TJ 69123, 5 juin 2026, RG 26/01353
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/01353 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4CYX
Ordonnance du :
05/06/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Christelle BEULAIGNE
Expédition délivrée
le :
à : Maître Odile ACCARDI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi cinq Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : MANSOURI Céline
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [C]
demeurant 133 avenue Sidoine Apollinaire - 69009 LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-4992 du 19/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représenté par Me Christelle BEULAIGNE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 796
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A. VILOGIA SA D’HLM,
dont le siège social est sis 271 boulevard de Tournai - 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
représentée par Maître Odile ACCARDI de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 130
Citée à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 08 Avril 2026.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 24/04/2026
Mise à disposition au greffe le 05/06/2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 23/05/2023, la société VILOGIA a donné à bail à Monsieur [N] [C] et Madame [W] [P] un logement à usage d'habitation situé 133 Avenue Sidoine Apollinaire, à LYON (69009).
Par acte introductif d'instance en date du 08/04/2026, Monsieur [N] [M] a assigné la Société VILOGIA devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé près le tribunal judiciaire de LYON afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- sa condamnation à prendre des mesures efficaces pour traiter et éradiquer l'infestation des punaises de lit du logement, et à organiser le relogement temporaire de Monsieur [N] [C] et sa famille, pendant toute la durée de ce traitement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- sa condamnation au paiement d'indemnités provisionnelles de 5 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral, de 2 000 euros au titre de la réparation de son préjudice financier, et de 3 600 euros au titre de la réparation de son préjudice de jouissance ;
- la suspension du paiement du loyer tant que la société VILOGIA n'aura pas pourvu à son obligation de délivrance et d'entretien
- sa condamnation au paiement de la somme de 1 200 euros à titre d'indemnité qualifiée de frais et honoraires auprès de Maître [S] [V]
- sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Lors de l'audience du 24/04/2026, Monsieur [N] [M] se rapporte aux termes de son acte introductif d'instance.
La Société VILOGIA a conclu au rejet des demandes exercées à son encontre.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande de réalisation de travaux de désinsectisation, de relogement et de suspension du paiement des loyers
- Sur la caractérisation du trouble manifestement illicite ou du dommage imminent
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. La réalité de la violation et son caractère évident doivent être constatés. La seule méconnaissance d'une réglementation n'est pas suffisante pour caractériser l'illicéité d'un trouble.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Le juge des référés dispose d'un pouvoir souverain pour juger non seulement de l'imminence d'un dommage, mais aussi de la nécessité d'en prévenir la réalisation ; il en va de même s'agissant d'apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite et d'ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s'imposer pour le faire cesser.
En application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
En l'espèce, la société COTIERE, mandatée par le bailleur, est intervenue dans le cadre d'un premier protocole de désinsectisation à trois reprises dans le logement de Monsieur [N] [M], le 13/01/2026, le 27/01/2026, et le 10/02/2026.
Monsieur [N] [M] reproche au bailleur l'inefficacité des traitements réalisés et produit à l'appui de sa prétention des photographies datées de mars et avril 2026 faisant état de la présence de punaises de lit dans son logement après les interventions de la société COTIERE.
Il en résulte que l'infestation du logement de Monsieur [N] [M] par des punaises de lit, ainsi que les manquements du bailleur à prévenir la prolifération de nuisibles constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser.
Si la société VILOGIA soutient la mise en place d'un second protocole dans le logement avec des interventions de la société COTIERE programmées le 29/04/2026 et le 13/05/2026, aucun élément versé à la procédure ne permet pour autant de garantir que le trouble a cessé.
En tout état de cause, la prolifération de nuisibles est de nature à constituer un dommage imminent qu'il convient de faire cesser.
Dans ces conditions, les demandes de Monsieur [N] [M] à l'encontre société VILOGIA relèvent du pouvoir du juge des référés.
- Sur la réalisation de travaux de désinsectisation, sous astreinte
L'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite permet ainsi au juge des référés d'intervenir pour prendre toutes mesures provisoires, conservatoires ou de remise en état. Les mesures ne doivent tendre qu'à la cessation du trouble manifestement illicite et doivent être proportionnées à l'objectif poursuivi, le juge devant procéder à la mise en balance des intérêts en présence.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
En l'espèce, la prolifération des nuisibles dans le logement de Monsieur [N] [M] depuis le mois de janvier 2026 constitue un risque évident de dégradation des lieux et un danger pour l'ensemble des habitants de la résidence, de sorte qu'il convient de faire droit à la demande du locataire et de condamner la société VILOGIA, en tant que bailleur, à faire procéder à la désinsectisation des lieux par toute entreprise mandatée par elle.
Aux termes de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
En l'état de ces éléments, et compte tenu de l'urgence liée à tout risque d'infestation de la résidence par des nuisibles et au risque sanitaire subi par Monsieur [N] [M] et sa famille, il apparaît nécessaire d'assortir la condamnation ci-dessus d'une astreinte provisoire pour garantir son exécution, qu'il convient néanmoins de modérer à la somme de 50 euros par jour de retard, prenant effet deux mois à compter de la signification du présent jugement, afin de tenir compte des impératifs des entreprises à mandater, et prenant fin au bout de trois mois.
Il n'y a pas lieu de se réserver le contentieux de l'astreinte.
- Sur la demande de relogement et de suspension du paiement des loyers
Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, " le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites "
Selon l'article 20-1 de la même loi, si le logement loué ne satisfait pas à ces exigences, le juge détermine la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux.
Or, en application de l'article 7 de la même loi, le premier devoir du locataire est de payer le loyer contractuellement arrêté au montant et au terme convenus.
Nul ne peut déroger à cette obligation légale et contractuelle sauf à démontrer l'existence d'une indécence du logement loué au sens de l'article 6, telle qu'elle rend le logement inhabitable.
Dans le cas d'une indécence partielle permettant de vivre malgré tout dans le logement, le locataire victime n'est en droit que de saisir la justice à des fins de dommages et intérêts pour trouble de jouissance à compenser éventuellement avec le montant des loyers payés et à coupler au besoin avec des exigences de travaux à accomplir relevant de la responsabilité du bailleur. Le locataire ne peut s'arroger le droit de ne plus payer son loyer et d'accumuler sa dette.
L'état d'indécence est défini dans le décret du 30 janvier 2002 en son article 2, dans sa version antérieure au 18 août 2023 applicable au présent litige, comme celui générateur de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé. Pour être décent, le logement doit notamment être protégé contre les infiltrations d'air parasites, les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés devant présenter une étanchéité à l'air suffisante. En outre, les réseaux et branchements d'électricité doivent être conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et être en bon état d'usage et de fonctionnement. Le logement doit par ailleurs permettre une aération suffisante, les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation devant être en bon état et permettre un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements.
En l'espèce, les traitements de désinsectisation ne sont pas incompatibles avec le maintien des locataires dans le logement.
Aux termes des pièces produites par le locataire, s'il apparaît que le logement présente une infestation de nuisibles dans certaines pièces, il n'est pas établi que le logement ne soit pas habitable en l'état ni qu'il y aurait une impossibilité totale à utiliser les lieux conformément à leur destination.
Dans ces conditions, il n'y a lieu pas lieu au titre des mesures conservatoires pouvant être décidées par le juge des référés d'ordonner la suspension des loyers pendant la durée des travaux ni de condamner la société VILOGIA à reloger Monsieur [N] [M].
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [N] [M]
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, Monsieur [N] [M] ne démontre pas que le logement est totalement inhabitable en l'état et il y a lieu de considérer que la présence de nuisibles dans le bien ne l'a pas entièrement privé de la jouissance des pièces.
Pour autant, il est manifeste que la persistance de l'infestation des punaises de lit depuis le mois de janvier 2026 lui a causé un trouble de jouissance qu'il convient d'indemniser à titre provisionnel à hauteur de 2 500 euros.
En outre, Monsieur [N] [M] sollicite la réparation d'un préjudice financier du fait du relogement de sa famille, or force est de constater qu'il ne rapporte pas la preuve suffisante que logement était inhabitable en l'état et il ne justifie pas de l'ampleur de l'infestation justifiant le départ du logement de sa famille.
Par ailleurs, seul Monsieur [N] [M] formule une demande indemnitaire à l'encontre de la société VILOGIA, et il convient de relever que ses enfants ne sont pas représentés par leurs représentants légaux dans le cadre de la présente procédure.
Dans ces conditions, en l'état des pièces produites faisant état de déplacement régulier en voiture et en train, il convient de fixer à titre provisionnel la réparation du préjudice financier subi par Monsieur [N] [M] à hauteur de 500 euros.
Enfin, Monsieur [N] [M], qui sollicite l'indemnisation d'un préjudice moral au titre de la répartition des membres de sa famille relogé chez des proches, et des répercussions de la situation sur sa santé et sa vie sociale, ne démontre pas la réalité de son dommage, tandis que le préjudice qui découle du trouble de jouissance subi du fait de la présence de nuisibles a déjà fait l'objet d'une réparation.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral est rejetée.
Sur les autres demandes
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société VILOGIA, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
La société VILOGIA, condamné aux dépens, devra verser à Monsieur [N] [M] la somme de 1000,00 € au titre des frais irrépétibles, sous réserve que l'avocat du demandeur recouvrant cette somme renonce à percevoir la part contributive de l'Etat dans le délai prévu par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir ;
Dès à présent par provision :
CONDAMNONS la société VILOGIA à faire procéder à la désinsectisation du logement de Monsieur [N] [M] par toute entreprise mandatée par elle, sis 133 Avenue Sidoine Apollinaire, à LYON (69009) ;
ASSORTISSONS l'obligation susvisée d'une astreinte de 50 (cinquante) euros par jour de retard, cette astreinte débutant deux mois après la signification du présent jugement ;
RAPPELONS qu'il appartiendra parallèlement au locataire de respecter strictement le protocole de désinsectisation recommandé par les entreprises mandatées ;
DISONS que cette astreinte prendra fin à l'issue d'un délai de 3 mois, et que sa liquidation et tout contentieux lié à celle-ci relèveront de la compétence du juge de l'exécution ;
REJETONS la demande de relogement de Monsieur [N] [M] ;
REJETONS la demande de suspension du paiement des loyers de Monsieur [N] [M];
CONDAMNONS la société VILOGIA à verser à Monsieur [N] [M] la somme provisionnelle de 2 500 (deux mille cinq cent) euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNONS la société VILOGIA à verser à Monsieur [N] [M] la somme provisionnelle de 500 euros au titre du préjudice financier ;
REJETONS la demande de Monsieur [N] [M] au titre du préjudice moral ;
CONDAMNONS la société VILOGIA à verser à Monsieur [N] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société VILOGIA aux entiers dépens de la procédure ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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