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TJ 69123, 12 juin 2026, RG 26/02109


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Date
12/06/2026
Numéro
26/02109
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
Id
6a2c5545cdc6046d4718c82a

Texte de la décision

3,683 caractères

DOSSIER N° RG 26/02109 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4H56

Jugement du :
12/06/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Cédric GREFFET

Expédition délivrée
le :
à: M. [W] [H] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT RECTIFICATIF

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : CESARI Carol

ENTRE :

DEMANDERESSE

Société DYNACITE,
dont le siège social est sis 390 boulevard du 8 mai 1945 - 01000 BOURG EN BRESSE
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 502

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [W] [H] [A],
demeurant 24 avenue Général Leclerc - 69140 RILLIEUX LA PAPE
comparant en personne

d’autre part

Date du délibéré par mise à disposition : 12/06/2026

Vu le jugement n° 1778 du des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon rendue le 22 mai 2026,

Vu la requête de la Société DYNACITE reçue au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 02 Juin 2026, aux fins de rectification d’erreur matérielle,

Lorqu’il est saisi par requête, le juge statue sans audience, à moins qu’il estime nécessaire d’entendre les parties.

Vu la communication le 02 juin 2026, Monsieur [W] [H] [A] a été invité à communiquer ses observations sur la requête et les parties ont été avisées de la date du délibéré.

En l’absence d’observations présentées par le défendeur, il convient de statuer en l’état.

MOTIF DE LA DECISION

Attendu qu’aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Attendu en l’espèce que la partie demanderesse à la requête expose que dans le dispositif dudit jugement, il a été accordé 24 mois de délais à monsieur [W] [H] [A] pour s’acquitter de son arriéré locatif auprès de DYNACITE. Pour autant, rien n’a été prévu en cas de non-respect des délais accordés.

Attendu qu’il convient de réparer cette erreur matérielle comme il sera dit ci-après.

PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant sans audience en application de l’article 462 du code de procédure civile, par jugement mis à disposition au greffe,

RECTIFIE le jugement n°RG 25/2498 du 22 mai 2026 portant la minute n°1778 ;

Dit que le paragraphe suivant sur les délais de paiement remplacera le précédent:

dans les motifs,
- Sur les délais de paiement
Il convient de faire droit à la demande de délais de paiement formée par monsieur [W] [H] [A] en application de l'article 1343-5 du Code Civil et de permettre, en considération de la situation exposée, un règlement de la dette selon les modalités mentionnées dans le dispositif.

Et complète,

dans le dispositif,
- DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
- RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés,

DIT que la présente décision rectificative sera à la diligence du greffe transcrite en marge ou à la suite de la décision rectifiée avec laquelle elle fera corps, et sera notifiée comme celle- ci

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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