Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 69123, 5 juin 2026, RG 26/00345


Vérifier : TJ 69123, 5 juin 2026, RG 26/00345 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
26/00345
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c5586cdc6046d4718cc8f

Texte de la décision

2,276 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 05 JUIN 2026

Minute n° :
Audience du : 27 mai 2026

Requête n° : N° RG 26/00345 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4DW2

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [B] [V] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne

partie défenderesse

MDMPH [Localité 2]
Direction Métropole de [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

autre partie

enfant [Z] [V] [Y]
née le 29 Mai 2017
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en chambre du conseil et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE

Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[B] [V] [Y]
[Localité 4]
Une copie certifiée conforme au dossier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [V] [Y] [B] pour sa fille [Z] ;

- DIT que le taux d'incapacité présenté par [Z] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % ;

- ORDONNE l'orientation de [Z] en [O] (Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire) dès le 08/06/2026 et pour la durée des cycles pédagogiques 2, 3 et 4 tels qu'ils résultent des dispositions de l'article D 311-10 du code de l'éducation en vigueur au 31/03/2026, c'est-à-dire pour la durée de l'école élémentaire et pour la durée du collège.

- CONDAMNE la MDMPH de [Localité 2] aux entiers dépens de l'instance.

- RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 05/06/2026 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.

La Greffière Le Président

Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.