T. com. 0203, 21 mai 2026, n° 2025002783
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Texte de la décision
*1DE/00/11/93/27*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Première Chambre - Contentieux général et contentieux des procédures collectives
Jugement du 21 mai 2026
DEMANDEUR(S)
: [E] [G]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat : Maître [L] [S] Maître [A] [K]
DÉFENDEUR(S) : SARL YSAN NATURE & PAYSAGE
[Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Ayant pour avocat : Maître [P] [W] Maître APPRIOU Charlotte
COMPOSITION :
Monsieur Philippe BONDUELLE, Président, Monsieur Franck DESCATOIRE, Madame Armelle LEMAIRE, Monsieur Laurent NANET, Monsieur Sébastien MAYEUX, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors des débats.
DÉBATS : Affaire appelée à la barre du Tribunal pour la première fois le : 27/11/2025 Débattue en l'audience publique du : 02/04/2026, Renvoyée, pour plus ample délibéré, au : 21/05/2026.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant préalablement été avisées lors des débats, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, Contradictoire en premier ressort.
La minute est signée au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée par Monsieur Philippe BONDUELLE, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.
FAITS :
La société [E] [G] est une société spécialisée dans la location de matériels dans le domaine du bâtiment, des travaux publics, de l'industrie, du commerce et de l'agriculture.
La société YSAN NATURE & PAYSAGE intervient dans le domaine des activités de soutien aux cultures.
Pour les besoins de son activité, la société YSAN NATURE & PAYSAGE a loué auprès de la société [E] [G], pour un chantier du mardi 11 mars 2025, un chargeur sur chenilles de marque TAKEUCHI TL 12V-2 et un broyeur végétaux de marque MINIFORST CL 200.
La société YSAN NATURE & PAYSAGE a versé une caution d'un montant de 1 500 euros.
Conformément à la demande de la société YSAN NATURE & PAYSAGE, le matériel a été remis par la société [E] [G] la veille du chantier, soit le 10 mars 2025. Les engins étaient équipés d'un traceur GPS.
Le mardi 11 mars 2025 à 7h30, le dirigeant de la société [E] [G], M. [E], a reçu une notification sur son téléphone portable lui indiquant que le traceur GPS du chargeur sur chenilles venait d'être arraché. Les engins ont été volés le même jour.
Contractuellement, en cas de vol du matériel, une franchise de 15 % de la valeur hors taxes de remplacement par un matériel neuf, avec un minimum de 4 500 euros, est facturée au client.
Le 31 mars 2025, la société [E] [G] a adressé à la société YSAN NATURE & PAYSAGE une facture d'un montant de 21 600 euros TTC.
La société YSAN NATURE & PAYSAGE n'a pas procédé au paiement de cette facture.
Par courrier recommandé en date du 3 juin 2025, la société [E] [G] a mis en demeure la société YSAN NATURE & PAYSAGE de procéder au paiement de la facture, sans effet.
PROCÉDURE :
Par requête en date du 23 juin 2025, la société [E] [G] a sollicité une injonction de payer à l'encontre de la société YSAN NATURE & PAYSAGE.
Par ordonnance d'injonction de payer en date du 27 août 2025, le président du tribunal de commerce de Soissons a enjoint la société YSAN NATURE & PAYSAGE de régler la somme de 20 100 euros à la société [E] [G].
Par acte de la SELARL Germain, Grouselle, commissaire de justice à la résidence de [Localité 1], en date du 24 septembre 2025, la société [E] [G] a fait signifier cette ordonnance à la société YSAN NATURE & PAYSAGE.
Par acte de Me Gaëlle Reynaud, avocat au barreau de Meaux, en date du 23 octobre 2025, la société YSAN NATURE & PAYSAGE a formé opposition à cette ordonnance.
L'affaire a été appelée à la barre du tribunal pour la première fois le 12 mars 2026. Conformément à l'article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal a fixé les délais et les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et
pièces par les parties. L'affaire a été débattue en audience publique le 2 avril 2026, puis renvoyée pour plus ample délibéré.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, déposées et soutenues à l'audience du 02 avril 2026, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, qui sont ci-après succinctement résumés.
Aux termes de ses dernières conclusions, reçues au greffe le 18 mars 2026 et reprises verbalement à l'audience du 2 avril 2026, la société [E] [G] demande au tribunal de :
* confirmer l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 27 août 2025 en toutes ses dispositions, notamment en ce que la société YSAN NATURE & PAYSAGE a été condamnée à verser à la société [E] [G] la somme de 20 100 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure ;
* condamner la société YSAN NATURE & PAYSAGE à payer à la société [E] [G] la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sur le fondement de l'article D. 441-5 du code de commerce ;
* condamner la société YSAN NATURE & PAYSAGE à payer à la société [E] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [E] [G] fait valoir que la société YSAN NATURE & PAYSAGE a signé le contrat de location et coché la clause d'assurance par le loueur, acceptant ainsi la franchise contractuelle de 15 % applicable en cas de vol. Elle soutient que la valeur à neuf des engins volés a été évaluée par expert à 120 000 euros, que la franchise s'élève en conséquence à 18 000 euros hors taxes, et que la clause pénale justifie de retenir la somme de 21 600 euros TTC, la valeur réelle du préjudice étant supérieure au montant forfaitaire. Elle fait par ailleurs valoir que les références des engins figurant au contrat de location, à la facture d'achat et au procès-verbal de gendarmerie sont identiques, établissant ainsi que les engins volés sont bien ceux qui avaient été loués.
Aux termes de ses dernières conclusions, reçues au greffe le 2 mars 2026 et reprises verbalement à l'audience du 2 avril 2026, la société YSAN NATURE & PAYSAGE demande au tribunal de :
* débouter la société [E] [G] de l'ensemble de ses demandes ;
* condamner la société [E] [G] à lui restituer la somme de 461,50 euros au titre de l'indu ;
* condamner la société [E] [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, la société YSAN NATURE & PAYSAGE sollicite l'octroi des plus larges délais de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil.
Au soutien de ses prétentions, la société YSAN NATURE & PAYSAGE conteste le bien-fondé de la franchise contractuelle et soutient avoir trop-payé à hauteur de 461,50 euros.
DISCUSSION:
I. Sur la franchise contractuelle en cas de vol
ATTENDU que le contrat de location signé par la société YSAN NATURE & PAYSAGE stipule, en son article XIV B, une franchise applicable en cas de vol, calculée à hauteur de 15 % de la valeur hors taxes de remplacement par un matériel neuf, avec un minimum de 4 500 euros ;
QUE la société YSAN NATURE & PAYSAGE a signé ce contrat et coché la clause d'assurance par le loueur ;
QU'en apposant sa signature et en cochant cette case, la société YSAN NATURE & PAYSAGE a accepté les conditions d'assurance du loueur ainsi que la franchise s'y rapportant ;
ATTENDU que la valeur à neuf des engins volés a été évaluée par expert à 120 000 euros ;
ATTENDU que le contrat de location signé par les parties, la facture d'achat des engins par la société [E] [G] et le procès-verbal de gendarmerie comportent les mêmes références d'engins ;
QUE la désignation retenue par l'expert reprend la même dénomination ;
QU'il est ainsi établi que les engins volés sont bien ceux qui avaient été loués à la société YSAN NATURE & PAYSAGE ;
QUE la franchise de 15 % appliquée à cette valeur représente la somme de 18 000 euros hors taxes ;
QUE la société YSAN NATURE & PAYSAGE avait versé un dépôt de garantie de 1 500 euros toutes taxes comprises ;
II. Sur la clause pénale d'indemnisation forfaitaire
ATTENDU que la franchise de 15 % évalue de façon forfaitaire et anticipée le préjudice du loueur sur la base de la valeur à neuf des engins loués ;
QUE la valeur réelle du préjudice subi par la société [E] [G], qui justifie avoir subi une franchise de 24 000 euros auprès de son propre assureur, ainsi qu'une nécessaire perte de chiffre d'affaires liée à l'impossibilité de relouer l'engin volé, est supérieure à ce montant forfaitaire ;
QU'en application de l'article 1231-5 du code civil, il n'y a dès lors pas lieu de minorer le montant de la pénalité ainsi convenue ;
III. Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
ATTENDU que la facture du 31 mars 2025 est demeurée impayée nonobstant la mise en demeure adressée le 3 juin 2025 ;
QU'il y a lieu en conséquence de faire application de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l'article D. 441-5 du code de commerce, soit la somme de 40 euros ;
IV. Sur la demande de délais de paiement
ATTENDU que la société YSAN NATURE & PAYSAGE ne produit aucun élément relatif à sa situation financière à l'appui de sa demande de délais de paiement ;
QUE cette demande sera en conséquence rejetée ;
V. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
ATTENDU que la société YSAN NATURE & PAYSAGE, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée à verser à la société [E] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
QUE toute autre demande formée au titre de l'article 700 sera rejetée ;
QU'elle supportera également les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à 113,87 euros ;
PAR CES MOTIFS :
CONDAMNE la société YSAN NATURE & PAYSAGE à payer à la société [E] [G] la somme de 20 100 euros toutes taxes comprises en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2025 jusqu'à parfait paiement
CONDAMNE la société YSAN NATURE & PAYSAGE à payer à la société [E] [G] la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
DÉBOUTE la société YSAN NATURE & PAYSAGE de l'ensemble de ses demandes
CONDAMNE la société YSAN NATURE & PAYSAGE à payer à la société [E] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société YSAN NATURE & PAYSAGE aux dépens, y compris les frais de greffe liquidés à 113,87 euros
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Le Greffier,
Le Président.
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