Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 69123, 12 juin 2026, RG 26/00506


Vérifier : TJ 69123, 12 juin 2026, RG 26/00506 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
26/00506
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
Id
6a2c5298cdc6046d47189cc6

Texte de la décision

13,097 caractères

DOSSIER N° RG 26/00506 - N° Portalis DB2H-W-B7K-324M

Jugement du :
12/06/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Valérie BERTHOZ

Expédition délivrée
le :
à :
Madame [V] [X] née [W]
Monsieur [J] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi douze Juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CHALANCON Capucine

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [S] [O] [F] [I] née [Q]
demeurant 223 rue André Philip - 69003 LYON
représentée par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1113

d’une part,

DEFENDEURS

Madame [V] [X] née [W]
demeurant 61 rue Dunoir - 69003 LYON
représentée par Mme [N] [X], sa fille, munie d’un pouvoir spécial

Monsieur [J] [X]
demeurant 61 rue Dunoir - 69003 LYON
représenté par M. [Y] [X], son frère, muni d’un pouvoir spécial

Cités à domicile par acte de commissaire de justice en date du 21 Janvier 2026.

d’autre part

Date de la première audience : 06/03/2026
Renvoi : 03/04/2026
Date de la mise en délibéré : 12/06/2026

Suivant acte sous seing privé du 13 décembre 2007, Monsieur [B] [I] a donné à bail à Madame [V] [X] née [W], Monsieur [C] [X] et Monsieur [J] [X] un logement, une cave et un parking situés 61 rue Dunoir à Lyon 3e, pour une durée initiale de 3 ans, moyennant un loyer mensuel de 900 euros, outre provision sur charge.

Monsieur [B] [I] et Monsieur [C] [X] sont décédés.

Suivant acte de commissaire de justice du 6 octobre 2025, Madame [S] [I] née [Q] a fait délivrer à Madame [V] [X] née [W] et Monsieur [J] [X] un commandement d'avoir à payer la somme de 3511,92 euros.

Suivant acte de commissaire de justice du 21 janvier 2026, Madame [S] [I] née [Q] a fait assigner Madame [V] [X] née [W] et Monsieur [J] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon pour demander de :
- constater la résiliation du bail et à défaut la prononcer,
- ordonner l'expulsion de Madame [V] [X] née [W] et Monsieur [J] [X], et de tout occupant de leur chef,
- condamner solidairement Madame [V] [X] née [W] et Monsieur [J] [X] à payer la somme de 5301,92 euros, au titre des loyers et charges impayés, outre actualisation à la date de l'audience,
- condamner solidairement Madame [V] [X] née [W] et Monsieur [J] [X] au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'au départ effectif des lieux,
- ne pas écarter l'exécution provisoire,
- condamner solidairement Madame [V] [X] née [W] et Monsieur [J] [X] au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l'audience du 6 mars 2026, le juge donne lecture du diagnostic social et financier. Madame [S] [I] née [Q] maintient ses demandes et précise qu'un jugement a déjà été rendu, octroyant des délais de paiement aux défendeurs. Madame [V] [X] née [W] comparante en personne, et Monsieur [J] [X], représenté par son frère, s'interrogent sur le montant de la dette. Un renvoi a été ordonné.

Lors des débats à l'audience du 3 avril 2026, Madame [S] [I] née [Q], représentée par son avocat, maintient ses demandes, précisant qu'en l'absence de clause résolutoire, elle demande le prononcé de la résiliation du bail, et actualise la demande en paiement à la somme de 4445,52 euros, arrêtée au 1er avril 2026. Elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement suspensifs.

Madame [V] [X] née [W], représentée par sa fille, et Monsieur [J] [X], représenté par son frère, tous deux munis d'un pouvoir, ne contestent pas le montant de la dette à l'exception d'une ligne du 17 décembre 2025 pour 590 euros qui apparaît au crédit puis au débit. Ils ajoutent que des virements ont été réalisés la veille de l'audience. Ils s'opposent à la résiliation du bail, proposant de régler la somme de 100 euros par mois en plus du loyer courant. Ils exposent percevoir à eux deux des revenus d'environ 3700 euros par mois.

La décision a été mise en délibéré au 12 juin 2026. Le juge a demandé à Madame [S] [I] née [Q] de transmettre une note en délibéré pour répondre à Madame [V] [X] née [W] et Monsieur [J] [X] sur la somme de 590 euros qu'ils estiment devoir être déduite des sommes dues.

Par courriel du 10 avril 2026, Madame [S] [I] née [Q] indique que la somme de 590 euros a été portée au crédit puis au débit en raison d'une annulation de règlement qui portait en réalité sur la somme de 540 euros, créditée le 14 décembre 2025. Elle ajoute que deux règlements de 500 euros l'un et 540 euros l'autre ont été reçus les 7 et 8 avril 2026.

MOTIFS

- Sur le solde locatif

En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année.

Madame [V] [X] née [W] et Monsieur [J] [X] contestent uniquement l'inscription au débit de la somme de 590 euros le 17 décembre 2025. Au regard des inscriptions au décompte, et des explications fournies par Madame [S] [I] née [Q], il apparait que la somme qui aurait dû être décomptée le 26 novembre est en réalité la somme de 540 euros et non 590 euros, tel que cela a été corrigé le 17 décembre.

Ainsi le décompte arrêté au 1er avril, produit à l'audience, retient justement, après déduction des frais et dépens, la somme de 4445,52 euros comme étant due par les locataires.

Après déduction des deux règlements reçus les 7 et 8 avril 2026, aux termes de la note en délibéré transmise par Madame [S] [I] née [Q], il en résulte que Madame [V] [X] née [W] et Monsieur [J] [X] doivent être condamnés solidairement à payer la somme restant due de 3405,52 euros, arrêtée au 10 avril 2026, incluant l'échéance d'avril 2026.

- Sur la résiliation du bail

En l'absence de clause résolutoire insérée au bail, il ne peut être fait droit à la demande de constat de la résiliation du bail.

En application de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut être demandée en justice, aux termes de l'article 1227 du code civil.

Selon l'article 1228, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant également un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En l'espèce, il ressort du décompte produit par Madame [S] [I] née [Q] que le solde locatif est négatif depuis le mois de janvier 2025, en dépit des règlements effectués par les locataires, et d'un précédent jugement leur octroyant des délais de paiement pour suspendre la procédure de résiliation de bail et d'expulsion précédemment engagée par la bailleresse.

Il est ainsi établi par Madame [S] [I] née [Q] des manquements suffisamment graves des locataires à leurs obligations, qui justifient de prononcer la résiliation du bail à compter de la présente décision.

- Sur la demande de délais de paiement suspensifs

Selon l'article 24V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 du code civil s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.

Par application de l'article 24VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévue au V et VI et présent article.

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, s'il est établi que Madame [V] [X] née [W] et Monsieur [J] [X] poursuivent des paiements réguliers, il est justifié par Madame [S] [I] née [Q] qu'il s'agit d'une seconde procédure engagée en raison de l'existence d'une dette locative, et qu'en dépit de délais de paiement accordés dans le cadre de la première procédure, une dette s'est à nouveau immédiatement constituée.

Madame [V] [X] née [W] et Monsieur [J] [X] n'apparaissent donc pas en mesure de pouvoir régler la dette locative, tout en se maintenant dans le logement.

Leur demande de délais de paiement sera dans ces conditions rejetée.

- Sur la demande d'expulsion et d'indemnité d'occupation

Madame [V] [X] née [W] et Monsieur [J] [X] étant désormais sans droit ni titre, Madame [S] [I] née [Q] est en droit d'obtenir l'autorisation de faire procéder à leur expulsion, et sollicite à bon droit leur condamnation solidaire au paiement, à compter de la date de résiliation du bail, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, d'une indemnité d'occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible en cas de continuation de la location.

- Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [V] [X] née [W] et Monsieur [J] [X] seront condamnés in solidum aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Madame [V] [X] née [W] et Monsieur [J] [X] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 300 euros.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement Madame [V] [X] née [W] et Monsieur [J] [X] à payer à Madame [S] [I] née [Q] la somme de 3405,52 euros, arrêtée au 10 avril 2026, incluant l'échéance d'avril 2026, au titre des loyers et charges impayés,

DEBOUTE Madame [S] [I] née [Q] de sa demande de constat de la résiliation du bail,

PRONONCE la résiliation du bail conclu entre Madame [S] [I] née [Q] et Madame [V] [X] née [W] et Monsieur [J] [X] à la date du présent jugement,

DEBOUTE Madame [V] [X] née [W] et Monsieur [J] [X] de leur demande de délais de paiement suspensifs,

DIT que Madame [V] [X] née [W] et Monsieur [J] [X] doivent quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,

CONDAMNE solidairement Madame [V] [X] née [W] et Monsieur [J] [X] à payer à Madame [S] [I] née [Q] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail, à compter de la date de la présente décision, jusqu'à libération effective et totale des lieux,

CONDAMNE in solidum Madame [V] [X] née [W] et Monsieur [J] [X] à payer à Madame [S] [I] née [Q] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Madame [V] [X] née [W] et Monsieur [J] [X] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 6 octobre 2025,

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier,                                                                           Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.