T. com. 0203, 22 janv. 2026, n° 2025002786
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Texte de la décision
MINUTE N° : N° RG : 2025002786 DATE : 22/01/2026
*1DE/00/11/84/82*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS
Deuxième Chambre - Procédures collectives
Jugement du 22 janvier 2026
DEMANDEUR(S)
URSSAF DE PICARDIE
[Adresse 1]
Comparaissant par Monsieur [S] [D]
DÉFENDEUR(S)
SAS TEY BTP
[Adresse 2]
immatriculé(e) au registre du commerce et des sociétés de Soissons sous le
numéro : B 930213467 (2024B00272)
Non comparant et non représenté(e)
EN PRÉSENCE DE
Ministère public près le Tribunal judiciaire de Soissons
[Adresse 3]
COMPOSITION DU
TRIBUNAL
Monsieur Olivier TASSAN, Président, Monsieur Michel DAVID, Monsieur
Christophe GONZALEZ, Juges, qui en ont délibéré ;
Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors des débats.
DÉBATS
Affaire débattue en chambre du conseil le : 22/01/2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement sur le siège,
Réputé contradictoire et en premier ressort
La minute est signée au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée par Monsieur Olivier TASSAN, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.
LES FAITS ET LA PROCÉDURE :
La SAS TEY BTP est immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Soissons sous le numéro 930 213 467 (2024B00272) depuis le 01/07/2024 et exploite une activité de : « Maçonnerie, gros-œuvre, terrassement, voiles par passe, plâtrerie, peinture. ».
L'effectif de l'entreprise est inconnu, son chiffre d'affaires à la date de clôture du dernier exercice social est également inconnu à ce jour.
Par assignation enrôlée le 03/11/2025, URSSAF DE PICARDIE sollicite du tribunal de commerce de Soissons l'ouverture d'une procédure de collective à l'encontre de la SAS TEY BTP.
L'affaire a été évoquée à l'audience de ce jour en chambre du conseil. Au cours de cette audience, le demandeur réitère les demandes formulées dans son acte introductif d'instance. La SAS TEY BTP ne comparait pas.
DISCUSSION:
ATTENDU que la SAS TEY BTP exerce une activité commerciale ou artisanale, peut en conséquence bénéficier des procédures du livre VI du code de commerce et relève de la compétence tant matérielle que territoriale du présent tribunal ;
QU'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que la SAS TEY BTP n'est plus en mesure d'honorer ses paiements ce qui témoigne de son incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et de sa situation de cessation des paiements au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce ;
QU'en effet, il est établi l'existence d'un passif exigible d'au minimum 9 440,24 euros, alors qu'aucun actif disponible n'a été identifié pour permettre d'y faire face ;
QU'au vu des informations recueillies, l'état de cessation des paiements est caractérisé depuis le 30/11/2024 ;
ATTENDU par ailleurs que le redressement de la SAS TEY BTP est manifestement impossible ;
QU'il n'existe en effet aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif, cependant que l'élaboration d'un plan de cession, tel que prévu par loi, est illusoire ;
ATTENDU que la SAS TEY BTP, personne morale, ne peut prétendre au bénéfice de la procédure de rétablissement professionnel instituée par les articles L. 645-1 et suivants du code de commerce ;
ATTENDU que les conditions prévues par les articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce sont réunies pour l'application de la liquidation judiciaire simplifiée, l'actif du débiteur ne comprenant pas de bien immobilier, rien ne permettant à ce stade de la procédure d'imaginer que le débiteur emploie plus de 5 salariés et réalise un chiffre d'affaires supérieur à 750 000 euros ;
QUE les seuils fixés par aux articles L. 644-5 et D. 641-10 du code de commerce n'étant pas atteints, le tribunal statuera sur clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la présente décision ;
QU'il convient en conséquence d'ouvrir immédiatement une procédure de
liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la SAS TEY BTP afin de mettre fin à l'activité de l'entreprise et de réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens ;
PAR CES MOTIFS :
OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L. 641-2 et suivants du code de commerce à l'égard de :
SAS TEY BTP [Adresse 2] Activité : Maçonnerie, gros-œuvre, terrassement, voiles par passe, plâtrerie, peinture. RCS [Localité 1] 930 213 467 (2024B00272)
FIXE provisoirement au 30/11/2024 la date de cessation des paiements
NOMME en qualité de Juge commissaire :
Monsieur Damien DAEVIDIAK Juge du siège,
DÉSIGNE en qualité de liquidateur judiciaire :
SCP [E] [Z] - [N] [R] - [X] [G] en la personne de Maître [X] [G] [Adresse 4]
FIXE, en application de l'article L. 624-1 du code de commerce, au 22/06/2026 le terme du délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, sur laquelle figureront les propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente du liquidateur
ORDONNE en application des articles L. 641-1, II, L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce, que soit dressé sous huitaine l'inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, la prisée de l'actif et, sur les indications de l'entreprise, répertoriés les biens susceptibles de revendication par les tiers
COMMET pour ce faire en qualité de commissaire de justice :
Maître [O] [L] [Adresse 5]
ORDONNE que, sous le même délai de huitaine, soit remis par le débiteur au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, des principaux contrats en cours et des instances auxquelles il est partie
ORDONNE qu'à l'initiative du chef d'entreprise et dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique et à défaut les salariés de l'entreprise élisent leur représentant, dans les conditions des articles L. 621-4, L. 621-6 et R. 621-14 du commerce
ORDONNE que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence établi dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 621-4, soit immédiatement déposé au greffe du tribunal
COMMET pour la signification du présent jugement :
SCP Pierre BIREMBAUT [Adresse 6]
FIXE, en conformité avec l'article L. 643-9 du code de commerce, au 22/07/2026
le terme du délai pour l'examen de la clôture de la procédure
ORDONNE la comparution des parties pour voir statuer ce que de droit sur la clôture de la procédure, la présente décision valant convocation à l'audience du :
jeudi 16 juillet 2026 à 09:00
ORDONNE la notification du présent jugement par acte extrajudiciaire à la SAS TEY BTP et par le même acte la convocation à l'audience susvisée
ORDONNE la notification du présent jugement par transmission électronique sécurisée au ministère public
ORDONNE la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective
RAPPELLE que la présente décision est en application de l'article R. 661-1 du code de commerce exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier,
Le Président.
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