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TJ 69123, 10 juin 2026, RG 26/01928


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Date
10/06/2026
Numéro
26/01928
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a2c533acdc6046d4718a778

Texte de la décision

10,862 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 26/01928 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4IYJ

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 10 juin 2026 à

Nous, Joëlle TARRISSE, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 12 avril 2026 par M. le [M] L’[B] à l’encontre de [F] [A] ;

Vu l’ordonnance rendue le 16 avril 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu l’ordonnance rendue le 18 avril 2026 par la conseillère déléguée par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel de [Localité 1] confirmant la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu l’ordonnance rendue le 11 mai 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 09 Juin 2026 reçue et enregistrée le 09 Juin 2026 à 14h51tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [F] [A] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

M. le PREFET [G] préalablement avisé, représenté par Maître Maëva MADDALENA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

M. [F] [A]
né le 16 Septembre 1992 à [Localité 2] (GEORGIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience, assisté de son conseil Me Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Maëva MADDALENA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, avocat de [F] [A], a été entendu en sa plaidoirie ;

[F] [A] a été entendu en ses explications ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 7 ans a été notifiée à [F] [A] le 12 avril 2026, décision confirmée par le tribunal administratif de Lyon le 27 avril 2026 ;

Attendu que par décision en date du 12 avril 2026 notifiée le 12 avril 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [F] [A] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 12 avril 2026 ;

Attendu que par décision en date du 16 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [F] [A] pour une durée maximale de vingt-six jours ; que cette décision a été confirmée par ordonnance rendue le 18 avril 2026 par la conseillère déléguée par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel de [Localité 1] ;

Attendu que par décision en date du 11 mai 2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [F] [A] pour une durée maximale de trente jours ;

Attendu que, par requête en date du 09 Juin 2026, reçue le 09 Juin 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DE LA RETENTION

Attendu, en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6, L.742-7, L.743-4, L.743-6, L.743-7, L.743-9, L.743-19, L.743-25 et R.743-1 du CESEDA, que la requête en prolongation de la rétention administrative est motivée par l’absence de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ;

Qu’en l’espèce, malgré les diligences de l’administration, les documents de voyage n’ont pas été délivré par les autorités consulaires géorgienne qui ont indiqué que M. [A] avait déjà fait l’objet d’une décision de non-reconnaissance en 2024 et ont, pour cette raison, annulé l’entretien permettant cette reconnaissance ;

Que par ailleurs, il a fait l’objet d’une décision de refus de réadmission en Suisse ;

Attendu, par ailleurs, que la requête de l'autorité administrative est motivée par une menace pour l'ordre public en ce que M. [L] est défavorablement connu des services de police depuis de 2011 pour de nombreux faits délictuels et a été à de multiples reprises condamné et incarcéré ;

Que le bulletin numéro 2 de son casier judiciaire comporte 19 mentions, dont une relative à une condamnation à la peine d’un an d’emprisonnement pour des faits d’offre ou cession, acquisition, détention et transport non autorisé de stupéfiants ; qu’il a terminé d’exécuter cette peine le 28 décembre 2023, date à laquelle il a été remis en liberté ; que depuis cette dernière incarcération M. [L] a été condamné pour des faits de rédicive de conduite d’un véhicule en ayant fait l’usage de stubstances ou plantes classées comme stupéfiants commis le 5 avril 2025 ; qu’il a par ailleurs été signalisé pour des faits de vol à l’étalage le 19 juin 2024, pour des faits de menace de mort réitéré le 28 septembre 2024 et pour des faits d’usage illicite de stupéfiants ple 3 octobre 2025 ;

Attendu toutefois, d’une part, que ce moyen n’est pas soutenu à l’oral par le conseil de M. [E] [G] ; que, d’autre part, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet ;

Que si l’autorité administrative a insisté auprès des autorités consulaires géorgiennes pour voir réaliser un entretien avec M. [A], il sera relevé que le courriel demandant un nouveau rendez-vous a été adressé le 9 juin 2026, soit plus de 21 jours après l’annulation du rendez-vous ; que, par ailleurs, il résulte de la non-reconnaissance de M. [A] en 2024, confirmée par le mail du 18 mai 2026, qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement à court terme et que la troisième prolongation de la rétention administrative n’apparait ainsi pas de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement ;

Que le fait que M. [A] ne réalise pas lui-même des démarches en vue d’obtenir des documents de voyage n’est pas un motif justifiant la prolongation de la rétention administrative, étant précisé qu’il a fourni à l’administration la copie de son acte de naissance en Géorgie ;

Attendu qu’il convient en conséquence de rejeter la requête en date du 09 Juin 2026 de M. le [M] L’[B] en prolongation de la rétention de M. [F] [A] pour une durée supplémentaire de trente jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE [G] à l'égard de [F] [A] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [F] [A] régulière ;

DISONS N'Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [F] [A] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

INFORMONS en application de l'article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [F] [A], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [F] [A] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.

LE GREFFIER

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