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TJ 69123, 29 mai 2026, RG 25/04677


Vérifier : TJ 69123, 29 mai 2026, RG 25/04677 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
25/04677
Lieu / cour
tj69123
Chambre
TPROX - Service civil
Type
other
Id
6a2c54e5cdc6046d4718c14a

Texte de la décision

11,726 caractères

Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]

MG
N° RG 25/04677 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3RVH

Minute : 26/

du : 29/05/2026

JUGEMENT

Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 2]
C/
[H] [Q]

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 29 Mai 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de BLONDET Thomas, Greffier, statunat selon la procédure accélérée au fond,

Après débats à l'audience du 19 Mars 2026,le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires IMMEUBLELES DIOSCURES [Adresse 3],
Ayant pour syndic la société REGIE DE L'OPERA SAS - [Adresse 4]
représenté par Me Lydie DREZET, avocat au barreau de LYON, vestiaire 485

D’UNE PART,

ET :

DEFENDERESSE

Madame [H] [Q]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée

D’AUTRE PART.

Page

RG 25/4677 SDC LES DIOSCURES/ [Q]
EXPOSE DU LITIGE

Madame [H] [Q] est propriétaires des lots 41, 255 et 268 dans la copropriété de l’immeuble [Adresse 6] [Localité 2] [Adresse 7] à [Localité 3].

Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] [Adresse 7] à VILLEURBANNE (69100) a fait citer selon la procédure accélérée au fond Madame [H] [Q] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, tribunal de proximité de Villeurbanne afin d’obtenir sa condamnation à lui payer :
la somme de 3380,13 euros au titre des charges de copropriété impayées au 10 novembre 2025 en ce compris les frais de l’article 10-1, sous réserve d'actualisation au jour de l'audience, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2025,la somme de 1.746,06 euros au titre des provisions non encore échues (1er janvier, 1er avril et 1er juillet 2026) votées dans le cadre du budget prévisionnel de l’année en cours et rendues exigibles par la mise en demeure restée infructueuse celle de 142,31 euros au titre des honoraires de syndic, conformément au mandat de syndic, en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,celle de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,celle enfin de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 19 mars 2026, le syndicat des copropriétaires actualise sa demande principale à la somme de 4.167,72 euros arrêtée au 13 mars 2026 (appel du 1er janvier 2026 inclus) outre 1.164,04 euros au titre des provisions non échues jusqu’au 30 septembre 2026 et reprend pour le surplus ses demandes contenues dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des moyens.

Madame [H] [Q], assignée à étude, ne comparaît pas.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

* Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété échues

Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.

Selon l’article 14-2-I de cette loi, ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale. Selon l’article 14-2-II, dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant des travaux prescrits par les lois et règlements, et des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article. Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès-verbaux des assemblées générales des années 2023/2024 à 2025/2026 ayant voté les budgets prévisionnels, approuvé les budgets des années précédentes, les décomptes individuels de répartition, les relevés des dépenses de la copropriété, les appels de provisions adressés aux défendeurs et un décompte des charges restant dues.

Il convient par conséquent de condamner Madame [H] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.777,38 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées jusqu’au 18 mars 2026 avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2025, date de la sommation de payer, sur la somme de 1.553,14 euros et à compter du présent jugement sur le surplus, déduction faite du solde antérieur inclus d’un montant de 48,00 euros, qui n’est pas justifié par le syndicat de copropriétaires, ainsi que des frais relevant de l’article 10-1 et des dépens.

* Sur la demande en paiement des provisions sur charges non échues, exigibles par anticipation

Selon les dispositions de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, modifié par l’article 17 de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 prise en application de l'article 28 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie du défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et de l’envoi à Madame [H] [Q], le 9 octobre 2025, d’une mise en demeure demeurée infructueuse à l’issue d’un délai de trente jours visant l’article 19-2.

Il convient par conséquent de condamner Madame [H] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.164,04 euros au titre des provisions non encore échues votées dans le cadre du budget prévisionnel de l’année en cours, exigibles par anticipation.

* Sur les demandes au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965

Page

RG 25/4677 SDC LES DIOSCURES/ [Q]
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.

Madame [H] [Q] sera également condamnée à verser la somme de 98.00 euros au titre de l'article 10-1 précité.

* Sur la demande de dommages et intérêts

Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l’espèce, le requérant ne démontre pas avoir subi un préjudice indépendant de ce retard et ne caractérise pas la mauvaise foi du débiteur.

Il est donc débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

* Sur les demandes accessoires

Madame [H] [Q], partie perdante, sera condamnée aux dépens incluant le coût de la sommation de payer et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a pu engager.

* Sur l’exécution provisoire

Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514 à 514-6 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort,

CONDAMNE Madame [H] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de de l’immeuble [Adresse 8] [Adresse 7] à [Localité 3] :
- la somme de 3.777,38 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées au 18 mars 2026 (dernières charges appelées : 1er janvier 2026), 10 juin 2025, date de la sommation de payer, sur la somme de 1.553,14 euros et à compter du présent jugement sur le surplus,

- la somme de 1.164,04 euros au titre des appels de fonds non échus jusqu'au 30 septembre 2026, exigibles par anticipation,

- la somme de 98,00 euros au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de de l’immeuble [Adresse 8] [Adresse 7] à [Localité 3] de sa demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE Madame [H] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de de l’immeuble [Adresse 6] [Localité 2] [Adresse 7] à [Localité 3] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [H] [Q] aux entiers dépens, incluant le coût de la sommation de payer,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée au chapeau.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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