TJ 69123, 10 juin 2026, RG 26/00456
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 10 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00456 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3Y2H
AFFAIRE : SCI LA PLAINE C/ SAS PRO RENOV BAT 69
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCI LA PLAINE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fanny BIESUZ de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SAS PRO RENOV BAT 69
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 30 Mars 2026 - Délibéré au 21 Mai 2026 prorogé au 10 Juin 2026
ELEMENTS DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 10 juin 2025, la SCI LA PLAINE a consenti à la Société PRO RENOV BAT [Cadastre 1] un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 3] à ALBIGNY SUR SAONE (69250).
Le bail a été consenti pour une durée dérogatoire d’ un an, avec prise d’effet au 1er juin 2025, moyennant le paiement d’un loyer annuel initial de 8.400 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance.
En raison d’irrégularités de paiement, la SCI LA PLAINE a fait signifier à la Société PRO RENOV BAT 69 par voie de commissaire de justice le 2 octobre 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un arriéré de loyers et charges de 3.693,21 euros.
La SCI LA PLAINE a adressé plusieurs relances à la Société PRO RENOV BAT 69, les 16 et 31 octobre 2025 et le 9 janvier 2026.
Par acte extrajudiciaire du 13 mars 2026, la SCI LA PLAINE a assigné la Société PRO RENOV BAT 69 devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lyon, aux fins de :
À titre principal :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire, les causes du commandement n’ayant pas été soldées dans le délai légal,
Ordonner l’expulsion de la SAS PRO RENOV BAT 69, ainsi que celle de tout occupant du chef, avec si besoin le concours de la force publique, d’un serrurier et de déménageurs,
À titre accessoire :
Condamner la SAS PRO RENOV BAT 69 à payer la somme provisionnelle de 9.248,29 euros représentant les loyers et charges échus impayés, sous réserve d’une réactualisation au jour de l’audience,
Assortir cette condamnation d’une condamnation solidaire aux intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle a été signifié le commandement visant la clause résolutoire, et ce conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ; et à compter de l’assignation pour le solde ;
Fixer et condamner la SAS PRO RENOV BAT 69 au paiement d’une indemnité d’occupation prévisionnelle fixée à un montant égal à celui du loyer, augmenté des charges locatives, et ce, jusqu’au départ définitif des lieux et restitution des clefs, conformément aux dispositions des articles 1240 du code civil ;
Condamner la SAS PRO RENOV BAT 69 à payer la somme provisionnelle de 924,83 euros due au titre de la clause pénale contractuelle ;
Condamner la SAS PRO RENOV BAT 69 à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles ;
Condamner la SAS PRO RENOV BAT 69 à payer les entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer susvisé, conformément aux articles 696 du code de procédure civile et L-111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
Assortir l’ensemble des condamnations pécuniaires de solidarité en présence de plusieurs débiteurs ;
Maintenir l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
L’audience a eu lieu le 30 mars 2026.
La Société PRO RENOV BAT 69, citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 21 mai 2026 et prorogé au 10 juin 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il est constant que suivant acte sous seing privé du 10 juin 2025, la SCI LA PLAINE a consenti à la Société PRO RENOV BAT 69 un bail commercial dérogatoire portant sur des locaux sis [Adresse 3] à ALBIGNY SUR SAONE (69250), moyennant le paiement de loyers et charges.
Le bail contient une clause résolutoire stipulant qu’à défaut par le preneur d’exécuter une seule des charges et conditions du bail, ou de payer exactement un seul terme de loyer ou accessoires à son échéance, le bail sera, si bon semble au bailleur, résilié de plein droit et sans aucune formalité judiciaire, une mois après une simple mise en demeure d’exécuter ou un simple commandement de payer signifié à personne ou à domicile, contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause et demeuré sans effet pendant ce délai.
En l’espèce, la SCI LA PLAINE entend voir mettre en œuvre la clause résolutoire.
La Société PRO RENOV BAT 69, non comparante, n’a pas justifié s’être acquittée des sommes dues dans le délai d’un mois suivant le commandement de payer visant la clause résolutoire du 2 octobre 2025.
Partant, il convient au vu des pièces versées aux débats de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois soit au 3 novembre 2025 (jour ouvrable suivant) et d’ordonner l’expulsion de la Société PRO RENOV BAT 69.
Sur les demandes provisionnelles
La SCI LA PLAINE sollicite la condamnation de la Société PRO RENOV BAT 69 au paiement d’une somme provisionnelle de 9.248,29 euros au titre des loyers et charges échus outre intérêts au taux légal, une indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’à libération des locaux, et une somme provisionnelle de 924,83 euros au titre de la clause pénale.
La demanderesse verse aux débats un décompte en date du 5 janvier 2026, qui évalue l’arriéré de loyers et charges à la somme de 9.248,29 euros, 1er trimestre 2026 inclus. Il apparaît, aux termes de ce décompte, qu’aucun paiement n’a été effectué depuis l’entrée du preneur dans les lieux. L’obligation de payer des loyers n’est pas sérieusement contestable.
En outre, l’article 3.4 du bail commercial stipule que « Tout retard dans le paiement de toute somme due par le preneur au bailleur au cours du bail ou après son terme, produira de plein droit intérêt au profit du bailleur, sans préjudice de tous dommages et intérêts et de l’application de la clause résolutoire ci-après stipulée. L’intérêt courra à compter de la date d’exigibilité et jusqu’à complet paiement au taux de 10% ». La clause pénale non équivoque n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, la Société PRO RENOV BAT 69 sera condamnée au paiement de la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 6470,75 euros au titre des loyers et charges impayés au 3 novembre 2025 puis au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et charges à compter du 4 novembre 2025 jusqu’à libération effective des locaux et une somme provisionnelle de 400 euros au titre de la clause pénale.
Sur les autres demandes
La Société PRO RENOV BAT 69 sera condamnée à payer à la SCI LA PLAINE la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société PRO RENOV BAT 69, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 2 octobre 2025.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Florence FENAUTRIGUES, Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial à la date du 3 novembre 2025 ;
ORDONNONS l’expulsion de la Société PRO RENOV BAT 69 des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 1], ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec si besoin le concours de la force publique, d’un serrurier et de déménageurs ;
CONDAMNONS la Société PRO RENOV BAT 69 à payer à la SCI LA PLAINE la somme provisionnelle de 6470,75 euros au titre des loyers et charges impayés au 3 novembre 2025
CONDAMNONS la Société PRO RENOV BAT 69 à payer à la SCI LA PLAINE une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et charges, à compter du 4 novembre 2025 et jusqu’à libération effective des locaux ;
CONDAMNONS la Société PRO RENOV BAT 69 à payer à la SCI LA PLAINE la somme provisionnelle de 400 euros au titre de la clause pénale ;
CONDAMNONS la Société PRO RENOV BAT 69 à payer à la SCI LA PLAINE la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Société PRO RENOV BAT 69 aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 2 octobre 2025 ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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