TJ 69123, 12 juin 2026, RG 25/00898
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 JUIN 2026
Minute n° :
Audience du : 05 juin 2026
Requête n° : N° RG 25/00898 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2UTE
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [O] [J]
né le 11 Juin 1983 à
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
partie défenderesse
METROPOLE DE [Localité 2]
[A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience en chambre du conseil et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[O] [J]
METROPOLE DE [Localité 2]
Une copie certifiée conforme au dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Monsieur [J] [O] ;
- CONSTATE que la demande présentée par Monsieur [J] [O] est devenue sans objet ;
- MAINTIENT la décision du 04/12/2024.
- DIT n'y avoir lieu à dépens.
- RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
- RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 12/06/2026 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO
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