TJ 59350, 12 juin 2026, RG 24/13193
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 24/13193 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4IL
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 12 JUIN 2026
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
(défenderesse à l’incident)
S.A.S. KEOS [Z] [Localité 1] AUTOSPHERE (SAS DIANOR)
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Me Alexandre GADOT, avocat au barreau de PARIS, plaidant et Me Quentin LECLERC-LEMAITRE, avocat au barreau de LILLE, postulant
DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL :
Mme [X] [I] (demanderesse à l’incident)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel DENECKER, avocat au barreau de LILLE
Société d’assurances mutuelles LA MACIF
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER, Vice-présidente,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 02 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 29 Mai 2026 puis prorogée pour être rendue le 12 Juin 2026.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 12 Juin 2026, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige :
Vu l’action engagée par assignation du 29 novembre 2024 devant le Tribunal judiciaire de Lille par la SAS KEOS [Z] BY AUTOSPHERE (ci-après la société Keos [Z]) délivrée à l’encontre de Madame [X] [I] en paiement des frais de gardiennage de son véhicule.
Vu l’enrôlement de l’affaire sous le numéro de RG 24/13193
Vu l’assignation délivrée le 8 août 2025 en intervention forcée par Madame [X] [I] à l’encontre de son assureur la société d’assurance mutuelle MACIF, en garantie des condamnations pouvant intervenir à son encontre ;
Vu l’enrôlement de cette affaire sous le numéro RG 25/9939 ;
Vu la jonction de l’intervention forcée à l’instance principale ;
Vu les constitutions en défense ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 27 février 2026 par le conseil de Madame [I], aux fins de voir, au visa des articles L 218-2 et suivants du Code de la consommation :
JUGER la demande en paiement de frais de gardiennage présentée par la société KEOS [Z] [Localité 1] AUTOSPHERE (SAS DIANOR) prescrite pour la période antérieure au 29 novembre 2022 ;
CONDAMNER la société KEOS [Z] [Localité 1] AUTOSPHERE au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers frais et dépens.
Au soutien de son incident, elle vise l’article L218-2 du Code de la consommation sur la prescription biennale des actions des professionnels à l’égard des consommateurs pour en déduire une prescription partielle des frais de gardiennage antérieurs au 29 novembre 2022 et fixe le point de départ à la date de l’achèvement de la prestation ou à celle du service rendu pour chaque période réclamée, précisant que pour les dettes à exécution successive, la prescription se divise et court pour chaque fraction de la dette.
Elle en déduit que la date de la facture n’est pas pertinente pour fixer le point de départ.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 4 décembre 2025 par le conseil de la société Keos [Z], aux fins de voir, au visa de l’article L. 218-2 du Code de la consommation :
JUGER que l'action en paiement de la société KEOS [Z] [Localité 1] AUTOSPHERE au titre des frais de gardiennage n’est pas partiellement prescrite ;
DEBOUTER Madame [I] de sa fin de non-recevoir tirée d'une prétendue prescription partielle des demandes de la société KEOS [Z] [Localité 1] AUTOSPHERE ;
DEBOUTER Madame [I] de l'intégralité de ses demandes en toutes fins qu'elles comportent ;
En tout état de cause :
CONDAMNER Madame [I] à verser à la société KEOS [Z] [Localité 1] AUTOSPHERE la somme de 2.000 euros au titre de frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
En réponse, elle indique qu’elle s’est trouvée dépositaire du véhicule de la défenderesse à la suite d’un accident de la circulation pour lequel elle a présenté à Madame [I] un devis pour travaux. Elle ajoute qu’en l’absence de réponse de la défenderesse, elle lui a précisé qu’à compter du 13 décembre 2021, des frais de gardiennage lui seraient facturés.
Puis elle indique que Madame [I] a sollicité du président du tribunal judiciaire de Lille la désignation d’un expert judiciaire qui est intervenue le 14 novembre 2023 et a déposé son rapport le 27 février 2024.
Ensuite, elle expose qu’elle a mis en demeure la défenderesse de lui payer les frais avant d’envisager son assignation.
Elle rappelle les jurisprudences qui fixent à la date d’émission de la facture le point de départ de la prescription de l’action en paiement et rapporte qu’en l’espèce, elle n’a pu être en mesure de les réclamer qu’à compter du jour du dépôt du rapport de l’expert, le 4 juin 2024 pour en déduire qu’elle n’est pas prescrite.
La compagnie Macif n’a pas conclu sur cet incident.
L’incident plaidé à l’audience du 2 mars 2026 a été mis en délibéré au 29 mai 2026 et finalement prorogé au 12 juin 2026
Sur ce
sur la fin de non-recevoir
Selon les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile :
“le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (...)”
Et l’article 122 du Code de procédure civile prévoit :
“Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
L’article L 218-2 du Code de la consommation prescrit :
“L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.”
En outre, en application de l’article 2224 du code civil, le délai de prescription commence à courir à compter de la date à laquelle le professionnel avait connaissance des faits lui permettant d’exercer son action, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations.
Il est admis qu’à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives.
En l’espèce, il n’est pas discuté que les règles issues du code de la consommation régissent la relation entre Madame [I] et la société Keos [Z] puisque seul est en débat le point de départ de cette prescription.
Or, il résulte des pièces produites en défense que par courrier du 6 décembre 2021, la société Keos [Z] a informé Madame [I] qu’elle lui facturerait des frais de gardiennage à compter du 13 décembre 2021 pour une somme de 15 euros TTC par jour.
A compter de cette date, les parties étaient parfaitement informées que la prestation de gardiennage n’était pas gratuite mais onéreuse et dépendante du nombre de jours de conservation du véhicule par le garagiste.
La procédure d’expertise judiciaire qui n’a pas été introduite par la société Keos [Z] et pour laquelle celle-ci n’a formulé aucune demande reconventionnelle en paiement des frais de gardiennage, n’a joué aucun effet suspensif ou interruptif de prescription.
De même, le rapport d’expertise qui avait pour finalité d’identifier l’origine du sinistre n’était pas non plus de nature à supprimer la connaissance que le dépositaire avait de sa créance.
Dès lors, le premier acte interruptif étant caractérisé par la délivrance de l’assignation le 29 novembre 2024, il y a lieu de déclarer prescrit tout frais de gardiennage antérieur au 29 novembre 2022.
Succombant, il y a lieu de condamner la société Keos [Z] aux dépens de l’incident mais l’équité ne commande pas de condamner l’une ou l’autre des parties à une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, elles en seront respectivement déboutées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par ordonnance publique, contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
DECLARONS partiellement prescrite la créance de frais de gardiennage de la SAS KEOS [Z] [Localité 1] AUTOSPHERE pour les prestations antérieures au 29 novembre 2022 ;
REJETONS les demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS KEOS [Z] [Localité 1] AUTOSPHERE aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 4 décembre 2026, avec le calendrier suivant :
conclusions au fond, avec injonction, de Me [K] avant le 4 septembre 2026
conclusions au fond, avec injonction, de Me [M] [D] avant le 29 octobre 2026
conclusions des deux défendeurs, avec injonction, avant le 26 novembre 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Chambre 01
N° RG 24/13193 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4IL
S.A.S. KEOS [Z] [Localité 1] AUTOSPHERE (SAS DIANOR)
C/
[X] [I],
Société d’assurances mutuelles LA MACIF
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront
légalement requis.
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