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TJ 59350, 9 juin 2026, RG 25/01148


Vérifier : TJ 59350, 9 juin 2026, RG 25/01148 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
25/01148
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a2c526ccdc6046d471899cf

Texte de la décision

14,293 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé
N° RG 25/01148 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXRQ
SL/ST

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 09 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

S.C.I. [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sophie ETEVE, avocat au barreau de LILL

DÉFENDERESSE :

S.D.C. RÉSIDENCE LES [Adresse 2] représenté par son syndic CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA, [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier

DÉBATS à l’audience publique du 28 Avril 2026

ORDONNANCE mise en délibéré au 02 Juin 2026 prorogé au 09 Juin 2026

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Par ordonnance rendue le 16 juillet 2024 entre la S.C.I. [M], le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 6] et la société Citya Descampiaux, le président du tribunal judiciaire statuant en référé a notamment :
- condamné le syndicat de copropriétaires à réaliser ou faire réaliser par toute entreprise de son choix, dans un délai de quatre mois, à compter de la signification de ladite ordonnance, les travaux en parties communes propres à mettre fin aux infiltrations affectant l’appartement C03 appartenant à la société [M], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue de ce délai, l’astreinte courant pendant trois mois,
- indiqué se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte.

Le syndicat de copropriétaires a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration d’appel du 30 juillet 2024 enregistrée au greffe le 31 juillet 2024.

Par acte délivré à sa demande le 21 juillet 2025, la société [M] a fait assigner le syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice, devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins notamment de liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance rendue le 16 juillet 2024 susvisée.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro de registre général 25/1148.

Le syndicat de copropriétaires a constitué avocat.

Appelée une première fois lors de l’audience du 2 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties à l’audience du 14 octobre 2025 où elle a été retenue.

Par ordonnance rendue le 18 novembre 2025, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, tenant compte de l’appel interjeté contre l’ordonnance susvisée rendue le 16 juillet 2024, a sursis à statuer sur les prétentions des parties « dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue suite » audit appel ;

Par arrêt rendu le 15 janvier 2026, la cour d'appel de Douai, statuant sur l’appel interjeté par le syndicat des copropriétaires en cause, a confirmé l’ordonnance rendue le 16 juillet 2024 « en ses dispositions soumises à la cour ».

A la suite de cet arrêt, l’affaire n°RG 25/1148 a été retenue à l’audience du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 28 avril 2026.

Lors de l’audience, représentée par son conseil, conformément à ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 avril 2026, la société demande notamment de :
- débouter le syndicat de copropriétaires de ses demandes,
- liquider l’astreinte provisoire décidée par l’ordonnance du 16 juillet 2024,
- condamner le syndicat de copropriétaires à lui verser 9 000 euros au titre de cette astreinte,
- assortir l’injonction faite par l’ordonnance du 16 juillet 2024 susvisée d’une nouvelle astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir,
- voir la juridiction se conserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte,
- condamner le syndicat de copropriétaires aux dépens dont distraction au profit de Me Sophie Etève, avocate au barreau de Lille,
- condamner le syndicat de copropriétaires à lui verser 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

De son côté, représenté par son avocat, conformément à ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 23 avril 2026, le syndicat de copropriétaires demande notamment de :
à titre principal,
- de constater la réalisation par la société Coté Couverture le 14 mars 2025 de travaux pour remédier aux infiltrations visées dans l’ordonnance du 16 juillet 2024,
- constater que le syndicat des copropriétaires n’a pu réaliser les travaux avant le 14 mars 2025 en raison d’une cause étrangère,
- considérer, au vu du rapport d’intervention de la société Coté Couverture du 1er avril 2026 que l’infiltration invoquée par la société [M] ne correspond pas à la persistance de l’infiltration visée dans l’ordonnance du 16 juillet 2024,
- retenir que la société Coté Couverture a réparé le 1er avril 2026 la nouvelle infiltration survenue depuis l’ordonnance du 16 juillet 2024,
- dire n’y avoir lieu à la fixation d’une nouvelle astreinte,
- juger irrecevable et mal fondée la demande de fixation d’une nouvelle astreinte réclamée par la société [M],
à titre subsidiaire,
- au visa de la réunion DO fixée le 19 mai 2026, surseoir à statuer sur la demande de nouvelle astreinte dans l’attente du rapport devant être rédigé à l’issue suite à la déclaration de sinistre DO du 9 avril 2026,
- ordonner à la société [M] de laisser accès à son immeuble le 19 mai 2026 à partir de 9 heures, pour la tenue de ladite réunion,
à titre infiniment subsidiaire,
- limiter le montant de l’astreinte liquidée à 7 200 euros correspondant à 72 jours de retard entre les 29 décembre 2024 et 14 mars 2025, date de la réalisation de travaux par la société Coté Couverture en exécution de l’ordonnance du 16 juillet 2024,
en tout état de cause,
- dire n’y avoir lieu à la fixation d’une nouvelle astreinte,
- condamner la société [M] à lui verser 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour plus de précisions sur leurs prétentions, arguments et moyens.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026, délibéré finalement prorogé au 9 juin 2026 à raison de la charge du service.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article L.131-4 du code ces procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de ce lui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter et que l’astreinte provisoire est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction provient, en tout ou partie d’une cause étrangère.
L’astreinte est une mesure accessoire destinée à assurer l’exécution d’une condamnation. L’instance initiale se poursuit pour sa liquidation sans constituer ni une voie de recours, ni une voie de réformation, ni l’occasion de soumettre des demandes nouvelles étrangères à ladite liquidation, ces demandes étant irrecevables.

En l’espèce, les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires concernant la réunion avec l’assureur DO de la copropriété sont manifestement irrecevables.

Le dispositif de l’ordonnance du 16 juillet 2024, signifiée au syndicat des copropriétaires le 29 août 2024, est ainsi rédigé :
« Condamnons le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic en exercice, à réaliser ou faire réaliser par toute entreprise de son choix, dans un délai de quatre mois à compter de la signification de l’ordonnance, les travaux en parties communes propres à mettre fin aux infiltrations affectant l’appartement C03, appartenant à la SCI [M], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue de ce délai, l’astreinte courant pendant trois mois ».

Le juge des référés s’est réservé le contentieux de la liquidation de l’astreinte.

L’exercice d’une voie de recours n’est pas susceptible de constituer une cause étrangère dès lors qu’elle résulte d’un choix du défendeur et ne faisait pas obstacle à l’exécution d’une ordonnance revêtue, par provision, de la force exécutoire.

Les obligations incombant à l’assureur dommages-ouvrage n’est pas susceptible de caractériser l’existence d’une cause extérieure, ces obligations ne paralysant pas la capacité d’agir du syndicat des copropriétaires concernant des désordres connus et anciens. En outre, compte tenu de la responsabilité incombant à la propriété, l’argumentation visant à la déporter sur l’inertie de l’assureur dommages-ouvrage est inopérante.

Il ressort des éléments soumis que l’intervention de la société Coté Couverture le 14 mars 2025 a consisté en la dépose et la repose d’un joint de silicone qui constitue manifestement une mesure provisoire et conservatoire ne pouvant être considérée comme des travaux propres à mettre fin aux infiltrations affectant le bien de la société [M]. Le rapport d’intervention que la société Coté Couverture a établi conclut que, si l’infiltration persiste, il conviendra de faire passer une société en recherche d’infiltration.

L’insuffisance de ces travaux est confirmée par les constatations réalisées par le commissaire de justice mandaté par la société [M] le 28 août 2025. Ce n’est pas la première fois que des interventions insuffisantes sont diligentées par le syndicat des copropriétaires défendeur.

Il convient de renvoyer aux observations de la cour d'appel de Douai dans son arrêt du 15 janvier 2026 pour compléter l’analyse retenue au stade de la liquidation de l’astreinte provisoire ordonnée par l’ordonnance du 16 juillet 2024 et de retenir que « le syndicat des copropriétaires ne peut sérieusement soutenir que les infiltrations dont se plaint la SCI [M] constitueraient un second sinistre dont l’origine dans les parties communes ne serait pas rapportée ».

Un nouveau procès-verbal de constat dressé le 18 février 2026 confirme la persistance des désordres subis par la demanderesse du fait des infiltrations affectant les parties communes.

C’est au syndicat des copropriétaires de démontrer qu’il a fait réaliser les travaux visés par sa condamnation sous astreinte et, à lui, le cas échéant, de réaliser aux diligences utiles. Dès lors, l’invocation d’une défaillance de la demanderesse à solliciter une expertise est inopérante.

Le syndicat des copropriétaires ne parvient pas non plus à convaincre la juridiction de l’existence d’une origine distincte qu’il ne documente d’aucun élément objectif sérieux de sorte qu’il ne pourra être suivi sur ce terrain par la juridiction.

Compte tenu de ces éléments, il est manifeste que le syndicat des copropriétaires en cause n’a pas fait réaliser les travaux visés par l’ordonnance du 16 juillet 2024 et ne démontre pas l’existence d’une cause étrangère de nature à justifier du délai écoulé depuis la signification de cette décision le 29 août 2024.

Par conséquent, il convient de liquider à 9 000 euros le montant de l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance du 16 juillet 2024 et de condamner le syndicat des copropriétaires à régler ce montant à la demanderesse.

Compte tenu du manque persistant de diligences suffisantes du syndicat des copropriétaires à apporter une solution aux désordres subis par la société [M], il convient de fixer une nouvelle astreinte provisoire selon les modalités précisées au dispositif.

Sur les dépens

Vu les articles 696 à 699 du code de procédure civile ;

En l’espèce, il convient de condamner le défendeur aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Vu l’article 700 du code de procédure civile ;

En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité au vu des circonstances, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires à verser 500 euros à la demanderesse au titre des frais irrépétibles et de rejeter la demande qu’il a formulée au même titre.

DECISION

Par ces motifs, le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue après débat en audience publique et en premier ressort,

Déclare irrecevables les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires concernant la réunion avec l’assureur DO de la copropriété et l’accès à l’immeuble de la société [M] ;

Liquide à 9 000 euros (neuf mille euros) le montant de l’astreinte provisoire prévue par l’ordonnance du 16 juillet 2024, confirmée par l’arrêt de la cour d'appel de Douai rendu le 15 janvier 2026 ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à verser la somme de 9 000 euros (neuf mille euros) à la société [M] au titre de l’astreinte susvisée ;

Assortit la condamnation à réaliser ou à faire réaliser des travaux figurant dans l’ordonnance du 16 juillet 2024, confirmée par l’arrêt de la cour d'appel de Douai rendu le 15 janvier 2026, d’une nouvelle astreinte provisoire courant un mois à compter de la signification de la présente ordonnance pendant une période de cinq mois et pour un montant de 120 euros (cent vingt euros) par jour de retard ;

Se réserve l’éventuel contentieux de la liquidation de la nouvelle astreinte fixée par la présente ordonnance ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] aux dépens ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à verser à la société [M] 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] au titre des frais irrépétibles ;

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Samuel TILLIE

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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