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TJ 69123, 12 juin 2026, RG 25/04743


Vérifier : TJ 69123, 12 juin 2026, RG 25/04743 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
25/04743
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
Id
6a2c5287cdc6046d47189bbe

Texte de la décision

9,689 caractères

DOSSIER N° RG 25/04743 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3UNB

Jugement du :
12/06/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Roxane DIMIER

Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi douze Juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CHALANCON Capucine

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.C.I. FONCIERE RU 01/2004,
dont le siège social est sis 21 quai Austerlitz - 75013 PARIS
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1037

d’une part,

DEFENDEURS

Monsieur [V] [F],
demeurant 8 rue Roger Salengro - 69700 GIVORS
non comparant, ni représenté

Madame [A] [X],
demeurant 8 rue Roger Salengro - 69700 GIVORS
non comparante, ni représentée

Cités à personne par acte de commissaire de justice en date du 11 Avril 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 23/01/2026
Renvoi : 06/03/2026
Renvoi : 03/04/2026
Date de la mise en délibéré : 12/06/2026

Suivant acte sous seing privé du 12 décembre 2023, la SCI Foncière du 01/2004, ci-après le bailleur, a donné à bail à Madame [A] [X] et Monsieur [V] [F], pour une durée de six ans, un local à usage d'habitation, une cave et un box sis 362 Avenue de Champagne 69009 Lyon, moyennant un loyer mensuel initial de 545,82 euros, outre provision sur charges.

Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [A] [X] et Monsieur [V] [F] un commandement aux fins de payer la somme de 4997,03 euros au titre des loyers et charges impayés.

Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2025, le bailleur a fait assigner Madame [A] [X] et Monsieur [V] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir :
- constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de Madame [A] [X] et Monsieur [V] [F],
- condamner solidairement Madame [A] [X] et Monsieur [V] [F] à payer :
- la somme de 3556,96 euros avec actualisation au jour des débats, outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025 pour la somme visée au commandement et à compter de l'assignation pour le solde,
- une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu'à libération effective des locaux,
- la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- maintenir l'exécution provisoire de la décision,
- condamner Madame [A] [X] et Monsieur [V] [F] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.

Lors des débats à l'audience du 3 avril 2026, après plusieurs renvois, le bailleur, représenté par son avocat, se désiste de ses demandes tendant à la résiliation du bail, à l'expulsion et au paiement d'une indemnité d'occupation suite au départ des locataires. Il maintient ses autres demandes. Il actualise la demande en paiement à un montant total de 7798,06 euros incluant les loyers et charges impayés et la somme de 1157,34 euros pour des réparations locatives. Il justifie avoir fait signifier ces nouvelles demandes et les pièces afférentes à Madame [A] [X] et Monsieur [V] [F] le 23 mars 2026.

Madame [A] [X] et Monsieur [V] [F] ne comparaissent pas. Ils ont été cités à personne. Par conséquent il sera statué par un jugement réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la dette locative

Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En application de ces dispositions légales, le bailleur établit l'obligation de paiement relative aux loyers et charges dont il réclame l'exécution en produisant aux débats, outre les conditions du contrat de location précité, un état de créance en date du 23 février 2026 retenant la somme de 6640,72 euros pour les loyers et charges impayés.

Le contrat de bail prévoit que les co-preneurs sont tenus solidairement des sommes dues.

Dans ces conditions, Madame [A] [X] et Monsieur [V] [F] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 6640,72 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025 sur la somme de 4997,03 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.

Sur les réparations locatives

En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive.

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

En l'espèce, la SCI Foncière du 01/2004 justifie avoir adressé ses nouvelles demandes et les pièces afférentes aux défendeurs avant l'audience.

Après comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie, signés par les parties, en lien avec le chiffrage produit par le demandeur, l'ensemble des frais correspondant à du nettoyage est justifié, tous les éléments visés étant indiqués comme étant "non nettoyés" à la sortie des locataires, alors que l'état des lieux d'entrée ne mentionne pas d'anomalie à ce titre.

Il est en outre justifié de la dégradation des joints dans la cuisine et la salle de bain, alors que ces menues réparations relèvent de la responsabilité des locataires.

Les murs de la chambre ne présentaient aucun trou de chevilles à l'entrée dans les lieux, à la différence de la sortie, ce qui justifie leur rebouchage qui aurait dû être fait par les locataires.

Il est enfin justifié de la remise de deux clés de garage à la sortie, contre trois à l'entrée dans les lieux.

Les sommes retenues au chiffrage produit sont donc suffisamment justifiées.

Le bailleur produit également une facture pour un débarras d'encombrants le 6 novembre 2025. Or il n'est pas justifié que l'engagement de ces frais doive être mis à la charge des locataires, aucune autre pièce relative à cet événement n'étant produite. La somme de 324 euros sera donc déduite des sommes dues.

Dans ces conditions, après déduction du dépôt de garantie de 545,82 euros, Madame [A] [X] et Monsieur [V] [F] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 287,52 euros au titre des dégradations locatives.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Madame [A] [X] et Monsieur [V] [F] seront condamnés in solidum aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 31 janvier 2025.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI Foncière du 01/2004 l'intégralité des frais non compris dans les dépens, et une indemnité de 500 euros lui sera octroyée à ce titre.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l'écarter.
PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement Madame [A] [X] et Monsieur [V] [F] à payer à la SCI Foncière du 01/2004 la somme de 6640,72 euros, au titre des loyers et charges impayés, outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025 sur la somme de 4997,03 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,

CONDAMNE solidairement Madame [A] [X] et Monsieur [V] [F] à payer à la SCI Foncière du 01/2004 la somme de 287,52 euros au titre des réparations locatives, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

CONDAMNE in solidum Madame [A] [X] et Monsieur [V] [F] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 31 janvier 2025,

CONDAMNE in solidum Madame [A] [X] et Monsieur [V] [F] à payer à la SCI Foncière du 01/2004 la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire qui est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier,                                                                           Le Président,

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