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TJ 59350, 12 mai 2026, RG 25/00646


Vérifier : TJ 59350, 12 mai 2026, RG 25/00646 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2026
Numéro
25/00646
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
6a2c505acdc6046d4718791f

Texte de la décision

10,979 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00646 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMBN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 12 MAI 2026

N° RG 25/00646 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMBN

DEMANDERESSE :

URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [K] selon pouvoir

DEFENDERESSE :

Société [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre AZAR, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Philippe DUGAUTIER, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Valérie DELEU

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Mai 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 17 mars 2025, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 0045196119 établie le 28 février 2025 par le Directeur de l’URSSAF Nord Pas-de-Calais et signifiée le 4 mars 2025, qui visait à obtenir paiement d'une somme de 9 991 euros au titre des cotisations et contribution impayées pour les périodes suivantes : années 2021, 2022 et 2023.

Les parties ayant été convoquées à une première audience du 10 juin 2026, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 mars 2026.

***

A cette audience, l'URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :

débouter la société [1] de l'intégralité de ses demandes,valider la contrainte pour son entier montant, condamner la société [1] au paiement de cette somme,condamner la société [1] au paiement des frais de signification de la contrainte de 76,38 euros, rappeler que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Pour un plus ample exposé des moyens de l'URSSAF, il convient de se rapporter à ses conclusions en date du 3 octobre 2025 auxquelles elle s'est référée à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La société [1] s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande d’annuler la contrainte litigieuse,

Pour un plus ample exposé des moyens de la société [1], il convient de se rapporter à ses dernières écritures auxquelles elle s'est référée à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition

Il ressort de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu'à peine d'irrecevabilité, l'opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.

***

En l'espèce, il n'est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 4 mars 2025 et que la société [1] a formé une opposition motivée le 17 mars 2025, de sorte que son opposition est recevable.

Sur la régularité de la contrainte et de la mise en demeure s’y rapportant
L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'État invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Il ressort des dispositions de l’article R. 244-1 du même code dans sa version applicable au présent litige que l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.

Enfin, il ressort des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

***

La société [1] se prévaut d’une différence de ventilation des montants mentionnés dans la lettre d’observations du 27 novembre 2024 et ceux aussi bien mentionnés dans la mise en demeure du 31 janvier 2025 que dans la contrainte litigieuse.

Il ressort de ladite lettre d’observations que les sommes sont ventilées comme suit :
- année 2021 : 2 828 euros,
- année 2022 : 3 085 euros,
- année 2023 : 4 078 euros,
soit un total de 9 991 euros.

Il ressort la mise en demeure du 31 janvier 2025 et la contrainte litigieuse que les sommes réclamées sont ventilées comme suit :
- année 2021 : 2 826 euros,
- année 2022 : 3 086 euros,
- année 2023 : 4 079 euros,
soit un total de 9 991 euros.

Il ressort de ces éléments une différence d’un à deux euros pour chaque année, nonobstant un total identique de 9 991 euros.

Une différence de montant minime entre la lettre d’observations et la mise en demeure n’est toutefois pas de nature à justifier l’annulation de la mise en demeure et de la contrainte s’y rapportant dans la mesure où le cotisant a connaissance de la nature des sommes réclamées, de leur montant et des périodes auxquelles elles se rapportent.

En l’espèce, la différence de montant des sommes ventilées entre la lettre d’observations et la mise en demeure se rapportant à la contrainte litigieuse est de l’ordre de quelques euros, de sorte qu’elle n’est pas susceptible d’entrainer une méconnaissance de la nature des sommes réclamées, de leur montant et des périodes auxquelles elles se rapportent.

Dès lors, la mise en demeure en demeure se rapportant à la contrainte litigieuse sera jugée régulière et la contrainte sera validée pour son entier montant.

Sur la demande de condamnation
 
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.

***

La société [1] ne démontre pas s'être libérée de son obligation de paiement de la somme de 9 991 euros. Il y a lieu de la condamner à payer la somme de 9 991 euros à l'URSSAF.

Sur les mesures accessoires

Sur les frais de signification de la contrainte

Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.

***
 
En l'espèce, l'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 28 février 2025, dont il est justifié un montant de 76,38 euros seront donc mis à la charge de la société [1].

Sur les dépens

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [1], partie perdante, sera condamné/e aux dépens de l'instance. Sur l'exécution provisoire

Il sera rappelé que le jugement du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE la société [1] recevable en son opposition ;

VALIDE la contrainte n° 0045196119 signifiée le 4 mars 2025 par le directeur de l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] pour la somme de 9 991 euros de cotisations et contributions sociales ;

En conséquence,

CONDAMNE la société [1] à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] la somme de 9 991 euros ;

RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n° 0045196119 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ;

CONDAMNE la société [1] au paiement des frais de signification de la contrainte n°0045196119, d’un montant de 76, 38 euros ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

La Greffière La Présidente

Pôle social

N° RG 25/00646 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMBN
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] C/ Société [1]

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

POUR EXPÉDITION CONFORME

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