreau de CASTRES

- Société SOCIETE LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Prise en son établissement secondaire
Prise en la personne de son mandataire légal domicilié es-qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE

- Compagnie d’assurance SOCIETE GROUPAMA D’OC
Prise en la personne de son mandataire légal domicilié es-qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par Maître Catherine HOULL de la SELARL CATHERINE HOULL & ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 12 Mai 2026, et que l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2026 :

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant convention en date du 21 octobre 2017, Mme [R] [U] a sollicité la société JEMA ENTREPRISE DU BATIMENT aux fins de réaliser la construction d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 11], moyennant la somme de 116 075,42 euros.

Ces travaux ont fait l’objet d’un contrat de maîtrise d’œuvre en date du 6 novembre 2017 entre Mme [R] [U] et la SARL JEMA MAITRISE D’ŒUVRE, moyennant la somme de 14 400 euros TTC.

Le lot menuiserie extérieure/pose a été confié à M. [B] [V].

La déclaration d’ouverture du chantier a été fixée au 31 juillet 2018.

L’ouvrage a été réceptionné sans réserve selon procès-verbal du 7 mai 2019.

Après prise de possession des lieux, Mme [U] a observé l’apparition de désordres, en la forme de moisissures en partie basse de murs aux angles de la baie coulissante du salon/séjour.

Par lettres recommandées avec accusés de réception des 15 juillet 2024 et 25 juillet 2024, Mme [U] a sollicité la SOCIETE ALBIGEOISE DE MAÇONNERIE, exerçant sous l’enseigne JEMA ENTREPRISE DU BÂTIMENT, pour que la cause de ce désordre soit identifiée et qu’il y soit remédié, en vain.

La société PHENIX a été requise aux fins de recherche de fuite et a remis son rapport le 21 juillet 2024, lequel mentionnait l’existence d’infiltrations d’eau dans l’environnement de la menuiserie extérieure.

Mme [U] a saisi son assureur protection juridique, lequel a fait intervenir le Cabinet IXI.

Un premier rapport d’expertise amiable a été remis le 16 janvier 2025, confirmant l’existence des désordres, puis un second rapport d’expertise amiable a été remis le 30 avril 2025, reprenant les désordres observés et relevant une aggravation de ces derniers.

Aucune solution amiable n’a pu aboutir.

Par exploit du 5 février 2026, Mme [R] [U] a assigné l’EURL SOCIETE ALBIGEOISE DE MAÇONNERIE, exerçant sous l’enseigne JEMA ENTREPRISE DU BÂTIMENT, la SARL SOCIETE JEMA MAITRISE D’ŒUVRE, M. [B] [V], la SA ABEILLE IARD, la SOCITE ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, la SA MAAF ASSURANCES, la SOCIETE LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la SOCIETE GROUPAMA D’OC devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.

Mme [U] explique avoir sollicité la société JEMA ENTREPRISE DU BATIMENT aux fins de réaliser la construction de sa maison à usage d’habitation et la SARL JEMA MAITRISE D’ŒUVRE aux fins de mission de maîtrise d’œuvre dans ce cadre. Elle précise que le lot menuiserie extérieure/pose a été attribué à M. [V]. Sur la base des rapports d’expertise amiable, elle soutient l’existence de désordres dans l’environnement de la menuiserie extérieure, lesquels sont susceptibles d’engager la responsabilité de M. [V] s’ils lui sont imputables, mais également la responsabilité de la société JEMA ENTREPRISE DU BATIMENT et de la SARL JEMA MAITRISE D’ŒUVRE si des fautes dans l’exercice de leur mission leur sont imputables, tout en mobilisant dans le même temps les garanties souscrites par ces parties auprès de leurs assureurs respectifs, de sorte qu’elle estime disposer d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des défenderesses pour déterminer l’origine et les causes des désordres et les évaluer aux fins indemnitaires .

En réplique, la compagnie GROUPAMA D’OC, la SA ABEILLE ASSURANCE, la SOCIETE LLOYD’S INSURANCE COMPANY mais aussi M. [V] et la SA MAAF ASSURANCES ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.

L’EURL SOCIETE ALBIGEOISE DE MAÇONNERIE, exerçant sous l’enseigne JEMA ENTREPRISE DU BÂTIMENT, la SARL SOCIETE JEMA MAITRISE D’ŒUVRE et la SOCITE ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, bien que régulièrement assignées, ne se sont pas constituées.

Après renvois, l’affaire, appelée à l’audience du 12 mai 2026, a été mise en délibéré au 12 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande d’expertise judiciaire

L'article 145 du Code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.

Le motif légitime de l'article 145 précité suppose qu'il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d'instruction ne soit pas manifestement vouée à l'échec, que les faits invoqués par lui soient pertinents et que la preuve de ceux-ci soit utile.

Il sera rappelé qu’il n'appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat sur le fond et sur les conditions de mises en œuvre de l'action que cette partie pourrait ultérieurement engager, ni de se prononcer sur la nature d’un acte juridique, de l’interpréter ou d’en apprécier la validité.

En l’espèce, les pièces contractuelles versées aux débats attestent de ce que Mme [Q] a sollicité la société JEMA ENTREPRISE DU BATIMENT aux fins de réaliser la construction d’une maison à usage d’habitation, ainsi que la SARL JEMA MAITRISE D’ŒUVRE pour assurer une mission de maitrise d’œuvre.

La déclaration de chantier a été fixée au 31 juillet 2018 et l’ouvrage a été réceptionné selon procès-verbal de réception sans réserve établi le 7 mai 2019.

Dans ce cadre, la facture du 12 février 2019 produite justifie de ce que M. [V] est intervenu sur le chantier en cause aux fins de réaliser les menuiseries extérieures et leur pose.

Les attestations d’assurances indiquent que :
- la compagnie GROUPAMA D’OC était l’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de l’EURL SOCIETE ALBIGEOISE DE MAÇONNERIE, exerçant sous l’enseigne JEMA ENTREPRISE DU BÂTIMENT, au 1er janvier 2019 ;
- la SA ABEILLE ASSURANCE était l’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de la SARL SOCIETE JEMA MAITRISE D’ŒUVRE jusqu’au 31 décembre 2018 ;
- la SOCIETE LLOYD’S INSURANCE COMPANY était l’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de la SARL SOCIETE JEMA MAITRISE D’ŒUVRE du 23 janvier 2019 au 31 décembre 2019 ;
- la SA MAAF ASSURANCES était l’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité du sous-traitant au profit de M. [V]

Or, le rapport établi par la société AAD PHENIX le 21 juin 2024 mentionne la présence de tâches d’humidité et de moisissure sur le mur du salon, de même qu’une plinthe et de la peinture du mur du salon endommagées. Les tests réalisés font ressortir la présence d’une forte humidité sur le mur du salon ainsi qu’une infiltration au niveau de l’encadrement de la fenêtre de la terrasse.

En outre, les rapports d’expertise établis par le cabinet IXI les 16 janvier 2025 et 30 avril 2025 relèvent des traces de moisissures en surface de doublages périphériques du salon, ainsi qu’une plinthe en bois décollée, en sus d’un parquet gondolé en partie centrale de la baie coulissante et saturé d’humidité (99,9%). Il est indiqué que les enduits se décollent et sonnent le creux en bas de l’embrasure, avec une mousse compriband adhésive en périphérie de la baie vitrée qui est visible sans joint mastic et calfeutrement, et que le niveau fini de la terrasse carrelée extérieure est légèrement plus haut que le niveau fini intérieur.

Aussi, Mme [Q] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de M. [V], dont la responsabilité est susceptible d’être engagée si des désordres peuvent lui être imputés, mais également au contradictoire de l’EURL SOCIETE ALBIGEOISE DE MAÇONNERIE, exerçant sous l’enseigne JEMA ENTREPRISE DU BÂTIMENT et de la SARL SOCIETE JEMA MAITRISE D’ŒUVRE dont les responsabilités sont susceptibles d’être engagées si des fautes dans l’exercice de leur mission respective peuvent leur être imputées.

Mme [Q] justifie également d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire des compagnies d’assurances assignées, dont les garanties obligatoires et facultatives sont susceptibles d’être mobilisées si la responsabilité de leur assuré est engagée.

Il convient dès lors d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire. La mission de l’expert sera fixée dans le dispositif, étant rappelé que l’expert peut toujours, si nécessaire, recourir à un sapiteur et faire procéder aux études ou analyses qu’il estime utile.

Il sera accordé aux parties défenderesses le bénéfice des protestations et réserves d’usage formulées.

Sur les dépens

Mme [Q] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, étant rappelé que la présente ordonnance met fin à l’instance.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Patricia MALLET, juge des référés statuant par décision réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent :

Ordonnons une expertise ;

Désignons en qualité d’expert pour y procéder :

M. [X] [A], expert judiciaire inscrit près la Cour d’appel de [Localité 2],

Ou en cas d'indisponibilité

M. [B] [M], expert judiciaire inscrit près la Cour d’appel de [Localité 2],

Avec pour mission de :

• Prendre connaissance de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties et de leurs conditions d’assurance ;

• Visiter en présence des parties, celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, la maison à usage d’habitation sise [Adresse 11] appartenant à Mme [R] [U], la décrire et entendre tous sachants ;

• Dire si l’ensemble des travaux réalisés sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris auprès de l’EURL SOCIETE ALBIGEOISE DE MAÇONNERIE, exerçant sous l’enseigne JEMA ENTREPRISE DU BÂTIMENT, et s’ils sont achevés ;

• Dire si les travaux effectués par M. [B] [V] sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés ;

• Dire si la mission de maîtrise d’œuvre exercée par la SARL SOCIETE JEMA MAITRISE D’ŒUVRE est conforme quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et si elle est achevée ;

• Rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s’il y a eu des réserves en précisant leur suivi ;

• Dire si la maison à usage d’habitation présente des désordres précisément invoqués dans l'assignation ou tout document de renvoi à l'exception de ceux non définis ;

• Dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s’ils affectent l’ouvrage réalisé ou l’existant, s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné en l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipements ;

• Dire quelles sont les causes de ces désordres, en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à la vétusté des lieux, à un défaut d'entretien par son propriétaire ou tout autre cause qui sera indiquée ;

• Déterminer la date d’apparition de l’ensemble des désordres,

• Dans le cas où les désordres seraient apparus avant la réception des travaux, indiquer si une personne profane pouvait percevoir, connaître voire se convaincre de l’existence de ces désordres ;

• Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’immeuble sera affecté ;

• Dire si des mesures urgentes doivent être prises pour assurer la solidité de l’immeuble et la sécurité des occupants ;

• Indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,

• Préciser si, à l’issue de l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,

• Donner tous éléments de fait et techniques sur l’évaluation des préjudices allégués du fait des désordres constatés et de l’exécution des réparations,

• Répondre aux dires des parties,

• De façon générale, donner au tribunal tout élément de caractère technique utile à la solution du litige

Disons que l’expert devra remettre un pré-rapport de ses opérations à chacune des parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif, sauf à ce que toutes les parties ne s’accordent explicitement pour renoncer à ce pré-rapport,

Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et qu'il pourra s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix inscrit sur la liste des experts.

Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,

Disons que sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, Mme [R] [U] devra consigner entre les mains du régisseur au greffe de ce tribunal dans le délai de DEUX MOIS à compter de ce jour, la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) à valoir sur la rémunération de l'expert ; et ce par virement bancaire avec les références du dossier,

Disons que par application de l'article 271 du code de procédure civile, le défaut de consignation entraînera la caducité de la désignation de l'expert,

Disons que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu'au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant,

Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile l'expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération,

« Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties »,

Précisons qu'une photocopie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie ;

Précisons que l'expert doit mentionner dans son rapport l'identité des destinataires auxquels il aura été adressé ;

Condamnons Mme [R] [U] aux entiers dépens de l’instance ;

Rejetons toute autre demande ;

Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.

La présente ordonnance a été prononcée par Mme Patricia MALLET, statuant comme juge des référés, assistée de Mme Gwenaëlle PELFORT, greffière.

Le greffier Le président

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