TJ 59350, 12 mai 2026, RG 25/01440
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01440 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWH2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
N° RG 25/01440 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWH2
DEMANDERESSE :
URSSAF DE PICARDIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
M. [Q] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Philippe DUGAUTIER, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Valérie DELEU, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 5 juin 2025, M. [Q] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte n°2400081470 délivrée le 13 mai 2025 par le Directeur de l'URSSAF de Picardie et signifiée le 20 mai 2025 pour un montant de 49 789 euros de cotisations et majorations de retard au titre du troisième trimestre 2024 (absence de versement), de la régularisation 2022 et 2023, du quatrième trimestre 2022, du quatrième trimestre 2024 et du premier trimestre 2025 (absence de versement).
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 mars 2026.
À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF de Picardie demande au tribunal de :
-déclarer recevable en la forme le recours de M. [Q] [O] et au fond, l’en débouter ;
-valider la contrainte n° 2400081470 signifiée le 20 mai 2025 pour son montant ramené à 49 252 euros dont 46 910 euros de cotisations et 2342 euros de majorations de retard ;
-condamner M. [Q] [O] à lui payer cette somme ;
-condamner, à titre reconventionnel, M. [Q] [O] au paiement de la somme de 75,28 euros au titre des frais de signification représentant les frais engagés pour le recouvrement de la créance ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d'exécution du présent jugement.
M. [Q] [O], régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 13 décembre 2025, n'a pas comparu et n'a pas donné de motif valable à son absence ni sollicité de dispense de comparution.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité du recours
Il ressort de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu'à peine d'irrecevabilité, l'opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 20 mai 2025 et que M. [Q] [O] a formé une opposition motivée le 5 juin 2025, de sorte que son opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il résulte de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d'une mise en demeure et d'une contrainte fondant la demande en paiement d'un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
L'URSSAF rappelle que ses calculs reposent sur les propres déclarations de revenus de l'opposant :
-Le quatrième trimestre 2022 inclut notamment la régularisation 2021 de 4022 € suite à un revenu déclaré de 187 818 € pour 2021, correspondant à 27 911 € de cotisations au total ;
-Le cotisant a déclaré 307 674 € de revenus en 2022. La régularisation 2022 est de 2619 € et 130 € de majorations, et la régularisation 2022, initialement de 27 244 € de cotisations de 1362 € de majorations, a été portée après transmission des revenus à 4262 € ; il reste donc 7011 € dont 332 € de majorations pour 2022 au titre de la contrainte ;
-Pour 2023, le cotisant a déclaré 281 276 €, ce qui correspond à 37 889 €. La contrainte vise la régularisation de 2023, soit 9644 € et 482 € de majorations ;
-Pour 2024, le cotisant a déclaré 115 948 €, soit 23 889 € ; il lui est réclamé au titre de la contrainte, suite aux déclarations de revenus, 21 904 € au titre des troisième et quatrième trimestres 2024 ;
-Pour 2025, les cotisations du premier trimestre ont été calculées de façon provisionnelle sur les revenus 2023 avec ajustement sur les revenus 2024, pour un montant de 10 211 dont 486 € de majorations, montant qui sera revu après la communication des revenus définitifs de 2025.
Au regard des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte signifiée le 20 mai 2025 pour le montant de 49 252 euros, dont 46 910 au titre de cotisations et 2342 euros au titre des majorations de retard au titre du deuxième trimestre 2023, comme sollicité par la demanderesse.
Sur la demande de condamnation
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'opposant ne démontrant pas s'être acquitté des sommes visées par la contrainte, il convient de prononcer condamnation à son encontre en deniers ou quittances valables.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 20 mai 2025, dont il est justifié pour un montant de 75,28 euros seront donc mis à la charge de M. [Q] [O].
Les dépens seront supportés par M. [Q] [O], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
La demande relative aux frais d’exécution du présent jugement, qui ne sont qu'éventuels, sera en revanche déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
VALIDE la contrainte n° 2400081470 signifiée le 20 mai 2025 par le directeur de l’URSSAF de Picardie pour un montant de 49 252 euros, dont 46 910 euros au titre de cotisations et 2342 euros au titre des majorations de retard sur la période du deuxième trimestre 2023 ;
En conséquence,
CONDAMNE M. [Q] [O] à payer en deniers ou quittances valables à l’URSSAF de Picardie la somme de 49 252 euros, dont 46 910 euros de cotisations et 2342 euros de majorations de retard, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période litigieuse, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n°2400081470 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ;
CONDAMNE M. [Q] [O] au paiement des frais de signification de la contrainte du 20 mai 2025, d’un montant de 75,28 euros ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE M. [Q] [O] au paiement des dépens ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande relatives aux frais d'exécution du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mai 2026, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Pôle social
N° RG 25/01440 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWH2
URSSAF DE PICARDIE C/ [Q] [O]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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