TJ 69123, 12 juin 2026, RG 26/00388
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 JUIN 2026
Minute n° :
Audience du : 05 juin 2026
Requête n° : N° RG 26/00388 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4GK6
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [Q] [J] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Me Frédérique TRUFFAZ, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
MDMPH [Localité 2]
Direction Métropole de [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
autre partie
enfant [A] [J] [K]
née le 23 Octobre 2011
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en chambre du conseil et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[Q] [J] [K]
MDMPH [Localité 2]
Me Frédérique TRUFFAZ, vestiaire : 1380
Une copie certifiée conforme au dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [J] [K] [Q] pour sa fille [A] ;
- DIT que le taux d'incapacité présenté par [A] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % ;
- ACCORDE l'AEEH à Madame [J] [K] [Q] pour sa fille [A] à compter du 01/08/2026 pour une durée de cinq ans ;
- ACCORDE le complément de 2ème catégorie du complément de l’AEEH à Madame [J] [K] [Q] pour sa fille [A] à compter du 01/08/2026 pour une durée de trois ans ;
- ORDONNE l'élaboration d'un projet personnalisé de scolarisation (PPS) à compter du 12/06/2026 et jusqu'au 31/07/2029 ;
- ACCORDE, dans le cadre du PPS, un [1] individualisé de 12 heures par semaine pour les années scolaires 2026-2027, 2027-2028 et 2028-2029 ;
- ACCORDE, dans le cadre du PPS, un [1] mutualisé pour la fin de l'année scolaire 2025-2026 afin que [A] soit soutenue pour les épreuves du brevet des collèges ;
- RAPPELLE que la décision de la MDMPH de [Localité 2] du 22/04/2026 a attribué le matériel pédagogique adapté (MPA) jusqu'au 31/08/2029 ;
- DIT que les aménagements dans le cadre du PPS doivent notamment comporter les indications suivantes :
* autoriser une majoration du temps imparti pour les épreuves qui ne peut excéder, sauf exception, le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles, ou la réduction des exercices pour effectuer les épreuves, à l'oral comme à l'écrit,
* autoriser la présence de l'[1] notamment pour les épreuves scolaires, les examens ou les devoirs surveillés, à l'oral comme à l'écrit, pour les épreuves du brevet des collèges et pour les épreuves du baccalauréat,
* autoriser l'utilisation en toute circonstance et pour toutes les matières du matériel pédagogique adapté, d'un logiciel de traitement de texte, d'un correcteur d'orthographe, l'utilisation d'un scanner,
* autoriser les dictées et les exercices aménagés, à trous, à l'oral, y compris lors des évaluations et des examens,
* autoriser l'usage de la calculatrice, des alarmes, des tables, et des aide-mémoires,
* autoriser l'élève et son [1] à se placer au premier rang ou à travailler de manière isolée,
* limiter l'écriture, la copie,
* autoriser l'[1] à relayer l'élève en toutes circonstances, limiter les doubles tâches, prendre en compte la fatigabilité,
* ne pas pénaliser les oublis, les émotions consécutives au stress en lien avec le handicap,
* ne pas pénaliser l'expression orale, la présentation, l'écriture, l'orthographe, les erreurs dues au handicap, prévoir une notation adaptée,
* éviter les doubles consignes, formuler des consignes courtes, rappeler, reformuler les consignes, s'assurer de la compréhension, accompagner la réalisation,
* mettre en place un système de transmission de photocopies agrandies des cours et/ou de transmission des cours par clé USB, mails...préalablement au cours,
* apporter une aide pour l'organisation, la planification, pour la notation des consignes et des devoirs.
- CONDAMNE la MDMPH de [Localité 2] aux entiers dépens de l'instance.
- RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 12/06/2026 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO
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