TJ 59350, 9 juin 2026, RG 25/01167
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé - Jonction
N° RG 25/01167 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYM7
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JUIN 2026
DEMANDEURS :
Mme [G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Catherine POUZOL, avocat au barreau de LILLE
Mme [X] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine POUZOL, avocat au barreau de LILLE
M. [Q] [R]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Catherine POUZOL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. MEDICA FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier
DÉBATS à l’audience publique du 07 Avril 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 26 Mai 2026 prorogé au 09 Juin 2026
Référés expertises
N° RG 26/00420 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2NRE
DEMANDEURS :
Mme [G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Catherine POUZOL, avocat au barreau de LILLE
Mme [X] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine POUZOL, avocat au barreau de LILLE
M. [Q] [R]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Catherine POUZOL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 5] [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier, lors des débats et Sébastien LESAGE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 07 Avril 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 26 Mai 2026 prorogé au 09 Juin 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le [Date décès 1] 2024, [W] [R] est décédée. Elle avait été admise le 8 juillet 2024 au sein de l’EHPAD [H] [Localité 8] de la Marque, établissement exploité par la société Medica France.
Monsieur [Q] [R] né le [Date naissance 1] 1962, Mme [X] [R] née le [Date naissance 2] 1959 et Mme [G] [P] née le [Date naissance 3] 1959 sont les enfants de [D] [R].
Le dossier de liaison remis à ses ayants-droits concernant [W] [R] mentionne neuf chutes.
Le décès est survenu des suites d’une ischémie du membre inférieur gauche.
Par acte délivré le 28 juillet 2025, Mme [G] [J], M. [R] et Mme [X] [E] ont fait assigner la société Medica France devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins de la voir notamment condamnée à leur communiquer le dossier médical de [W] [L].
L’affaire a été enregistrée au greffe sous le numéro de registre général 25/1167.
La défenderesse a constitué avocat.
L’affaire a été retenue lors de la première audience le 9 décembre 2025.
Par ordonnance rendue le 27 janvier 2026, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a ordonné la réouverture des débats aux fins de mise en cause de l’organisme social auprès duquel la défunte était affiliée.
Lors de l’audience de réouverture des débats, le 7 avril 2026, l’affaire a été retenue.
Dans ce cadre, par acte délivré le 24 février 2026, Mme [G] [J], M. [R] et Mme [X] [E] ont fait assigner en intervention forcée la CPAM de [Localité 9].
La procédure a été enregistrée au greffe sous le n°RG 26/420.
La CPAM de [Localité 9] n’a pas constitué avocat.
Appelée à l’audience du 7 avril 2026, l’affaire y a été également retenue.
Représentés par leur avocat, Mme [P], M. [R] et Mme [O] ont soutenu les demandes détaillées dans leurs dernières conclusions déposées à l’audience après avoir été notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025, à savoir :
- condamner la défenderesse à leur communiquer l’entier dossier médical de [D] [L],
- assortir cette condamnation d’une astreinte de 150 euros par jour de retard,
- condamner la défenderesse à leur verser à chacun 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner la défenderesse aux dépens,
- ordonner une expertise judiciaire selon mission détaillée dans leurs écritures.
Représentée, conformément à ses écritures déposées à l’audience, la société Medica France demande notamment de :
- débouter les demandeurs de leur demande de communication du dossier médical sous astreinte, compte tenu de la communication déjà intervenue du dossier de liaison d’une part, de la mission d’expertise judiciaire qu’ils sollicitent d’autre part,
- lui donner acte de ses protestations et réserves,
- rejeter leurs autres demandes,
- réserver les dépens.
Il est renvoyé à ces écritures pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 9 juin 2026 compte tenu de la charge du service.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la jonction des procédures
En vertu de l’article 367 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ». L’article 368 du même code dispose que la décision de jonction est une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner la jonction de l’instance n°RG 26/420 avec l’instance n°RG 25/1167 sous ce dernier numéro compte tenu du lien entre elles.
Sur la demande de communication du dossier médical
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Aux termes de l’article L.1110-4 du code de la santé publique, le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droits, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès.
L’article R.1111-1 du code de la santé publique dispose que :
« L'accès aux informations relatives à la santé d'une personne, mentionnées à Prévisualiser : l'article L. 1111-7 et détenues par un professionnel de santé ou un établissement de santé, est demandé par la personne concernée, son ayant droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité en cas de décès de cette personne, la personne ayant l'autorité parentale, la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ou, le cas échéant, par le médecin qu'une de ces personnes a désigné comme intermédiaire. L'accès peut également être demandé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec assistance à la personne si le majeur protégé y consent expressément.
La demande est adressée au professionnel de santé et, dans le cas d'un établissement de santé, au responsable de cet établissement ou à la personne qu'il a désignée à cet effet et dont le nom est porté à la connaissance du public par tous moyens appropriés.
Avant toute communication, le destinataire de la demande s'assure de l'identité du demandeur et s'informe, le cas échéant, de la qualité de médecin de la personne désignée comme intermédiaire.
Selon les cas prévus par l'article L. 1111-7 précité, le délai de huit jours ou de deux mois court à compter de la date de réception de la demande ; lorsque le délai de deux mois s'applique en raison du fait que les informations remontent à plus de cinq ans, cette période de cinq ans court à compter de la date à laquelle l'information médicale a été constituée ».
En l’espèce, si les ayants-droits disposent d’un droit à communication de pièces du dossier médical, ce droit s’exerce selon des modalités précisées par les dispositions aménageant le principe du secret médical.
Le courrier du 14 août 2024 (pièce n°10) adressé par Mme [G] [J] au directeur de l’EHPAD, mentionne ses nom et prénom en timbre et indique au niveau de la signature « les enfants de Madame [W] [R] » en signature. Le mécontentement manifesté comme l’objet renseigné ne sont pas susceptibles de caractériser la demande de communication à ce stade du dossier médical de la défunte.
La justification de la qualité d’ayants-droits, si elle est intervenue dans le cadre de l’instance (pièces n°17 et n°18), n’est étayée d’aucun élément au stade de ce courrier. Il en est de même lors de l’intervention auprès du directeur de l’EHPAD de Me [A], conseil des demandeurs, par courrier du 19 février 2025 (pièce n°12).
En revanche, ce dernier courrier manifeste sans équivoque que les ayants-droits envisagent de mettre en cause la responsabilité de l’EHPAD dans le décès de [W] [R] et « d’engager une procédure à la fois pénale et civile ». Le rappel par courriel du 13 mars 2025 effectué par la collaboratrice de Me [A] indique que les ayants-droits entendent « faire valoir leurs droits ».
Il ne peut donc être retenu devant le juge des référés un défaut de qualité des demandeurs.
S’il prétend qu’il n’a pas été justifié de la qualité d’ayants-droits en amont de la procédure, l’EHPAD a communiqué le dossier de liaison avant le courrier susvisé de Me [A].
L’appréciation des pièces devant être communiquées aux ayants-droits dépasse manifestement, au vu des éléments susvisés, l’office dont est investi le juge des référés de sorte qu’il ne pourra être fait droit à la demande présentée par Mme [G] [J], M. [R] et Mme [X] [E] tendant à une condamnation de la défenderesse à la communication de l’entier dossier médical de [W] [R].
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Aucun commencement de preuve n’est exigé s’agissant des faits que l’expertise judiciaire est destinée à établir.
Il peut être opposé à un motif légitime le fait que le litige futur soit voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
Et, dès lors qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de cet article, il ne peut être opposé à une demande d’expertise qu’elle serait destinée à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve des faits utiles au succès de ses prétentions.
En l’espèce, les demandeurs fournissent des éléments objectifs, notamment le dossier de liaison, étayant l’existence d’un motif légitime au sens de ces dispositions de voir ordonner une expertise judiciaire en vue d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Compte tenu des interrogations sur la prise en charge de leur mère au sein de l’EHPAD, sur le recours aux barrières de lit comme sur l’origine du décès de [W] [R], recueillir l’avis d’un médecin expert est manifestement pertinent.
Par conséquent, il sera fait droit à leur demande d’expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner Mme [G] [J], M. [R] et Mme [X] [E] aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité au vu des circonstances, il convient de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles. Les demandes de condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros de registre général suivants : n° RG 25/1167 et n° RG 26/420 sous le numéro unique RG 25/1167 ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de condamnation de la société Medica France à communiquer à Mme [G] [J], M. [R] et Mme [X] [E] l’entier dossier médical de [W] [R] ;
Ordonne une expertise et désignons pour l’accomplir :
Mme [C] [V]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
expert inscrit auprès de la cour d’appel d’[Localité 10] lequel pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ;
Fixe la mission de l’expert judiciaire comme suit :
- se faire communiquer tout document utile par les parties, notamment copie de l’entier dossier médical de [W] [R] ;
- convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
- interroger les demandeurs et recueillir les observations des défenderesses ;
- recueillir en cas de besoin, les déclarations de toute personne informée, en précisant ses nom, prénom, domicile, lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ;
- se prononcer par avis circonstancié motivé sur le caractère complet de la copie du dossier médical remis par l’EHPAD [H] [Localité 8] de la Marque en précisant, le cas échéant, les motifs conduisant l’expert judiciaire à considérer comme incomplète la copie communiquée et, dans la mesure du possible, les éléments manquants ;
- reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
- déterminer l’état de santé de [W] [R] au jour de son admission au sein de l’EHPAD [H] [Localité 8] de la Marque le 8 juillet 2024 et son éventuelle évolution jusqu’à son décès survenu le [Date décès 1] 2024 ;
- recueillir et reprendre dans le rapport tous éléments de fait, notamment en citant de façon intégrale les éléments figurant au dossier médical utiles :
* de nature à apprécier les circonstances dans lesquelles [W] [R] a connu plusieurs chutes au cours de son séjour au sein de cet établissement ;
* de nature à apprécier le choix de lever les barrières du lit de [W] [R] pendant la nuit, les circonstances, les périodes, les personnes décisionnaires et les motifs y ayant conduit au cours de son séjour au sein de cet EHPAD ;
- joindre à son rapport des photos du lit ou d’un lit similaire à celui équipant la chambre de [W] [R] au sein de cet EHPAD avec les barrières levées et sans les barrières levées en mentionnant la hauteur desdites barrières lorsqu’elles sont levées ;
- décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés au cours de son séjour au sein de cet EHPAD ;
- dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués, notamment au cours de la surveillance et du suivi de [W] [R] au sein de l’EHPAD ;
- se prononcer par avis motivé sur l’adéquation de l’organisation du service, de son fonctionnement, du personnel et des moyens matériels mis en œuvre au cours du séjour de [W] [R] au sein de l’EHPAD ;
- analyser, de façon motivée et circonstanciée, l’existence d’erreurs, d’imprudence, de manque de précautions, de négligences, de maladresses ou d’autres défaillances dans la prise en charge de [W] [R] au cours de son séjour au sein de l’EHPAD, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) ils sont imputables ;
- se prononcer par avis circonstancié et motivé sur :
* l’existence d’un lien de causalité des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences, maladresses ou autres défaillances retenu(s) par l’expert judiciaire avec le décès du patient ;
* la probabilité d’un décès de [W] [R] au vu de son état de santé lors de son séjour à l’EHPAD, tenant compte de son état antérieur ;
* le cas échéant, l’existence d’autres causes possibles du décès de la patiente en prenant soin de les exposer avec précision ;
* l’incidence de chacune des causes retenues par l’expert judiciaire dans la survenance du décès de [W] [R] ;
- fournir les éléments de faits, notamment médicaux, permettant d’apprécier le préjudice imputable à ces causes pour [W] [R] et ses ayants-droits ;
- se procurer les débours exposés par la Caisse primaire d’assurance maladie en cause et se prononcer par avis motivé sur l’existence de frais imputables aux causes précitées en précisant dans quelles proportions ;
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
a) concernant les pièces
Enjoint aux parties de remettre à l’expert :
- toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes ;
- s’agissant de la ou des parties défenderesse(s), aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse leur être opposé le secret médical à condition de justifier de leur communication préalable ou simultanée à la partie demanderesse ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état et qu’il appartiendra, le cas échéant, au juge du fond de tirer les conséquences d’un manque de coopération de la part d’une partie au bon déroulement des opérations d'expertise judiciaire ;
Dit que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
b) la convocation des parties
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
c) le déroulement de l’examen clinique
Dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et du secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
d) l’audition de tiers
Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Dit que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
- fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations.
- fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l’expert leurs observations,
- rappeler aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
f) le rapport
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, et que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil au plus tard six mois après réception de l’avis de consignation, sauf prorogation expresse ;
g) la consignation, la caducité
Fixe à 2 000 euros (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [G] [J], M. [R] et Mme [X] [E] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 juillet 2026 ;
Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Déclare la présente ordonnance opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9] ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Condamne Mme [G] [J], M. [R] et Mme [X] [E] aux dépens ;
Rejette les demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.