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TJ 69123, 1 juin 2026, RG 26/01818


Vérifier : TJ 69123, 1 juin 2026, RG 26/01818 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
26/01818
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a2c52e3cdc6046d4718a1b4

Texte de la décision

12,691 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 26/01818 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4HWQ

ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Le 01 juin 2026 à

Nous, Coralie COUSTY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 28 mai 2026 par PREFECTURE DE L’ISERE ;

Vu la requête de [W] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29/05/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 29/05/2026 à 14h34 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/XX;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 31 Mai 2026 reçue et enregistrée le 31 Mai 2026 à 14h22 tendant à la prolongation de la rétention de [W] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01818 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4HWQ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[W] [F]
né le 17 Février 1992 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseilMe Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence de M. [P] [H] [R], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français  interprète inscrit sur la liste du CESEDA,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Si exceptions de nullité :
Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;

Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[W] [F] été entenduen ses explications ;

Me Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, avocat de [W] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01818 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4HWQ et RG 26/1821, sous le numéro RG unique N° RG 26/01818 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4HWQ ;

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 5 ans a été notifiée à [W] [F] le 30 octobre 2025 ;

Attendu que par décision en date du 28 mai 2026 notifiée le 28 mai 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 28 mai 2026;

Attendu que, par requête en date du 31 Mai 2026, reçue le 31 Mai 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que, par requête en date du 29/05/2026, reçue le 29/05/2026, [W] [F] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :

Sur l’erreur d’appréciation des garanties de représentation et l’erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public

Au soutien de son recours, Monsieur [W] [M] indique qu’il est marié depuis 2023 avec une ressortissante franco-italienne, qu’il est père d’une enfant en commun, qu’il travaille dans la fibre optique, qu’il a exécuté les précédentes mesures d’éloignement, qu’il a obtenu le relèvement d’une interdiction du territoire français prononcée en 2023, qu’il dispose d’un visa long séjour délivré par les autorités italiennes, qu’il justifie d’une adresse chez un ami depuis les faits du 27 mai, qu’un recours est pendant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.

Dans sa décision, la préfecture indique que l’intéressé a été interpellé pour violences conjugales et ne justifie pas d’une autre adresse que le domicile conjugal, qu’il se maintient sur le territoire en violation de l’obligation de quitter le territoire français du 30 octobre 2025, que son visa italien est expiré.

En l’espèce, Monsieur [W] [M] a été interpellé le 27 mai 2026 pour des faits de violence conjugale en présence de mineur. Il a déclaré en garde à vue être domicilié à [Localité 3] avec sa compagne et leur enfant, travailler dans le domaine de la fibre optique, avoir remis son passeport, disposer d’un titre de séjour italien et a évoqué ses difficultés de santé.

Il doit être souligné que l’administration n’apparaîtpas contester dans sa décision que Monsieur [W] [M] n’ait pas respecté les précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet, ni qu’il ait remis son passeport. S’il peut être admis que dans le cadre d’affaires de violences conjugales, le domicile de la famille ne puisse plus constituer une résidence effective et permanente, il doit être toutefois remarqué qu’en l’espèce, la procédure ne fait état d’aucune décision de la part du ministère public, en terme de poursuites ou d’éventuels actes d’enquête supplémentaires et que par conséquent, sans la décision de placement en rétention, Monsieur [W] [M] aurait été autorisé à la levée de garde à vue à rejoindre son lieu de vie. Il ne peut non plus être fait reproche à ce dernier de ne pas avoir justifié d’une domiciliation alternative alors qu’il se trouvait placé en garde à vue et donc dans l’impossibilité de communiquer avec l’extérieur. Il résulte par ailleurs du casier judiciaire fourni par l’administration que Monsieur [W] [F] a obtenu le relèvement de l’interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de GRENOBLE le 16 janvier 2023.

Dans ces conditions, l’administration ne pouvait ignorer qu’elle se trouvait face à un étranger qui a respecté ses précédentes mesures d’éloignement, qui a remis préalablement son passeport, qui a contesté celle qui fonde son actuelle rétention, qui a obtenu le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire français, qui n’a pas été poursuivi pour les faits objets de sa garde à vue et qui dispose d’une adresse stable. Par conséquent, l’administration n’a pas correctement apprécié les garanties de représentation de Monsieur [W] [M] et commis une erreur sur la menace à l’ordre public qu’il représenterait, laquelle ne peut résulter d’une simple mise en cause dans le cadre d’une procédure pénale.

La décision de placement en rétention sera donc déclarée irrégulière, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés.

II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

Attendu que, par requête en date du 31 Mai 2026, reçue le 31 Mai 2026 à 14h22, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu que la décision de placement en rétention a été déclarée irrégulière; qu’il ne peut donc être fait droit à la requête de l’administration; que dans ce contexte, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’assignation à résidence.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01818 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4HWQ et 26/1821, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01818 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4HWQ ;

SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

DECLARONS recevable la requête de [W] [F] ;

DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [W] [F] irrégulière ;

SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [W] [F] régulière ;

DISONS N'Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [W] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’assignation à résidence ;

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [W] [F], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [W] [F] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.

LE GREFFIER

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