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TJ 69123, 28 mai 2026, RG 25/04446


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Date
28/05/2026
Numéro
25/04446
Lieu / cour
tj69123
Chambre
TPROX - Service civil
Type
other
Id
6a2c54eacdc6046d4718c1a7

Texte de la décision

7,551 caractères

Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]

CM N° RG 25/04446

N° Portalis DB2H-W-B7J-3PIB

Minute 26/2122

du 28/05/2026

JUGEMENT

ICF HABITAT SUD EST MÉDITERRANÉE

C/

[Q] [G]

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 28 mai 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de BLONDET Thomas, Greffier,

Après débats à l'audience du 02 avril 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A de HLM ICF HABITAT SUD EST MÉDITERRANÉE
[Adresse 2]
représentée par Me Cédric GREFFET, avocat au barreau de LYON
(T 502)
D’UNE PART,

ET :

DÉFENDEUR

Monsieur [Q] [G]
[Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART,

RG 25/4446 - ICF SUD EST MÉDITERRANÉE C/ [G]

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte en date du 7 avril 2023, la S.A de HLM ICF SUD-EST MÉDITERRANÉE a donné à bail à Monsieur [Q] [G] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant le versement d’un loyer de 260,07 euros, outre 109,19 euros de provision sur charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, dénoncé à la CCAPEX, la S.A de HLM ICF SUD-EST MÉDITERRANÉE a fait délivrer à Monsieur [Q] [G] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1721,04 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 11 juillet 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 29 octobre 2025, la S.A de HLM ICF SUD-EST MÉDITERRANÉE a fait citer Monsieur [Q] [G] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:

- le constat de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,

- l’expulsion immédiate de Monsieur [Q] [G] des lieux loués,

- sa condamnation au paiement de la somme de 2050,57 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 22 octobre 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,

- sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux,

- sa condamnation au paiement de la somme de 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ainsi que celui de l’assignation.

A l’audience du 2 avril 2026, la S.A de HLM ICF SUD-EST MÉDITERRANÉE a actualisé sa demande à la somme de 2050,57 euros, arrêtée au 30 mars 2026, échéance de février 2026 incluse et maintenu les demandes dans les termes de l’assignation.

Cité par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [Q] [G] n'a pas comparu

Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.

* Sur la résiliation du bail et l’expulsion

La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ainsi que de l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024 et des dispositions contractuelles, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.

En l’espèce, le commandement délivré par la S.A de HLM ICF SUD-EST MÉDITERRANÉE respecte les dispositions de l'article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.

RG 25/4446 - ICF SUD EST MÉDITERRANÉE C/ [G]

Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n'ont pas été réglés dans les deux mois du commandement.

Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser la S.A de HLM ICF SUD-EST MÉDITERRANÉE à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [Q] [G] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.

* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif

Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.

La S.A de HLM ICF SUD-EST MÉDITERRANÉE est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [Q] [G] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.

Il convient dès lors de condamner Monsieur [Q] [G] à payer à la S.A de HLM ICF SUD-EST MÉDITERRANÉE :

- la somme de 2050,57 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 30 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2025 sur la somme de 1721,04 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,

- une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er mars 2026.

* Sur les autres demandes

Monsieur [Q] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.

Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de la S.A de HLM ICF SUD-EST MÉDITERRANÉE ses frais irrépétibles.

L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 16 septembre 2025,

AUTORISE la S.A de HLM ICF SUD-EST MÉDITERRANÉE à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [Q] [G] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [Q] [G] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,

CONDAMNE Monsieur [Q] [G] à payer à la S.A de HLM ICF SUD-EST MÉDITERRANÉE :
- la somme de 2050,57 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 30 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2025 sur la somme de 1721,04 euros et à compter du présent jugement sur le surplus,
RG 25/4446 - ICF SUD EST MÉDITERRANÉE C/ [G]

- une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,

CONDAMNE Monsieur [Q] [G] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.

LE GREFFIER LE JUGE

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