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TJ 59350, 9 juin 2026, RG 26/00535


Vérifier : TJ 59350, 9 juin 2026, RG 26/00535 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/00535
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a2c5269cdc6046d471899b4

Texte de la décision

6,442 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé
N° RG 26/00535 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2TQK
SL/ST

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 09 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

S.A.S. GOBIMO
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Fabien RINCON, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEUR :

M. [G] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier, lors des débats et Sébastien LESAGE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 21 Avril 2026

ORDONNANCE mise en délibéré au 26 Mai 2026 prorogé au 09 Juin 2026

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Le 19 avril 2012, la S.A.S. Gobimo a mis à bail au profit de M. [G] [X] un garage dont elle indique être propriétaire situé au [Adresse 3] à [Localité 3] (Nord).

Suite à des impayés, par acte délivré le 3 avril 2026, la société Gobimo a fait assigner M. [X] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins de voir ordonnée son expulsion du garage visé au bail.

Le défendeur n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été retenue lors de la première audience le 21 avril 2026.

Conformément à son assignation, représentée, la société Gobimo demande notamment de :
- constater le manquement contractuel grave du défendeur,
- résilier le bail du fait de ce manquement,
- ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef,
- condamner le défendeur à lui verser 1 559,37 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 21 février 2026 outre une indemnité d'occupation de 81,53 euros jusqu’à libération effective des lieux,
- condamner le défendeur à lui verser 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner le défendeur à lui payer 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner le défendeurs aux dépens en ce compris le coût de l’assignation et du commandement de payer.

Il est renvoyé à ces écritures pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.

A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026, prorogé au 9 juin 2026 compte tenu de la charge du service.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge

L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur».

En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.

Sur les demandes formulées au titre du bail

La demanderesse fonde sa demande sur les articles 1227 et 1728 du code civil sans référence aux dispositions encadrant l’office du juge des référés susceptibles de trouver application au titre de l’office du juge des référés. En effet, l’article 145 du code de procédure civile est sans pertinence au regard des prétentions formulées par la société Gobimo. Le dispositif mentionne le juge du contentieux de la protection tandis que l’assignation est intitulée « assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Lille ». Les demandes sont formulées à titre définitif, notamment les demandes de condamnations pécuniaires.

Dès lors, il convient de dire n’y avoir lieu à référé pour les demandes formulées par la société Gobimo dès lors qu’elle dépasse à l’évidence l’office de la juridiction saisie.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.

En l’espèce, il convient de condamner la société Gobimo aux dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité au vu des circonstances, il convient de rejeter la demande présentée par la demanderesse à ce titre.

Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.

La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.

DECISION

Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,

Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par la société Gobimo au titre du bail en cause ;

Condamne la société Gobimo aux dépens ;

Rejette la demande de la société Gobimo fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Samuel TILLIE

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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