TJ 59350, 8 juin 2026, RG 24/07375
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 24/07375 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMLI
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 08 JUIN 2026
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
S.C.I. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL :
S.A. GENERALI ASSURANCE IARD,
es qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE, Me Stéphane LAUNEY, avocat au barreau de PARIS
GENERALI ASSURANCES IARD,
es qualité d’assureur de la SCI [Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Sébastien CARNEL, avocat au barreau de LILLE
S.A. GENERALI ASSURANCES IARD,
es qualité d’assureur de VACHERAND IMMOBILIER [Localité 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent POTIE, avocat au barreau de LILLE
E.U.R.L. CABINET GLV IMMOBILIER EURL (demandeur à l’incident)
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe LEFEVRE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. VACHERAND IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
Société MMA IARD
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
S.A. SWISSLIFE
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 10]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Aurélie VERON, Vice-présidente,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 11 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 08 Juin 2026.
Ordonnance : réputé contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 08 Juin 2026, et signée par Aurélie VERON, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I. [Adresse 1] est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation et de commerce situé [Adresse 1] à [Localité 3]. L'ensemble immobilier est régi par la copropriété.
La copropriété a été administrée jusqu'en 2020 par la société Vacherand Immobilier [Localité 3] puis par la société Alessandro Immobilier actuellement en liquidation judiciaire, puis depuis août 2023 par la société Century 21. Le syndicat des copropriétaires a souscrit une assurance auprès de Generali.
La S.C.I. [Adresse 1] a souscrit une assurance propriétaire non occupant auprès d'Axa Assurances France Iard.
La société Vacherand immobilier [Localité 3] a reçu mandat de gestion des lots n°1 à 5 du bâtiment A propriété de la S.C.I. [Adresse 1]. Elle est assurée en garantie de ses divers domaines d'activité professionnelle auprès de Generali.
Par acte sous seing privé du 6 octobre 1995, la S.A.R.L. LMD Distribution, exploitant sous l'enseigne « [Adresse 11] », a pris à bail auprès de la S.C.I. [Adresse 1] le lot n°1 correspondant au local du rez-de-chaussée et à la cave.
Le bail a été renouvelé à effet du 1er octobre 2014, par l'effet d'une demande de renouvellement de la locataire.
Des problèmes de solidité de l'immeuble ont été relevés.
A la suite d'un rapport Socotec du 19 octobre 2021, par courriers recommandés des 22 et 23 novembre 2022, les services de la Mairie ont informé Alessandro immobilier et la S.C.I. [Adresse 1] des mesures urgentes à prendre.
Et par arrêté municipal du 23 novembre 2022, l'évacuation immédiate des immeubles situés [Adresse 12] a été ordonnée.
Par ordonnance du même jour, le tribunal administratif a désigné un expert judiciaire avec mission d'examiner l'état des constructions des immeubles situés [Adresse 13]. Le rapport a été déposé le 25 novembre 2022. L'expert conclut à un risque mortel d'effondrement de tout ou partie de ces constructions sur le domaine public ou sur elles-mêmes.
Par arrêté du 1er décembre 2022, la mairie de [Localité 3] a interdit l'accès aux immeubles et a enjoint aux copropriétaires de prendre toutes les dispositions utiles afin d'assurer la stabilisation des mouvements des bâtiments et la pérennisation de la construction par toute technique adéquate.
Par courrier du 23 novembre 2022, en vertu de son mandat de gestion, la société Vacherand immobilier a déclaré le sinistre intervenu auprès de la société JBL Courtage, gestionnaire du contrat d'assurance du propriétaire la liant à la société Axa Assurances France Iard, pour la S.C.I. [Adresse 1].
Par ordonnance du 16 mars 2023 rectifiée par ordonnances des 5 septembre 2023 et 26 mars 2024, le juge des référés a ordonné une expertise contradictoire des immeubles confiée à M. [C] aux fins de déterminer les causes et responsabilités dans les désordres affectant les immeubles n°[Adresse 14] [Adresse 12] à [Localité 3]. Le 14 mai 2024, le juge des référés a étendu les opérations d'expertise à la société LMD Distribution.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2024, la S.A.R.L. LMD a assigné la S.C.I. [Adresse 1], le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à Lille et la compagnie S.A. Generali Assurances Iard en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] par-devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de résiliation du bail et d'indemnisation de son préjudice à hauteur de 384 000 euros et subsidiairement de désignation d'un expert pour évaluer l'indemnité d'éviction.
L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 24/1005.
Dans le prolongement de cette assignation, la S.C.I. [Adresse 1] a procédé à une déclaration de sinistre complémentaire à son assureur Axa France Iard.
Parallèlement, par ordonnance du 14 mai 2024, le juge des référés a désigné Mme [B] aux fins d'expertise du montant de l'indemnité d'éviction éventuellement due à la société LMD Distribution.
Ensuite, par acte du 29 mai 2024, la S.C.I. [Adresse 1] a assigné devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de la garantir :
la société Axa France Iard, son assureur propriétaire non occupant,la S.A.S. Vacherand immobilier [Localité 3], le gestionnaire de ses lots dans l'immeuble,la société Generali Assurance Iard, en sa triple qualité d'assureur du syndicat des co-propriétaire du [Adresse 3], d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et d’assureur de la société Vacherand Immobilier,la société Swisslife Assurances de biens, l'assureur de la société LMD Distribution.
L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 24/7375.
Par ordonnance d’incident du 21 mars 2025, le juge de la mise en état a :
- rejeté la demande de jonction des procédures RG 24/1005 et RG24/7375
- rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt des rapports d’expertise de Mme [B] sur l’indemnité d’éviction et de M. [C] sur les désordres.
En réaction à la procédure d’appel en garantie à son encontre, la société Generali Iard, en sa qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] a à son tour appelé en garantie, par actes de commissaire de justice délivrés respectivement les 21 et 15 novembre 2024:
- l’E.U.R.L. Cabinet GLV Immobilier, en qualité de syndic
- la S.A. MMA Iard en qualité d’assureur du Cabinet GLV Immobilier
- la société MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureur du Cabinet GLV Immobilier.
L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 24/12789.
Dans son assignation en garantie, la société Generali Iard en sa qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] a sollicité la jonction avec la procédure RG 24/7375.
Dans l’affaire RG 24/12789, le 21 mai 2025, le conseil de la société Cabinet GLV Immobilier a élevé un second incident, sollicitant le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [C].
Puis dans l’affaire RG 24/7375, la société Generali Iard en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a élevé un incident le 3 septembre 2025 aux fins de jonction avec son appel en garantie.
L’incident a été fixé à l’audience du 10 novembre 2025.
Par ordonnance du 8 décembre 2025, le juge de la mise en état a :
- ordonné la jonction de la procédure n° RG 24/12789 à la procédure n° RG 24/7375 ;
- ordonné la réouverture des débats s’agissant de la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
- renvoyé l’affaire à l’audience d’incident du 9 février 2026 ;
- invité l’ensemble des parties à conclure sur la demande de sursis à statuer.
Par voie de conclusions notifiées le 9 février 2026, la S.C.I. [Adresse 1] a élevé un nouvel incident de disjonction.
Après un renvoi afin de permettre aux parties de répondre à la demande de disjonction de Me [O], l’incident a été examiné à l’audience du 11 mai 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 8 juin 2026.
Les conclusions d’incident des parties se présentent de la manière suivante :
Dans ses conclusions notifiées le 21 mai 2025, la société GLV Immobilier (Me [D]) demande :
le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [C] expert judiciaire
la condamnation de Generali Iard à lui verser la somme de 800 euros outre les dépens de l’incident.
Dans ses conclusions notifiées le 9 février 2026, la S.C.I. [Adresse 1] (Me [O]) demande au juge de la mise en état de :
Débouter les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de M. [C] relatif à l’expertise judiciaire des désordres affectant les immeubles sis [Adresse 13] ;
Disjoindre la présente instance afin que la mise en cause de :
o La société Vacherand Immobilier, en qualité de gestionnaire locatif de la SCI [Adresse 1] ;
o La Generali en qualité d’assureur de Vacherand Immobilier,
o La société Axa France Iard en qualité d’assureur PNO de la SCI [Adresse 1],
o La société Swisslife Assurances de biens, assureur de la société LMD Distribution soit jugée indépendamment de la présente.
Réserver les dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 9 février 2026, la société Vacherand immobilier [Localité 3] (Me [Y]) s’associe à la demande de sursis à statuer et ne se prononce pas sur la demande de disjonction.
Dans ses conclusions notifiées le 6 janvier 2026, Generali Iard en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] (Me [I]) s’associe à la demande de sursis à statuer et ne se prononce pas sur la demande de disjonction.
Dans ses conclusions notifiées le 7 février 2026, Generali Iard en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] (Me [M]) s’associe à la demande de sursis à statuer et ne se prononce pas sur la demande de disjonction.
Dans ses conclusions notifiées le 4 février 2026, la S.A.. Swisskife Assurances (Me [G]) indique ne pas avoir de cause d’opposition à la demande de sursis à statuer et ne se prononce pas sur la demande de disjonction. Par message RPVA du 5 mai 2026, elle a déclaré s’en rapporter à justice sur la demande de disjonction.
Dans leurs conclusions notifiées le 24 décembre 2025, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (Me [J]) se sont associées à la demande de sursis à statuer.
Elles n’ont pas pris de conclusions d’incident sur la demande de disjonction.
La société Generali Assurances, en sa qualité d’assureur de la société Vacherand Immobilier n’a pas conclu sur cet incident.
Axa France Iard n'a pas constitué avocat.
Il convient de renvoyer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des motifs.
La décision a été mise en délibéré au 8 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur le sursis à statuer
Selon lettre simple articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Il est constant que le sursis à statuer n'est pas obligatoire et que son opportunité doit être appréciée au regard de l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Au regard des évolutions de la procédure, et des multiples mises en cause, il apparaît nécessaire de disposer des conclusions de l’expertise judiciaire de M. [C], lequel doit se prononcer sur l’origine des désordres avant de pouvoir statuer sur les responsabilités des différents intervenants.
Il convient ainsi de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [C].
II- Sur la demande de disjonction
En l’occurrence, si le dossier comporte de nombreuses parties avec de multiples appels en garantie, il convient d’attendre de disposer de davantage d’éléments sur les responsabilités des différents intervenants, avant de procéder à des disjonctions.
Il convient en conséquence de surseoir à statuer sur cette demande, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, lequel mettra en lumière les responsabilités possibles.
III- Sur les demandes accessoires
Il convient de réserver les dépens. Il n’y a pas lieu d’accorder d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade.
PAR CES MOTIFS
Nous Aurélie Véron, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS le sursis à statuer sur la demande de disjonction, dans l’attente du dépôt de son rapport par l’expert judiciaire M. [C] ;
ORDONNONS le sursis à statuer de la présente instance enregistrée sous le n°RG 24/7375 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [H] [C] sur les désordres affectant les immeubles sis [Adresse 13] à [Localité 3] ;
ORDONNONS le retrait du rôle de l’instance RG24/7375 et sa suppression du rang des affaires en cours ;
DISONS que l’affaire sera rétablie à la requête de la partie la plus diligente, sur justification de la décision de la cour d’appel ;
RAPPELONS que le retrait du rôle est décidé dans le cadre du sursis à statuer ordonné, ayant pour effet de suspendre l’instance et par voie de conséquence le délai de péremption ;
REJETONS à ce stade la demande d’indemnité procédurale de GLV Immobilier ;
RÉSERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Aurélie VERON
Chambre 01
N° RG 24/07375 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMLI
S.C.I. [Adresse 1]
C/
S.A. GENERALI ASSURANCE IARD,
es qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], GENERALI ASSURANCES IARD,
es qualité d’assureur de la SCI [Adresse 1],
E.U.R.L. CABINET GLV IMMOBILIER EURL
S.A. AXA FRANCE IARD,
S.A.S. VACHERAND IMMOBILIER,
Société MMA IARD,
S.A. GENERALI ASSURANCES IARD,
es qualité d’assureur de VACHERAND IMMOBILIER [Localité 3], S
ociété MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
S.A. SWISSLIFE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront
légalement requis.
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