TJ 59350, 9 juin 2026, RG 26/00313
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 26/00313 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2QD7
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Fabrice CHATELAIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. ADEQUAT
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier
DÉBATS à l’audience publique du 28 Avril 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 02 Juin 2026 prorogé au 09 Juin 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte sous seing privé du 4 août 1999, la société [D] a mis à bail au profit de M. [R] des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 3] (Nord) à compter du 1er septembre 1999. Conclu pour une durée de neuf années, le bail a fixé le loyer annuel à 5 000 francs. Le contrat a prévu le versement d’un dépôt de garantie de 15 000 francs.
Suivant acte sous seing privé du 2 juin 2017, le bail a été renouvelé par la société [D] au bénéfice de la société Adequat aux mêmes conditions pour une durée de neuf années à compter du 1er septembre 2017. Le contrat a prévu un loyer mensuel de 1 139,59 euros et une provision mensuelle pour charges de 110 euros.
Suite à des impayés, la société [D] a fait signifier à la société Adequat le 15 janvier 2026 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail pour un arriéré de loyers et charges (hors coût de l’acte) de 4 560 euros.
Par acte délivré à sa demande le 24 février 2026, la société [D] a fait assigner la société Adequat devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et de voir condamner la défenderesse au paiement de sommes en application du bail commercial.
La partie défenderesse a constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience le 17 mars 2026. Elle a été renvoyée à l’audience le 7 avril 2026 puis le 28 avril 2026 où elle a été retenue.
La société [D], représentée par son avocat, soutient oralement les prétentions figurant dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2026, notamment :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial et la résiliation dudit bail commercial à effet au 15 février 2026,
- ordonner l’expulsion de corps et de biens de la défenderesse des locaux visés au bail ainsi que celle de tout occupant introduit par elle dans le local à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, et ce à compter du 15 février 2026 soit 1 599 euros par mois,
- condamner à titre provisionnel la société Adequat au paiement de cette indemnité d’occupation jusqu’à parfaite libération des lieux,
- condamner la société Adequat à lui verser une provision de 2 592 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges arrêtés au 19 février 2026,
- dire que ce montant sera majoré de 15% l’an à compter du 15 février 2026,
- débouter la société Adequat de ses demandes,
- condamner la société Adequat à lui verser 3 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner la société Adequat aux dépens de l’instance, en compris le coût du commandement de payer dont le coût est de 161,84 euros.
Par notes en délibéré des 12 et 21 mai 2026, la société [D] a déclaré avoir perçu les virements soldant la dette de la société Adequat ainsi que le loyer de mai 2026.
La société Adequat, représentée par son conseil reprend oralement les demandes figurant dans ses conclusions notifiées par voie électronique déposées à l’audience, notamment :
- constater que la société [D] a, en cours d’instance, communiqué les justificatifs de charges et établi un décompte récapitulatif des loyers et charges, faisant apparaître un solde en faveur du preneur de 12 euros,
- constater qu’au vu du décompte produit par le bailleur et des virements des 24 et 27 avril 2026, la dette locative alléguée à l’encontre de la société Adequat est intégralement réglée,
- dire et juger en conséquence que la situation locative est régularisée et qu’il n’existe plus, au jour où le juge state, aucun arriéré de loyers, charges et accessoires à la charge de la société Adequat,
- suspendre les effets de la clause résolutoire stipulée au bail commercial du 4 août 1999 telle que renouvelé en raison de la régularisation intégrale de la dette locative par la société Adequat,
- débouter la société [D] de ses demandes de constatation de la résiliation du bail d’expulsion de la société Adequat et de tout occupant de son chef, ainsi que de ses demandes d’indemnité d’occupation et d’intérêts au taux de 15% l’an,
- dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de délais de paiement initialement fomulées par la société Adequat, la dette locative étant intégralement apurée,
- débouter la société [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [D] à verser à la société Adequat 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [D] aux entiers dépens de l’instance.
Sur demande du juge des référés, les parties se sont accordées pour que la demanderesse puisse confirmer le bon encaissement de fonds dont le versement a été annoncé par la défenderesse par une note en délibéré.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026, délibéré finalement prorogé au 9 juin 2026 compte tenu de la charge du service.
MOTIFS DE LA DECISION
Par note en délibéré du 12 mai 2026, la société [D] a confirmé la bonne réception au 28 avril 2026 du versement annoncé par la défenderesse. L’autorisation se limitant au bon encaissement dudit versement, il n’y a pas lieu de prendre en compte le surplus du contenu de ladite note en délibéré.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’alinéa 1er de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour un montant supérieur à celui de la dette reste valable pour la part y correspondant.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nullité du commandement de payer, ce juge ne pouvant que déterminer si d’éventuelles irrégularités affectant cet acte sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse de nature à faire obstacle à référé.
En l’espèce, une clause résolutoire figure dans le bail commercial. Un commandement de payer a été délivré le 15 janvier 2026 et mentionne le délai d’un mois après lequel la résiliation de plein droit produit effet. Les sommes réclamées au titre du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le mois suivant la délivrance du commandement.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire au 15 février 2026.
Sur la demande d’expulsion
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable.
En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’affectant l’obligation pour la société Adequat de quitter les lieux, son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation
L’acquisition de la clause résolutoire rend la société Adequat occupante sans droit ni titre des locaux, cette occupation prive la demanderesse de la disposition de ces locaux.
Par conséquent, le bailleur est fondé à obtenir une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation dont est redevable la société Adequat. Il convient de fixer, à compter du 16 février 2026, le montant de cette indemnité au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, cette indemnité étant due jusqu’à complète libération des lieux.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré
La société Adequat a effectué les paiements pour solder sa dette depuis l’engagement de la présente instance, la société [D] ayant reconnu avoir perçu les sommes réclamées au titre de l’arriéré.
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision au titre de l’arriéré de loyer et sur l’application d’une majoration à compter du 15 février 2026.
Sur la demande de délai de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
L’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce dispose que les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil ont la faculté, en accordant des délais, de suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
La faculté d’accorder la suspension est distincte de celle d’accorder un délai de paiement.
En l’espèce, la société Adequat soutient que son bilan arrêté au 30 septembre 2025 indiquant un chiffre d’affaires annuel d’environ 300 000 euros pour un résultat d’exploitation de 3 769 euros témoigne d’une activité pérenne. La demanderesse estime que la défenderesse n’a pas démontré sa bonne foi et interroge la santé de l’entreprise dès lors qu’elle est restée pendant plusieurs mois sans honorer ses obligations résultant du bail en cause.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, notamment de l’apurement survenu en cours d’instance et des conséquences d’une résiliation pour la défenderesse, il convient au vu de la situation des parties, d’accorder une suspension rétroactive des effets de la clause résolutoire jusqu’à la date de la présente ordonnance.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En l’espèce, il convient de condamner la société Adequat aux dépens y compris le coût du commandement de payer du 15 janvier 2026.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la société Adequat à verser à la société [D], 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Constate l’acquisition du jeu de la clause résolutoire figurant au bail liant la société [D] et la société Adequat concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 3] (Nord), ce jeu étant acquis depuis le 15 février 2026 ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Adequat et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 3] (Nord) ;
Rappelle qu’au besoin, pour assurer la mise en œuvre de cette exécution, la société [D] pourra solliciter le concours de la force publique ;
Dit que la société [D] pourra faire appel, au besoin, à un serrurier afin d’assurer la mise en œuvre de l’expulsion ;
Dit qu’en cas de besoin le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixe, à compter du 16 février 2026, le montant mensuel de la provision au profit de la société [D] à valoir sur l’indemnité d'occupation due par la société Adequat au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, condamne la société Adequat à payer à la société [D] chaque mois, au plus tard le 10ème jour du mois, cette provision jusqu’à libération effective des lieux ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre de l’arriéré de loyers et de charges et l’application d’une majoration ;
Suspend avec effet rétroactif les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle figurant au bail susvisé jusqu’à la date de la présente ordonnance ;
Accorde avec effet rétroactif un délai de paiement à la société Adequat pour apurer les chefs visés au commandement de payer qui lui a été délivré le 15 janvier 2026 et constate qu’elle a apuré leur paiement en cours d’instance ;
Dit que le commandement de payer susvisé a donc épuisé ses effets ;
Condamne la société Adequat aux dépens y compris le coût du commandement de payer du 15 janvier 2026 ;
Condamne la société Adequat à payer à la société [D] 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formulée par la société Adequat au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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