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TJ 59350, 9 juin 2026, RG 26/00074


Vérifier : TJ 59350, 9 juin 2026, RG 26/00074 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/00074
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés expertises
Type
other
Id
6a2c527dcdc6046d47189b00

Texte de la décision

6,772 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises - OC RG initial n°23/827
N° RG 26/00074 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2HZA
SL/ST

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 09 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

S.A. SMAC
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Erwan LE BRIQUIR, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

Compagnie d’assurance GROUPAMA NORD EST
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier, lors des débats et Sébastien LESAGE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 24 Mars 2026

ORDONNANCE mise en délibéré au 28 Avril 2026 prorogé au 09 Juin 2026

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Selon ordonnance du 26 septembre 2023 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 23/827, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5] située au [Adresse 6] à Wasquehal (Nord) et à l’encontre de la société Allianz Iard, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, désigné M. [B] [J] en qualité d’expert, concernant ladite résidence.

Selon ordonnance du 30 janvier 2024 (RG n°23/1722), les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables à la société SMAC.
Par assignation délivrée le 12 janvier 2026, la société SMAC demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société Groupama Nord Est en qualité d’assureur de la société [X] [D].

L’affaire a été appelée à l’audience le 3 février 2026 et renvoyée à la demande des parties à l’audience le 17 février 2026 puis à celle du 24 mars 2026 à laquelle elle a été retenue.

La société SMAC, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

La société Groupama Nord Est, représentée par son avocat, formule oralement protestations et réserves.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.

La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le délibéré a été prorogé au 9 juin 2026 en raison de la charge du service.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’ordonnance commune

L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.

En l’espèce, la société SMAC justifie d’un motif légitime de rendre communes à la société Groupama Nord-Est les opérations d’expertise puisqu’elle est l’assureur responsabilité civile décennale de la société [X] [D], qui est intervenue pour l’étanchéité de la toiture terrasse (pièce n°3). Il est justifié d’un avis favorable de l’expert à ladite mise en cause (pièce n° 5).

Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’ordonnance commune.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.

Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société SMAC, demanderesse à l'extension de l'expertise.

Sur l’exécution provisoire

En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 26 septembre 2023 (RG n° 23/827) ;

Vu l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille le 30 janvier 2024 (RG n°23/1722) ;

Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Déclare communes à la société Groupama Nord Est en qualité d’assureur de la société [X] [D] les opérations d'expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 26 septembre 2023 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;

Dit que la société SMAC communiquera sans délai à la société Groupama Nord Est en qualité d’assureur de la société [X] [D] l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

Dit que l'expert devra convoquer la société Groupama Nord Est en qualité d’assureur de la société [X] [D] à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;

Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;

Condamne la société SMAC aux dépens ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Samuel TILLIE

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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