TJ 69123, 7 mai 2026, RG 25/04086
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT:
07 Mai 2026
RG N° RG 25/04086 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2F5W / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N°
AFFAIRE
[M] [X] [V]
C /
[C] [P] [F] épouse [X] [V]
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, greffier lors de l’audience et Amel GARAT, greffier lors du délibéré,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 07 Mai 2026, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 9 janvier 2026 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [X] [V]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Lisa SALVATORE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1067
DEFENDEUR :
Madame [C] [P] [F] épouse [X] [V]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
Notification faite le :
1 copie certifiée conforme et 1 copie conforme revêtue de la formule exécutoire : Me Lisa SALVATORE, vestiaire : 1067
1 copie certifiée conforme et 1 copie conforme revêtue de la formule exécutoire par LS : Madame [C] [P] [F] épouse [X] [V]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 26 mai 2025 par Monsieur [M] [X] [V] ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [M] [X] [V] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5] (RHÔNE)
et de
Madame [C], [P] [F], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6] (RHÔNE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 7] (RHÔNE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [X] [V] de sa demande relative aux effets du divorce ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 26 mai 2025 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants [W] [X] [V], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 8] (RHÔNE), et [K] [X] [V], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 9] (ISERE), est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence principale des enfants au domicile de Monsieur [M] [X] [V] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [C] [F] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- en période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi soir sortie d'école au dimanche soir 18 heures ;
- pendant les vacances scolaires : partage par moitié de chaque période en alternance : la seconde moitié les années paires et la première moitié les années impaires ; par dérogation pour Noël : les années paires du 24 décembre 17 heures au 25 décembre 10 heures chez la mère et du 31 décembre 17 heures au 1er janvier midi chez le père, et inversement les années impaires ;
A charge pour Madame [C] [F], sauf meilleur accord, d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et pour Monsieur [M] [X] [V] de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;
DIT que si les périodes considérées sont précédées ou suivies d'un jour férié, celui-ci s'ajoutera au droit d'hébergement ;
DIT que les parties partagent par moitié les frais d'activités extra-scolaires et les frais médicaux restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle après accord préalable sur le principe et le montant de la dépense, à défaut celle-ci restant à charge du parent l'ayant engagée et au besoin les y condamne ;
CONDAMNE Monsieur [M] [X] [V] aux dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l'acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Amel GARAT Marion COUVIDAT
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