TJ 59350, 8 juin 2026, RG 25/11746
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 25/11746 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2KZ
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 08 JUIN 2026
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
(défenderesse à l’incident)
S.A.S. [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Onurkan POLAT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL :
(demanderesse à l’incident)
S.A.S. L’EPI D’OR
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Aurélie VERON, Vice-présidente,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 11 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 08 Juin 2026.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 08 Juin 2026, et signée par Aurélie VERON, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 14 janvier 2025, la S.A.S. L'Epi d'Or a conclu un bail avec la S.A.S. [Q] d'une durée de neuf ans à compter du 15 janvier 2025 portant sur un local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 2] moyennant un loyer annuel de 48 000 euros HT, avec indexation, pour les trois premières années puis de 24 000 euros par an.
Se plaignant d’impayés de loyers, la S.A.S. L’Epi d’Or a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la socité [Q] le 2 juillet 2025 pour un montant en principal de 26 400 euros au titre des loyers et charges pour la période du 15 janvier au 30 juin 2025.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 4 août 2025, la S.A.S. [Q] a assigné la S.A.S. L'Epi d'Or devant le tribunal judiciaire de Lille en opposition au commandement de payer et en indemnisation d’un préjudice résultant d’un manquement du bailleur à son obligation de délivrance conforme.
Le 23 octobre 2025, la S.A.S. L'Epi d'Or a élevé un incident, aux fins d’obtenir une provision de 38 800 euros à valoir sur les loyers dus pour la période du 15 janvier au 31 octobre 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 février 2026, la société l’Epi d’Or, demande à la juridiction :
une provision de 69 360 euros pour la période allant du 15 janvier 2025 à fin février 2026 ;
le rejet des demandes de la société [Q] ;
une indemnité procédurale de 2500 euros ;
l’exécution provisoire.
La société [Q], dans ses dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2026, demande :
le rejet de la demande de provision ;
le donner acte de ce qu’elle a pris l’initiative de consigner la somme de 11 800 euros TTC au titre des loyers pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2025 sur un compte ouvert spécialement à la Caisse des dépôts et consignations ;
l’autorisation de consigner les loyers sur un compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations jusqu’au jugement au fond à intervenir dans le cadre de la présente instance ;
la condamnation de la société l’Epi d’Or à lui remettre l’ensemble des quittances afférentes aux loyers réglés sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et de se réserver la liquidation de l’astreinte ;
sa condamnation, à titre provisionnel, à la somme de 10 000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance
sa condamnation à titre provisionnel à la somme de 10 000 euros en indemnisation de son préjudice moral subis des agissements et de l’exécution déloyale du bail ;
sa condamnation à une indemnité procédurale de 2500 euros et aux dépens de l’incident.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 8 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
I- Sur la demande de provision au titre des loyers impayés
La provision sollicitée correspond à l’intégralité des loyers et charges dus pour la période du 15 janvier 2025 à fin février 2026, soit 46 800 euros hors taxe de loyers arrêtés au 31 décembre 2025 (56160 € TTC), outre 3 000 euros Ht de forfait taxe foncière et 8000 euros hors taxe pour les loyers des mois de janvier et février 2026.
Le preneur discute les sommes dues au 30 juin 2025 en arguant d’un paiement de 3600 euros par virement en avril 2025 et un paiement de 11 800 euros en espèces. Le règlement de 11 800 euros est contesté par la bailleresse.
Pour le reste, le preneur indique avoir consigné une somme de 11 800 euros à la Caisse des dépôts et consignations, ce, sans autorisation.
Il ne fait état d’aucun autre règlement.
Ainsi, sur la somme totale de 69 360 euros réclamée au titre des loyers et charges au 28 février 2026, seul un règlement de 11 800 euros est contesté, la consignation des loyers sans autorisation ne valant pas paiement.
Dès lors, il convient de condamner la société [Q] à une provision à valoir sur l’arriéré locatif de 55 000 euros.
Par ailleurs, rien ne justifie de condamner la bailleresse à fournir des quittances de loyer sous astreinte à ce stade, d’autant qu’un seul règlement de 3600 euros n’est pas discuté.
Encore, s’il existe un conflit entre les parties, il n’est pas fait état d’une impossibilité de jouir des locaux, de sorte que rien ne justifie une consignation des loyers. La demande d’autorisation de consigner sera rejetée, les loyers devant être réglés à la bailleresse.
II- Sur les demandes de provision à valoir sur les dommages et intérêts réclamés par le preneur
En l’état, il conviendra de trancher la question des fautes contractuelles et des troubles que le preneur reproche à son bailleur avant d’envisager l’octroi d’une indemnisation.
Aucune provision ne peut donc être accordée, les créances étant sérieusement contestables.
Les demandes de provision seront donc rejetées.
III- Sur les demandes accessoires
S’agissant d’un incident, il convient de réserver les dépens et aucune indemnité procédurale ne sera accordée à ce stade.
PAR CES MOTIFS
Nous Aurélie Véron, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la S.A.S. [Q] à payer à la S.A.S. L’Epi d’Or une provision de 55 000 euros à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 28 février 2026 ;
DÉBOUTONS la société [Q] de sa demande d’autorisation de consigner les loyers ;
LA DÉBOUTONS de sa demande de condamnation à la remise des quittances sous astreinte ;
LA DÉBOUTONS de ses deux demandes de provisions à valoir sur son préjudice ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVONS les dépens ;
RENVOYONS les parties à l'audience de mise en état du 4 Septembre 2026 pour les conclusions au fond de Me Polat avec injonction de conclure.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Aurélie VERON
Chambre 01
N° RG 25/11746 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2KZ
S.A.S. [Q]
C/
S.A.S. L’EPI D’OR
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront
légalement requis.
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