TJ 69123, 11 juin 2026, RG 25/01657
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/01657 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2VTF
Jugement du :
11/06/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
SDC LE POLYGONE
C/
[R] [O] épouse [K]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
Me Roxane DIMIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi onze Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndic. de copro. LE POLYGONE 155 bis Grande Rue de Saint Clair 69300 CALUIRE ET CUIRE, représenté par son syndic en exercice la Sté CITYA BOURGUIGNON PALLUAT - 42 rue de l’Université - 69007 LYON
représenté par Me Roxane DIMIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1037
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [R] [O] épouse [K], demeurant Lucciana Village - 20290 LUCCIANA
non comparante, ni représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 27/02/2025
d’autre part
Date de la première audience : 13/11/2025
Date de la mise en délibéré : 19/03/2026
Prorogé du : 28/05/2026
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [R] [O] est propriétaire des lots n°97 et 4062 dans la copropriété de l’ensemble immobilier LE POLYGONE sis 155 bis grande rue de Saint Clair 69300 CALUIRE ET CUIRE.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 27 février 2025, le syndicat des copropriétaires a fait citer Madame [R] [O] à comparaître selon la procédure accélérée au fond devant le pôle de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de LYON, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer :
* la somme de 2562,30 euros au titre des charges de copropriété impayées au 18 février 2025, sous réserve d'actualisation au jour de l'audience,
* la somme de 356,76 euros au titre des provisions non encore échues votées dans le cadre du budget prévisionnel de l’année en cours et rendues exigibles par la mise en demeure restée infructueuse,
* celle de 960 euros au titre des frais et honoraires de syndic,
* celle de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* celle enfin de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût de la sommation de payer et de la procédure simplifiée de recouvrement tentée en amont.
Aux termes de ses conclusions d’actualisation et récapitulatives signifiées par voie de commissaire de justice à Madame [R] [O] le 30 décembre 2025, et à l’audience du 19 mars 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, le syndicat des copropriétaires, indiquant que les charges à échoir sont, depuis la délivrance de l’assignation, devenues des charges échues, a actualisé sa demande à la somme de 4054,88 euros en principal au titre des charges échues au 1er janvier 2026. Il a maintenu ses autres demandes.
Régulièrement citée par dépôt d'une copie de l'assignation en l'étude de commissaire de justice, Madame [R] [O] n’a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 prorogée au 11 juin 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété échues
En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Conformément à l’article 14-1 de la même loi, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble. Selon l’article 14-1-II de cette loi, ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Selon l’article 14-2, les dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
En application de l’article 19-2 de la même loi, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des articles 14-1 et 14-2 I et les sommes restant dues au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Cela est applicable aux cotisations du fonds de travaux.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès verbaux des assemblées générales des années 2024 et 2025 ayant voté les budgets prévisionnels, approuvé les budgets des années précédentes, les relevés des dépenses de la copropriété, les appels de provisions adressés aux défendeurs et un décompte des charges restant dues.
Il convient par conséquent de condamner Madame [R] [O] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4054,88 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées au 1er janvier 2026, appels de fonds du 1er janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2024, date de la mise en demeure sur la somme de 2327,94 euros, et à compter du présent jugement sur le surplus,
observation faite que :
- les sommes réclamées pour la période antérieure au 30 juin 2023 ont été déduites dès lors que le syndicat des copropriétaires possède déjà un titre exécutoire en date du 22 mai 2023,
- les sommes versées le cas échéant sur cette période ont été déduites,
- les frais de procédure ont été déduits du principal puisqu’ils se retrouvent dans les dépens ou les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur les frais de syndic
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Force est de constater que l’article précité ne vise pas les honoraires versés au syndic pour la mise en oeuvre d’une procédure judiciaire ou la saisine d’un huissier de justice.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires ne peut se fonder sur le contrat de syndic qui n’est pas opposable au copropriétaire pour solliciter des honoraires à ce dernier. En outre, il n’est pas démontré que les sommes réclamées correspondent à une prestation réelle exclusive dépassant la simple gestion courante.
Aussi convient-il de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de ce chef.
* Sur la demande de dommage et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
L’obligation essentielle d’un copropriétaire est de régler régulièrement et intégralement les charges afférentes à son lot. Le fait de ne pas respecter cette obligation est fautif en ce qu’il impose au syndicat de devoir régler de manière régulière des sommes au syndic pour les tâches de gestion visant à récupérer les charges impayées. Faute de pouvoir imputer ces frais au copropriétaire défaillant, ces sommes sont réglées par l’ensemble des copropriétaires diligents. La défaillance du copropriétaire cause en outre nécessairement un préjudice à la collectivité, impactant la bonne exécution des travaux et des dépenses, perturbant la trésorerie, ou obligeant la collectivité des copropriétaires à faire l’avance des fonds nécessaires pour pallier la défaillance de l’un d’eux.
En l’espèce, il ressort des décomptes produits que le compte de Madame [R] [O] présente un solde débiteur depuis plusieurs années, sans tentative de régularisation de la situation avant l’engagement de la procédure.
En conséquence, Madame [R] [O], qui a déjà fait l’objet de trois jugements de condamnation au paiement de ses charges de copropriété, sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
* Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [R] [O], partie perdante, aux entiers dépens comprenant le coût de la sommation de payer, mais pas celui de la procédure simplifiée de recouvrement tentée en amont.
Il y a lieu en outre de condamner Madame [R] [O] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’il a pu engager.
* Sur l’exécution provisoire
Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514 à 514-6 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne Madame [R] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE POLYGONE sis 155 bis grande rue de Saint Clair 69300 CALUIRE ET CUIRE :
- la somme de 4054,88 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées au 1er janvier 2026, appels de fonds du 1er janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2024, date de la mise en demeure sur la somme de 2327,94 euros, et à compter du présent jugement sur le surplus,
Condamne Madame [R] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE POLYGONE sis 155 bis grande rue de Saint Clair 69300 CALUIRE ET CUIRE la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE POLYGONE sis 155 bis grande rue de Saint Clair 69300 CALUIRE ET CUIRE de sa demande au titre des frais du syndic,
Condamne Madame [R] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE POLYGONE sis 155 bis grande rue de Saint Clair 69300 CALUIRE ET CUIRE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [R] [O] aux entiers dépens comprenant le coût de la sommation de payer, mais pas celui de la procédure simplifiée de recouvrement tentée en amont,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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