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TJ 69123, 12 juin 2026, RG 26/00064


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Date
12/06/2026
Numéro
26/00064
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
Id
6a2c528acdc6046d47189bd7

Texte de la décision

7,161 caractères

DOSSIER N° RG 26/00064 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3W2Y

Jugement du :
12/06/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Cédric GREFFET

Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi douze Juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CHALANCON Capucine

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D’HLM,
dont le siège social est sis 9 rue Anna Marly - 69007 LYON
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 502

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [U] [P]
demeurant 4 rue Gilbert Dru - 69007 LYON 07
non comparant, ni représenté

Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 24 Juillet 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 06/02/2026
Renvoi : 03/04/2026
Date de la mise en délibéré : 12/06/2026

Suivant acte sous seing privé du 30 septembre 2020, la SA Immobilière Rhône-Alpes, ci-après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [U] [P], pour une durée de trois mois, un local à usage d'habitation sis 4 rue Gilbert Dru 69007 Lyon, moyennant un loyer mensuel initial de 538,47 euros, outre provision sur charges.

Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [U] [P] un commandement aux fins de payer la somme de 2461,17 euros au titre des loyers et charges impayés.

Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [U] [P] afin de voir :
- constater et à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de Monsieur [U] [P],
- condamner Monsieur [U] [P] à lui payer :
- la somme de 3364,61 euros avec actualisation au jour des débats,
- une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu'à libération effective des locaux,
- la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts,
- la somme de 550 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- maintenir l'exécution provisoire de la décision,
- condamner Monsieur [U] [P] aux dépens.

Après un renvoi, lors des débats à l'audience du 3 avril 2026, le bailleur précise que Monsieur [U] [P] a quitté les lieux. Il se désiste de ses demandes tendant à la résiliation du bail et à l'expulsion et à la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation. Il maintient et actualise sa demande en paiement à un montant de 2636,80 euros pour les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés.

Monsieur [U] [P], régulièrement cité à étude n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La décision étant rendue en dernier ressort, il sera statué par jugement par défaut.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il est pris acte du désistement de la SA Immobilière Rhône-Alpes de ses demandes de résiliation du bail, expulsion et condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation.

Sur la dette locative

Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En application de ces dispositions légales et en l'absence d'élément s'opposant à sa demande, le bailleur établit l'obligation de paiement relative aux loyers et charges dont il réclame l'exécution en produisant aux débats, outre les conditions du contrat de location précité, un état de créance en date du 30 mars 2026. Les frais d'huissier, correspondant aux dépens, ont été déduits. Seule la somme supplémentaire de 25 euros intitulée "autres produits", facturée le 28 février 2026, doit être déduite de la somme sollicitée, en l'absence de justificatifs.

Dans ces conditions, Monsieur [U] [P] sera condamné au paiement de la somme de 2611,80 euros.

Sur la demande de dommages-intérêts

Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Le bailleur n'établit pas l'existence d'un préjudice indépendant du retard de paiement. Il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Monsieur [U] [P] sera condamné aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA Immobilière Rhône-Alpes l'intégralité des frais non compris dans les dépens, et une indemnité de 200 euros lui sera octroyée à ce titre.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l'écarter.
PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement par défaut, en dernier ressort et mis à disposition au greffe,

CON DAMNE Monsieur [U] [P] à payer à la SA Immobilière Rhône-Alpes la somme de 2611,80 euros correspondant au montant des loyers et charges dus selon état de créance du 30 mars 2026,

DÉBOUTE la SA Immobilière Rhône-Alpes de sa demande de dommages-intérêts,

CONDAMNE Monsieur [U] [P] à payer à la SA Immobilière Rhône-Alpes la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [U] [P] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 13 mai 2025,

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire qui est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier,                                                                           Le Président,

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