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TJ 59350, 8 juin 2026, RG 25/10923


Vérifier : TJ 59350, 8 juin 2026, RG 25/10923 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
25/10923
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a2c5210cdc6046d471893fb

Texte de la décision

16,119 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/10923 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z75A

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 08 Juin 2026

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES

C/

[S] [K]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 08 Juin 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEURS

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par Me Roger LEMMONIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR

M. [S] [K], demeurant [Adresse 2]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Mars 2026

Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 08 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte sous seing privé en date du 2 décembre 2022, M. [C] [I], représenté par M. [H] agissant au nom et pour le compte de l’association SOLIHA Métropole Nord, a donné à bail à M. [B] [K] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer révisable de 341,44 euros majoré d’une provision sur charges de 20,80 euros de charges, pour une durée de trois ans renouvelable.

Par acte sous seing privé du 1er décembre 2022, la société par action simplifiée unipersonnelle (SASU) Action Logement Services s'est portée caution des engagements du locataire dans le cadre du dispositif dénommé Visale.
Par courrier du 4 octobre 2024 la SASU Action Logement Services a informé le locataire de la mise en jeu par le bailleur de la garantie Visale dans le cadre des loyers impayés pour les mois de mai et juillet 2024 pour un montant total de 724,01 euros.

Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2025, la SASU Action Logement Services a fait signifier à M. [B] [K] un commandement de payer la somme principale de 1.364,74 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.

Par acte signifié par commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, la SASU Action Logement Services a fait assigner M. [B] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :

Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail,A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur,Ordonner l’expulsion de M. [B] [K] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique,Condamner M. [B] [K] à lui payer :la somme de 3 952,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22 janvier 2025, sur la somme de 1 364,74 et pour le surplus à compter de l’assignation, une indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont le coût du commandement de payer,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à venir.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 8 juin 2026.

À ladite audience, la société SAS Action Logement Services, représentée par son conseil, s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative à la somme de 6.856,17 euros.

Elle indique ne pas avoir connaissance d’une procédure de surendettement en faveur du locataire.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, M. [B] [K] n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution du défendeur :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, M. [B] [K], assigné par remise à l’étude de l’acte du commissaire de justice, n’a pas comparu à l’audience.

La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Il convient d’étudier successivement la recevabilité, puis le bien-fondé de la demande formée par la société SAS Action Logement Services.

Sur la recevabilité de l'action de la Société Action Logement :

L'article 1346 du code civil prévoit que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.

L'article 2306 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 ajoute que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.

Outre, la possibilité pour la caution d'agir en paiement des sommes acquittées par elle, le cautionnement dans son article 8.1 prévoit qu'elle peut agir en résiliation de bail et en fixation de l’indemnité d’occupation.

Selon quittances subrogatives aux débats, la SASU Action Logement Services est au total subrogée dans les droits de M. [C] [I], représenté par l’association SOLIHA Métropole Nord, contre le locataire à hauteur de 6 856,17 euros au titre des termes des mois de mai 2024 et de juillet 2024 à décembre 2025 par la SASU Action Logement Services.

Cette dernière a par conséquent qualité pour engager à l'encontre de la locataire une action en résiliation du bail afin d'éviter que de nouveaux loyers ne viennent à échéance et limiter ainsi le montant de la dette cautionnée.

La SASU Action Logement Services justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 28 janvier 2025, soit plus de deux mois avant l'assignation conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, la SASU Action Logement Services justifie avoir notifié au préfet du Nord, par voie électronique, le 30 juillet 2025, soit plus de six semaines avant la date de l'audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.

Son action en résiliation de bail et en paiement est donc recevable.

Sur la résiliation du bail et l’expulsion :

L'article 24 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que “ Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.”

M. [B] [K] a pris à bail à compter du 2 décembre 2022 un logement situé un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3].

La SASU Action Logement Services s'est portée caution des engagements de M. [B] [K] dans le cadre du dispositif dénommé Visale mis en place pour l'accès aux garanties locatives, selon contrat signé avec M. [C] [I], représenté par l’association SOLIHA Métropole Nord, le 1er décembre 2022.

M. [B] [K] ayant cessé de régler régulièrement les loyers, M. [C] [I], représenté par l’association SOLIHA Métropole Nord, a mis en œuvre l'engagement de caution et la SASU Action Logement Services a payé les loyers et charges impayés pour les termes des mois de mai 2024 et de juillet 2024 à décembre 2025 inclus.

Le bail stipule, en page 9, une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges et le 22 janvier 2025, la SASU Action Logement Services a fait signifier à M. [B] [K] un commandement de payer la somme de 1.364,74 euros visant ladite clause résolutoire.

M. [B] [K] ne justifie pas s’être acquitté de la totalité de sa dette dans les deux mois de la délivrance du commandement de payer, de sorte que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le lundi 24 mars 2025, 24H00.

L’expulsion de M. [B] [K] sera, en conséquence, ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur les demandes en paiement :

Comme précédemment indiqué, l'article 2306 du Code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.

En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.

En application de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En vertu de l'article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l'espèce réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, de la résiliation à la libération des lieux.

L’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation mensuelle.

En l’espèce, il convient de fixer ladite indemnité au montant actualisé du loyer majoré de la provision sur charges, soit la somme de 378,12 euros, et de condamner M. [B] [K] au paiement de cette somme dans les conditions fixées au présent dispositif.

L’indemnité d’occupation sera comprise dans le montant de la condamnation principale arrêtée au mois de décembre 2025 inclus.

La SASU Action logement services sollicite le paiement de la somme de 6.856,17 euros correspondant aux termes des mois de mai 2024 et de juillet 2024 à décembre 2025, réglés au bailleur en qualité de caution de M. [B] [K], la créance étant arrêtée au 31 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus. Elle justifie être subrogée dans les droits de M. [C] [I], représenté par l’association SOLIHA Métropole Nord, à hauteur de cette somme par production des quittances subrogatives du 23 décembre 2025 et du 13 mars 2026.
 
Aussi, il y a lieu de condamner M. [B] [K] à payer à la SASU Action Logement Services la somme de 6.856,17 euros en remboursement des sommes payées au titre du cautionnement, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22 janvier 2025 sur la somme de 1 364,74 euros, à compter de l’assignation du 29 juillet 2025 sur la somme de 2 587,57 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.

Sur les demandes accessoires :

M. [B] [K], partie perdante, supportera la charge aux dépens, dont le coût du commandement de payer.

Au regard de la situation respective des parties, l'équité commande de rejeter la demande d’indemnité de la SASU Action Logement Services présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

Déclare l’action de la société SASU Action Logement Services recevable ;

Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail à usage d’habitation concernant les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 3], conclu le 2 décembre 2022, entre M. [C] [I], représenté par l’association SOLIHA Métropole Nord, d’une part, et M. [B] [K], d’autre part, sont réunies à la date du 24 mars 2025, 24H00 ;

Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties ;

ORDONNE à défaut pour M. [B] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;

CONDAMNE M. [B] [K] à payer à la SASU Action logement services, sur production d’une quittance subrogative établie par le bailleur ou par son mandataire et à concurrence des sommes payées par ladite société en exécution de son engagement de caution, une indemnité d’occupation mensuelle égale à la somme de 378,12 euros de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, se caractérisant soit par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, soit par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;

Dit que les indemnités d’occupation échues de mars 2025 à décembre 2025 inclus sont comprises dans la condamnation principale ;

CONDAMNE M. [B] [K] à payer à la SASU Action Logement Services la somme de 6 856,17 euros, créance arrêtée au 31 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus à cette date, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025, date du commandement de payer, pour la somme de 1 364,74 euros, à compter de l’assignation du 29 juillet 2025 pour la somme de 2 587,57 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;

DEBOUTE la SASU Action Logement Services de toutes demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE à M. [B] [K] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord nord.gouv.fr) à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;

DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [B] [K] aux dépens, dont le coût du commandement de payer ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 08 juin 2026.

LE GREFFIER LE JUGE

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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