TJ 59350, 9 juin 2026, RG 26/00138
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 26/00138 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2MGL
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 JUIN 2026
DEMANDEURS :
Mme [W] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
M. [K] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.A.S. COZYENERGY
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe HARENG, avocat au barreau de BETHUNE
M. [H] [A]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier
DÉBATS à l’audience publique du 28 Avril 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 02 Juin 2026 prorogé au 09 Juin 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Monsieur [K] [N] et Mme [W] [F] sont propriétaires d’une maison d’habitation située au [Adresse 4] à [Localité 3] (Nord). Monsieur [A] est propriétaire d’une maison d’habitation adjacente située au n°29 de la même rue et a fait appel à la S.A.S. Cozyenergy afin d’installer des équipements de pompe à chaleur.
Se plaignant de nuisances sonores générées par ces équipements, par actes délivrés les 22 et 23 janvier 2026, Mme [F] et M. [N] ont fait assigner la société Cozyenergy et M. [A] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin notamment de délivrance à l’égard de M. [A] de faire cesser le trouble anormal du voisinage résultant du fonctionnement de sa pompe à chaleur sous astreinte.
L’affaire a été enregistrée au greffe sous le numéro de registre général 26/138.
Les défendeurs ont constitué avocat.
Après plusieurs renvois ordonnés sur la demande des parties, l'affaire a été retenue lors de l’audience du 28 avril 2026.
Conformément à leur assignation, représentés, Mme [F] et M. [N] soutiennent les demandes y figurant, notamment de :
à titre principal,
- enjoindre à M. [A] de faire cesser le trouble anormal du voisinage résultant du fonctionnement de sa pompe à chaleur et des deux unités qui la compose, sous astreinte de 300 par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à cessation du trouble,
à titre subsidiaire,
- désigner un expert pour accomplir la mission suggérée dans les écritures,
- réserver les dépens,
en tout état de cause,
- condamner M. [A] à leur verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Représenté, conformément à ses écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 19 février 2026, M. [A] demande notamment de :
- dire n’y avoir lieu à référé sur la demande d’injonction formulée par les demandeurs,
à titre subsidiaire,
- condamner la société Cozyenergy à exécuter les travaux visant à faire cesser les nuisances alléguées par les demandeur et à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
- lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire,
- débouter les demandeurs de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et sur les dépens,
en tout état de cause,
- condamner les demandeurs ou la société Cozyenergy aux dépens,
- condamner les demandeurs ou la société Cozyenergy à lui verser 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Représentée, conformément à ses écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 11 février 2026, la société Cozyenergy demande notamment de :
- lui donner acte de ses protestations et réserves,
- réserver les dépens.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026, délibéré prorogé au 9 juin 2026 compte tenu de la charge du service.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’injonction
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il y a lieu de considérer que c’est par une erreur manifeste de plume que mention a été faite par les demandeurs des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile relatives aux pouvoirs du président du tribunal de commerce en référé, l’article 835 étant les dispositions applicables au président du tribunal judiciaire.
Il ressort sans équivoque du procès-verbal de constat dressé sur initiative des demandeurs par un commissaire de justice le 16 janvier 2024 que les équipements de la pompe à chaleur installés par M. [A] suscitent un bruit perçu depuis le jardin des demandeurs d’environ 45 décibels.
A la suite d’une réunion en visio-expertise le 17 mai 2024, une réunion d’expertise contradictoire s’est tenue le 28 juin 2024, l’assureur des demandeurs ayant mandaté le cabinet Polyexpert à cette fin. Ce dernier a dressé un rapport d’expertise au contradictoire des deux défendeurs dans lequel est notamment relevé :
- à propos de l’unité extérieure en façade avant : « l’absence de coussins anti-vibrations entre l’appareil et les consoles » et « à la mise à marche, un bruit de vibration et ronronnement est perçu depuis la salle de bains de l’assuré et la chambre voisine »,
- à propos de l’unité extérieure en façade arrière : elle « est posée » au sol et sur tapis adapté et « lors de la mise à marche forcée un bruit de ronronnement et facilement perçu depuis le jardin » des demandeurs.
L’expert considère que les nuisances résultant de ces équipements sont anormales compte tenu de leur durée, de leur intensité et de leur répétition.
Ce rapport d’expertise privée fait mention d’un engagement de la société Cozyénergy à intervenir au niveau de l’unité de PAC en façade avant pour assurer la mise en place de coussins anti-vibrations entre l’unité et les consoles et d’un désaccord des parties sur la gêne occasionnée par l’unité arrière. L’intervention d’une société spécialisée était prévue afin de calculer de façon précise l’émergence acoustique résultant du fonctionnement des unités extérieures des pompes à chaleur.
Dans ce cadre, la société Ekkoïa a procédé à un « constat règlementaire – bruit de voisinage ». Ce rapport rappelle les dispositions règlementaires applicables en vertu du décret 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage concernant l’émergence globale. Des mesures ont été réalisés concernant les deux unités les 21 janvier 2025 et 22 janvier 2025. En comparaison avec les normes précitées, le rapport dressé le 18 février 2025 par la société Ekkoïa conclut que :
« - les bruits émis par le fonctionnement des installations ne sont pas règlementaires vis-à-vis du bruit de voisinage,
- l’équipement visé étant en fonctionnement continu, le résiduel sur lequel se base les précédents calculs d’émergences est supérieur à la réalité. Il permet pourtant d’établir le non-respect des émergences règlementaires,
- l’équipement responsable de ces émergences a été identifié. Il s’agit de la pompe à chaleur de la maison voisine (n°29) [propriété de M. [A]] ».
Monsieur [A] produit un procès-verbal d’intervention du 19 février 2026 sous timbre de la société Cosyenergy concernant la pompe à chaleur en cause ayant consisté en l’installation de chevilles anti-bruit de marque Dimibruit en complément de silents blocs entre la chaise et le mur. Il produit la fiche technique de ces chevilles anti-bruit. Cette intervention est intervenue depuis la délivrance de l’assignation.
La contestation par M. [A] de la nuisance suscitée par l’unité située à l’arrière a fait obstacle à la poursuite de diligences en vue d’une solution amiable initiées par les demandeurs.
Monsieur [A] conteste l’opposabilité du rapport non contradictoire établi par la société Ekkoïa qui la confirme sans équivoque.
Les conclusions de la société Ekkoïa ont été versées aux débats et débattues contradictoirement dans le cadre de la discussion des parties. Aucun élément objectif n’est fourni par les défendeurs de nature à combattre la portée des éléments soumis illustrant de façon concordante l’existence de nuisances sonores liées à l’installation de la pompe à chaleur par M. [A]. Les conclusions qu’il considère comme lui étant inopposables sont corroborées par les éléments susvisés, notamment par le rapport d’expertise privée contradictoire qui a déjà retenu « le non-respect des émergences réglementaires » et a suggéré de manière explicite le recours aux services de la société Ekkoïa dès lors que M. [A] disconvenait de l’existence de nuisances suscitées par l’unité installée à l’arrière de son habitation. Les conclusions de la société Ekkoïa viennent préciser le non-respect de ces émergences.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’écarter du débat les conclusions de la société Ekkoïa qui participent à un ensemble concordant d’éléments établissant comme manifeste l’existence et la persistance de nuisances sonores liées à l’installation d’une pompe à chaleur par M. [A].
Cependant, compte tenu de l’intervention sur l’unité de la pompe à chaleur sur la façade de l’habitation de M. [A], le trouble manifestement illicite sera retenu pour la seule unité située à l’arrière de son habitation.
Dès lors, ces nuisances constituent un trouble manifestement illicite se caractérisant par le non-respect des normes réglementaires, leur durée, leur répétition et leur persistance.
Il appartient donc au juge des référés de prendre les mesures utiles à le faire cesser telles qu’elles seront précisées au dispositif, le recours à l’astreinte étant justifié au regard de l’ancienneté de la situation que des diligences renouvelées en vue d’une solution amiable ne sont pas parvenues à régler.
Sur la mesure d’instruction sollicitée
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
L’article 232 dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
S’agissant de l’unité située en façade, il convient de prévoir une mission de constatations selon les modalités précisées au dispositif, un motif légitime étant justifié par les demandeurs et une mesure d’expertise judiciaire étant disproportionnée au vu des éléments soumis.
Les modalités de la mission de constatations figureront en détail au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la condamnation de la société Cosyenergy à garantir M. [A]
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
En l’espèce, il est patent que l’installation de la pompe à chaleur par la société Cozyenergy n’est pas conforme aux normes règlementaires ce qui fonde une obligation pour elle de garantir M. [A] au titre des travaux visés par l’injonction qui lui est faite par la présente ordonnance.
Dès lors, pour les seuls travaux concernant la mise en conformité de l’unité de la pompe à chaleur située à l’arrière de l’habitation de M. [A], ce qui exclut l’astreinte, la société Cozyenergy sera condamnée à garantir à titre provisionnel le propriétaire de l’habitation située au n°29 de la rue en cause dans la limite de 3 000 euros, montant non sérieusement contestable au vu des éléments soumis.
En revanche, cette garantie ne pourra en l’état concerner l’unité installée en façade compte tenu de la mesure d’instruction ordonnée nécessaire pour déterminer si un manquement de la société Cozyenergy peut être retenu à ce titre depuis l’intervention du 19 février 2026.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de mettre les dépens de l’instance à la charge de M. [A].
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il précise que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, à ce stade, au vu des circonstances et sans que cela soit contraire à l’équité, il y a lieu de condamner M. [A] à verser aux demandeurs la somme de 1 600 euros au titre des frais irrépétibles. En revanche, pour les mêmes motifs, la demande présentée à ce titre par M. [A] sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président statuant en référé après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Enjoint à M. [H] [A] de procéder ou faire procéder, dans le délai de deux mois à compter de la signification, le mois d’août n’étant pas compris dans ce délai, aux travaux et diligences utiles afin de mettre en conformité le niveau de nuisances sonores généré par l’unité de la pompe à chaleur installée sur l’arrière de son habitation avec les dispositions règlementaires applicables concernant l’émergence sonore et, passé ce délai, sous astreinte provisoire pendant cinq mois de 70 euros (soixante-dix euros) par jour de retard, l’astreinte étant prononcée au profit de M. [N] et Mme [F] ;
Précise que, dans les trois jours ouvrables suivant l’achèvement de ces travaux, M. [H] [A] devra faire établir un procès-verbal à ses frais et par le commissaire de justice de son choix constatant lesdits travaux auquel seront annexées la copie des justificatifs de chacune des factures émises concernant ces travaux par la ou les personnes les ayant accomplis et la copie de leurs attestations de responsabilité civile professionnelle, ces documents devant être remis par M. [H] [A] au commissaire de justice à cette fin ;
Enjoint à M. [H] [A] d’envoyer par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard dans les trois jours ouvrables suivant l’établissement du procès-verbal susvisé, une copie complète comprenant l’ensemble des annexes à M. [N] et Mme [F] et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 10 euros (dix euros) par jour de retard pendant trois mois ;
Se réserve l’éventuel contentieux de liquidation de ces astreintes ;
Condamne, à titre provisionnel, la société Cozyenergy à garantir M. [M] [A] pour le coût des seuls travaux et diligences visés à l’injonction susvisée dans la limite de 3 000 euros (trois mille euros) ;
Désigne pour procéder aux constatations visées dans la mission ci-dessous :
Monsieur [D] [L]
[Adresse 5] à [Localité 4],
expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 5] ;
Fixe la mission du constatant comme suit :
- procéder de façon contradictoire, depuis la propriété de Mme [W] [F] et M. [K] [N] située au [Adresse 4] à [Localité 3], aux mesures du niveau de l’émergence telle que définie pour les bruits de voisinage à l’article R.1336-7, liée à l’unité de la pompe à chaleur située sur la façade de l’habitation de M. [H] [A] située au [Adresse 6] à [Localité 3] au moins pendant deux périodes d’au moins quinze heures chacune ;
- s’il devait constater que ladite unité n’est pas en fonctionnement pendant la totalité ou partie de l’une de ces deux périodes, cette constatation devant être explicitée dans son constat, procéder aux mesures de façon non contradictoire ;
- faire figurer dans son constat, en distinguant les périodes diurnes (de 7 heures à 22 heures) et les périodes nocturnes (de 22 heures à 7 heures), les plages sur lesquelles l’émergence liée à cette unité est supérieure aux seuils fixés par les dispositions susvisées en précisant pour chacune de ses plages :
* le niveau moyen de l’émergence,
* le niveau maximum de l’émergence,
* la durée de la plage pendant laquelle l’émergence est supérieure à ces seuils ;
- joindre au constat trois photographies de l’unité en cause le jour de l’installation des outils de mesure permettant de distinguer les dispositifs d’isolation phonique installées au niveau de ses fixations sur la façade et le cadre support ;
- procéder à la mesure de vibrations liées au fonctionnement de ladite unité depuis la salle de bains de l’habitation de Mme [F] et de M. [N] selon des modalités identiques aux mesures de l’émergence s’agissant de leur caractère contradictoire et de la durée des mesures ;
Précise que le constatant devra convoquer les parties au moins quinze jours avant de se rendre sur les lieux pour procéder aux constatations susvisées et devra aviser sans délai le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille en cas de difficulté ;
Rappelle que le constatant ne doit porter aucun avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent résulter de ses constatations en vertu de l’article 249 du code de procédure civile et que sa mission doit s’accomplir dans le cadre posé par les articles 232 à 248 et 249 à 255 du code de procédure civile ;
Précise que le constatant devra déposer l’original de son constat auprès du service des expertises du tribunal judiciaire de Lille [Adresse 7] dans le délai de trois mois à compter de la réception de l’avis de versement de la consignation ;
Fixe à 2 400 euros (deux mille quatre cents euros) le montant de la consignation à valoir sur la rémunération du constatant que M. [N] et Mme [F] devront verser auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 juillet 2026 et rappelle qu’à défaut de versement complet de ce montant dans le délai imparti, les dispositions de la présente ordonnance seront caduques ;
Dit que l’exécution des constatations sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Rappelle que le constatant accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son constat au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 7] ;
Fixe le délai dans lequel le constatant déposera son constat à quatre mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée du constatant auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Condamne M. [A] aux dépens ;
Condamne M. [A] à verser 1 600 euros (mille six cents euros) à M. [N] et à Mme [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formulée par M. [A] au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.