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TJ 69123, 12 juin 2026, RG 25/03343


Vérifier : TJ 69123, 12 juin 2026, RG 25/03343 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
25/03343
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
Id
6a2c5294cdc6046d47189c82

Texte de la décision

13,335 caractères

DOSSIER N° RG 25/03343 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3DR2

Jugement du :
12/06/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Alexandra RECCHIA-PAULIN

Expédition délivrée
le :
à : Monsieur [B] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi douze Juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CHALANCON Capucine

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. VILOGIA,
dont le siège social est sis 271 boulevard de Tournai - 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
représentée par Maître Alexandra RECCHIA-PAULIN de la SELARL RECCHIA AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1404

d’une part,

DEFENDEURS

Madame [O] [G],
demeurant 21 rue Jean Zay - 69009 LYON
non comparante, ni représentée

Monsieur [B] [G],
demeurant 21 rue Jean Zay - 69009 LYON / FRANCE
comparant en personne

Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 25 Avril 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 06/02/2026
Renvoi : 03/04/2026
Date de la mise en délibéré : 12/06/2026

Suivant acte sous seing privé du 1er décembre 1993, la SA d'HLM SUD-EST a donné à bail à Monsieur [B] [C] pour une durée de trois mois un local à usage d'habitation sis 21 rue Jean Zay 69009 Lyon moyennant un loyer mensuel initial de 1238,44 francs, outre provision sur charges.

Suivant acte du 29 novembre 2005, le bailleur a donné à bail à Monsieur [B] [C] un garage situé 23 rue Jean Zay 69009 Lyon.

Par acte de commissaire de justice du 18 février 2025 visant la clause résolutoire insérée au bail, la SA VILOGIA a fait délivrer à Monsieur [B] [G] et Madame [O] [G] un commandement d'avoir à payer la somme de 3701,84 euros au titre des sommes impayées en vertu des deux baux, visant la clause résolutoire.

Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2025, la SA VILOGIA a fait assigner Monsieur [B] [G] et Madame [O] [G] afin de voir :
- constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de Monsieur [B] [G] et Madame [O] [G],
- condamner solidairement Monsieur [B] [G] et Madame [O] [G] à lui payer :
- la somme de 3785,87 euros selon état de créance arrêté au 25 avril 2025 avec actualisation le jour des débats,
- les intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025 sur la somme de 3701,84 euros et à compter de la décision pour le surplus,
- une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu'à libération effective des locaux,
- la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision,
- condamner solidairement Monsieur [B] [G] et Madame [O] [G] aux dépens.

Lors des débats à l'audience du 3 avril 2026, après un renvoi, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 5761,42 euros pour les loyers, charges et indemnités d'occupation selon état de créance arrêté au 30 mars 2026 et maintient ses autres demandes. Il indique que Madame [O] [G] bénéficie d'une procédure de surendettement avec orientation vers un rétablissement personnel. Il précise que le couple est en cours de divorce, et que Madame [O] [G] aurait quitté le logement en février en avisant le bailleur uniquement oralement. Il indique que le loyer courant est réglé.

Monsieur [B] [G], comparant en personne, s'oppose à la résiliation du bail et propose de verser la somme mensuelle de 50 euros en plus du loyer courant. Il indique être en attente du jugement de divorce et confirme que Madame [O] [G] a quitté le logement en février. Il déclare que le loyer courant est réglé, mais que Madame [O] [G] ne paye pas sa part du loyer. Il expose percevoir 400 euros de revenus et recevoir les APL.

Madame [O] [G], citée à étude, ne comparait pas et la présente décision est susceptible d'appel. Par conséquent il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la dette locative

Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En application de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle et ne se présume pas.

Aux termes de l'article 220 du même code, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.

L'obligation solidaire des époux dure jusqu'à ce que le divorce soit opposable aux tiers par accomplissement des formalités de mentions en marge prescrites par les règles de l'état civil.

En l'espèce, les baux produits par la SA VILOGIA sont uniquement au nom de Monsieur [B] [G]. Toutefois, il ressort des débats que Monsieur [B] [G] et Madame [O] [G] sont mariés, et non encore divorcés, ce qui justifie les demandes de condamnation solidaire pour la dette locative.

Madame [O] [G] bénéficie d'une procédure de surendettement, dont les mesures ne sont pas devenues définitives à la date de l'audience. Il incombera à la SA VILOGIA d'appliquer la décision de la Commission de surendettement lorsqu'elle sera définitive sur le montant de la dette susceptible d'être réclamé à Madame [O] [G].

En l'absence de contestation de Monsieur [B] [G] et Madame [O] [G], le bailleur, qui produit le contrat de bail et un décompte des règlements, est fondé en sa demande en paiement solidaire de la somme de 5761,42 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'au mois de mars 2026 selon état de créance en date du 30 mars 2026.

Sur la résiliation des baux et l'expulsion

Si Madame [O] [G] est tenue solidairement des dettes ménagères issues des contrats souscrits par Monsieur [B] [G], il convient de rappeler qu'elle n'est pas partie au bail. La SA VILOGIA sera donc déboutée de sa demande d'expulsion à son encontre, Madame [O] [G] étant toutefois considérée, si elle se maintient dans le logement, comme un occupant du chef de Monsieur [B] [G].

En application de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d'espèce, le bail ayant été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Si le bail concernant le logement prévoit un délai d'un mois après le commandement de payer pour constater la résiliation du bail, il convient d'appliquer le délai légal de deux mois, les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 étant d'ordre public. Le bail pour le garage étant accessoire au logement, au regard de l'adresse du stationnement, il y a lieu d'appliquer le même délai pour le constat de la résiliation de ce second bail.

Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l'article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l'Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation des baux à la date du 19 avril 2025, après avoir fait délivrer le commandement susmentionné demeuré infructueux.

Selon l'article 24 précité, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours de ces délais.

En l'espèce, si Monsieur [B] [G] justifie avoir repris le paiement du loyer courant, ses ressources actuelles ne permettent pas de retenir qu'il est en situation de régler la dette locative dans les délais légaux, qui imposeraient de retenir des échéances mensuelles de 160 euros, alors qu'il propose de verser 50 euros par mois.

Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande de délais de paiement.

Monsieur [B] [G] étant désormais occupant sans titre, le bailleur est en droit d'obtenir l'autorisation de faire procéder à son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef.

Sur la demande de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Le maintien sans droit ni titre dans les lieux précédemment loués cause nécessairement un préjudice au bailleur, qui justifie son indemnisation par l'octroi d'une indemnité d'occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location. Cette indemnité d'occupation est due par Monsieur [B] [G] qui reconnaît occuper toujours le logement, à compter de la résiliation du bail, jusqu'à son départ effectif.

En application des articles 1310 et 220 du code civil, le bailleur sollicite à bon droit la condamnation solidaire de Madame [O] [G] au paiement de cette indemnité d'occupation, s'agissant d'une dette ménagère. Toutefois, cette condamnation solidaire ne vaudra que jusqu'à transcription de la mention du divorce à l'état civil.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [B] [G] et Madame [O] [G] seront condamnés in solidum aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, l'équité commande de dire n'y avoir lieu à condamnation à ce titre.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [G] et Madame [O] [G] à payer à la SA VILOGIA la somme de 5761,42 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation dus jusqu'au mois de mars 2026 selon état de créance du 30 mars 2026,

DÉBOUTE la SA VILOGIA de sa demande de résiliation du bail et d'expulsion contre Madame [O] [G],

CONSTATE la résiliation des baux consentis par la SA VILOGIA à Monsieur [B] [G] sur les locaux à usage d'habitation sis 21 rue Jean Zay 69009 Lyon et le stationnement sis 23 rue Jean Zay 69009 Lyon par application de la clause de résiliation de plein droit,

REJETTE la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [B] [G],

DIT que Monsieur [B] [G] doit quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,

CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [G] et Madame [O] [G] à payer à la SA VILOGIA une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail, à compter du 19 avril 2025 jusqu'à libération effective et totale des lieux, étant précisé que Madame [O] [G] n'est tenue au paiement de cette indemnité d'occupation que jusqu'à transcription du divorce à l'état civil,

CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [G] et Madame [O] [G] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 18 février 2025,

DÉBOUTE la SA VILOGIA de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier,                                                                           Le Président,

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