TJ 59350, 9 juin 2026, RG 26/00373
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 26/00373 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2O3Q
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JUIN 2026
DEMANDEURS :
M. [W] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Julie BABELAERE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Mme [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Julie BABELAERE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSES :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 2] pris en la personne de son syndic, la société IMMO DE FRANCE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
S.A.S. IMMO DE FRANCE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier, lors des débats et Sébastien LESAGE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 24 Mars 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 28 Avril 2026 prorogé au 09 Juin 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Monsieur [W] [R] et Mme [K] [T] épouse [R] indiquent être propriétaires d’un appartement au sein de l’immeuble situé au [Adresse 4] (Nord).
Exposant que leur appartement est affecté d’infiltrations provenant notamment des menuiseries, par actes délivrés à leur demande le 25 février 2026, M. [R] et Mme [T] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 5] à Lille (Nord) pris en la personne de son syndic la société Immo de France Hauts de France et la société Immo de France Hauts de France devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue le 24 mars 2026.
Monsieur [R] et Mme [T], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Les défendeurs, régulièrement cités par remise de l’acte à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026. Le délibéré a été prorogé au 2 juin 2026 en raison de la charge du service.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution des défendeurs et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 4] (Nord) pris en la personne de son syndic la société Immo de France Hauts de France et la société Immo de France Hauts de France n’ayant pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de demande d’expertise judiciaire
En application des articles 31 et 32 du même code “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé” et “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir”.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription (...)”
En l’espèce, aucun élément n’est produit par les demandeurs de nature à étayer la propriété d’un appartement au sein de l’immeuble situé au [Adresse 6][Adresse 7]. En outre, les pièces produites n’éclairent pas la juridiction sur l’intérêt d’une mise en cause du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 6][Adresse 8] Turgot pas plus qu’elles ne documentent la qualité de syndic de la société Immo de France Hauts-de-France concernant ladite copropriété.
Dès lors, il convient de considérer les prétentions soumises comme irrecevables.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
M. [R] et Mme [T] qui succombent supporteront les dépens.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions de l’article 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes de M. [W] [R] et Mme [K] [T] épouse [R],
Laisse à la charge de Monsieur [W] [R] et Mme [K] [T] épouse [R], les dépens de la présente instance,
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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