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TJ 59350, 8 juin 2026, RG 25/07659


Vérifier : TJ 59350, 8 juin 2026, RG 25/07659 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
25/07659
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a2c5068cdc6046d47187a11

Texte de la décision

12,327 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/07659 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZX3J

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 08 Juin 2026

S.A.S. [C]

C/

[U] [G] [Z]
[B] [O]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 08 Juin 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

S.A.S. [C], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEURS

M. [U] [G] [Z], demeurant [Adresse 2]

Mme [B] [O], demeurant [Adresse 2]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Mars 2026

Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 08 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 15 septembre 2020, la société par actions simplifiée (ci-après SAS) [C] a consenti à M. [U] [Z] et Mme [B] [O] un contrat de location avec option d’achat portant sur le véhicule de marque RENAULT type MEGANE immatriculé [Immatriculation 1] d’une valeur de 17.536,76 euros, moyennant le paiement de 61 loyers d’un montant de 254,66 euros hors assurance.

Le véhicule a été livré le 22 septembre 2020.

Se prévalant d’échéances impayées, la SAS [C] a, par lettre recommandée du 7 décembre 2023 dont la preuve d’envoi n’est pas apportée, mis en demeure M. [U] [Z] et Mme [B] [O] de lui régler la somme de 971,76 euros.

Faute de régularisation, la SAS [C] a, par lettre recommandée du 31 janvier 2024 dont la preuve d’envoi n’est pas apportée, mis M. [U] [Z] et Mme [B] [O] en demeure de lui régler la somme de 12.489,53 euros.

Un procès-verbal de remise amiable du véhicule a été établi par commissaire de justice.

Le 4 mars 2024, le véhicule de marque RENAULT type MEGANE immatriculé [Immatriculation 1] objet du contrat a été vendu pour le prix de 7.100 euros.

Par lettre recommandée du 12 mars 2024 réceptionnée le 15 mars 2024, la SAS [C] a mis en demeure M. [U] [Z] de lui régler la somme de 5.455,22 au titre du solde de la location avec option d’achat après vente du véhicule.

Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2025, la SAS [C] a fait citer M. [U] [Z] et Mme [B] [O] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, au visa des articles L. 312-1 et suivants et L. 312-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1104, 1227 et 1229 du code civil :

A titre principal, constater la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes dues,A défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat, En toute hypothèse, condamner solidairement M. [U] [Z] et Mme [B] [O] à lui payer la somme de 5.320,81 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2023, Condamner M. [U] [Z] et Mme [B] [O] au paiement d’une somme de 950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2026 lors de laquelle le juge a relevé d'office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la SAS [C].

La SAS [C], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’est pas forclose et que le contrat est régulier.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Cités par acte de commissaire de justice signifié à personne concernant Mme [B] [O] et à domicile concernant M. [U] [Z], ces derniers ne comparaissent pas.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non-comparution des défendeurs

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l’espèce, la décision étant susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l’article L. 312-2 du code de la consommation, la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit.

Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

En matière de location avec option d’achat, cet évènement correspond au premier loyer impayé non régularisé.

En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 1er juillet 2025.

Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 25 septembre 2023, après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes en application de l'article 1342-10 du code civil.

Il en résulte qu’à la date à laquelle a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.

Sur la résiliation de plein droit du contrat

Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

Aux termes de l'alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.

En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l’espèce, le contrat conclu le 15 septembre 2020 prévoit expressément que « en cas de défaillance de votre part dans le versement des loyers, le bailleur pourra, huit jours après une mise en demeure notifiée sous la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme ». Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l'envoi préalable d'une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.

Toutefois, la SAS [C] ne justifie pas avoir effectivement envoyé la lettre recommandée du 7 décembre 2023 portant mise en demeure préalable de M. [U] [Z] et Mme [B] [O] de régulariser les loyers échus impayés. En effet, la preuve d’envoi n’est pas apportée.

Il en résulte que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue.

La demande de la banque tendant au constat de la déchéance du terme sera donc rejetée.

Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire

Sur le prononcé de la résolution judiciaire

En application des articles 1227 et 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Selon l'article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

En la cause, il ressort des stipulations du contrat litigieux que les colocataires sont tenus de régler les échéances du contrat de location avec option d’achat qui leur a été consenti aux termes convenus et qu’en cas de défaillance dans les remboursements, la SAS [C] pourra notamment solliciter la restitution immédiate du bien loué.

Le règlement des loyers est donc une obligation essentielle du contrat de location avec option d’achat, dont le défaut pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour en justifier la résolution.

Il résulte de l’historique de compte produit par la SAS [C] que M. [U] [Z] et Mme [B] [O] n’ont pas réglé les loyers contractuellement prévus.

Cette défaillance caractérise un manquement à leur obligation suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de location avec option d’achat conclu le 15 septembre 2020 entre les parties aux torts de M. [U] [Z] et Mme [B] [O] au jour de la présente décision.

Sur les sommes dues

Il est constant que la résolution judiciaire d'un contrat de crédit a pour conséquence de remettre chaque partie dans la situation qui était la sienne au jour de l'octroi du prêt.

Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 1229 du code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre.

Tel est le cas en l’espèce.

Toutefois, il ressort de l’historique de compte produit en pièce 2 que les sommes effectivement réglées par les intéressés s’élèvent au montant de 11.201,52 euros. Le prix de vente du véhicule est de 7.100 euros. Le cumul de ces deux montants est ainsi de 18.301,52 euros.

Le montant du contrat de location avec option d’achat souscrit auprès de la SAS [C] est de 17.536,76 euros.

Force est de constater que la SAS [C] ne dispose d’aucune créance à l’égard de M. [U] [Z] et Mme [B] [O], les règlements effectués par eux étant supérieurs au prix du véhicule loué par les défendeurs.

La demande en paiement sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, la SAS [C] conservera la charge de ses propres dépens et sera dès lors déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;

DECLARE recevable l’action de la SAS [C] ;

DEBOUTE la SAS [C] de sa demande tendant au constat de la déchéance du terme du contrat de location avec option d’achat ;

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de location avec option d’achat souscrit le 15 septembre 2020 par M. [U] [Z] et Mme [B] [O] auprès de la SAS [C] au jour du présent jugement, aux torts des emprunteurs ;

REJETTE la demande en paiement formulée par la SAS [C] ;

DEBOUTE la SAS [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que la SAS [C] conservera la charge de ses propres dépens de l'instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 8 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

LE GREFFIER LE JUGE

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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