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TJ 59350, 12 mai 2026, RG 25/00181


Vérifier : TJ 59350, 12 mai 2026, RG 25/00181 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2026
Numéro
25/00181
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
6a2c51e9cdc6046d4718915a

Texte de la décision

8,813 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00181 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 12 MAI 2026

N° RG 25/00181 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGCE

DEMANDERESSE :

CPAM [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [Y] selon pouvoir

DEFENDEUR :

M. [O] [K]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Philippe DUGAUTIER, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Valérie DELEU

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Mai 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 24 janvier 2025, M. [O] [L] [A] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte portant sur la créance n°2307792233 établie le 13 janvier 2025 par le Directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing et notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 17 janvier 2025, qui visait à obtenir le paiement de la somme de 501,15 euros au titre d’indemnités journalières versées à tort pour la période du 1er juin 2023 au 30 juin 2023.

Les parties ayant été convoquées à une première audience du 10 juin 2025, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 mars 2026.

***

A cette audience, la CPAM de [Localité 4] s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :

débouter M. [O] [L] [A] de l'intégralité de ses demandes,valider la contrainte, condamner M. [O] [L] [A] au paiement de la somme de 250,57 euros,débouter M. [O] [L] [A] de sa demande de remise de dette, condamner M. [O] [L] [A] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens de la CPAM, il convient de se rapporter à ses conclusions en date du 23 septembre 2025 auxquelles elle s'est référée à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

M. [O] [K], convoqué à l'audience du 10 mars 2026 par courrier recommandé avec accusé de réception revenu signé le 13 décembre 2025, n'y a pas comparu et n'a pas fait connaître le motif légitime de son absence.

Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, la partie présente a été informée que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’opposition

Il ressort de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu'à peine d'irrecevabilité, l'opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.

***

En l'espèce, il n'est pas contesté que la contrainte a été reçue le 17 janvier 2025 et que M. [O] [L] [A] a formé une opposition motivée le 24 janvier 2025, de sorte que son opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte

Il résulte de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d'une mise en demeure et d'une contrainte fondant la demande en paiement d'un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.

Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

***

En l'espèce, la CPAM précise dans ses écritures les modalités de calcul de l’indu réclamé et expose que cette créance a fait l’objet d’une remise de dette à hauteur de 250,58 euros, portant le solde de la créance à hauteur de 250,57 euros.
 
Dans la mesure où la CPAM sollicite la condamnation de M. [O] [K] au paiement de la somme de 250,57 euros, il convient de valider partiellement la contrainte litigieuse pour la somme actualisée de 250,57 euros.

En conséquence, au regard des explications écrites produites par la CPAM et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider partiellement la contrainte litigieuse pour la somme actualisée de 250,57 euros au titre des indemnités journalières versées à tort pour la période du 1er juin 2023 au 30 juin 2023.

Sur la demande de condamnation
 
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 

M. [O] [K] ne démontre pas s'être libéré de son obligation de paiement de la somme de 250, 57 euros. Il y a lieu de le condamner à payer la somme de 250, 57 euros à l'URSSAF.

Sur les mesures accessoires

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance.

Il sera rappelé que le jugement du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE M. [O] [K] recevable en son opposition ;

VALIDE la contrainte n° 2307792233 établie par le directeur de la CPAM de [Localité 4] pour la somme de de 250,57 euros au titre des indemnités journalières versées à tort pour la période du 1er juin 2023 au 30 juin 2023 ;

En conséquence,

CONDAMNE M. [O] [K] à payer à la CPAM de [Localité 4] la somme de 250,57 euros ;

RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n° 2307792233 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ;

CONDAMNE M. [O] [K] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

La Greffière La Présidente

Pôle social

N° RG 25/00181 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGCE
CPAM [Localité 5] [Localité 6] C/ [O] [K]

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

POUR EXPÉDITION CONFORME

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