TJ 69123, 12 juin 2026, RG 26/00361
Vérifier : TJ 69123, 12 juin 2026, RG 26/00361 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [J]
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 JUIN 2026
Minute n° :
Audience du : 03 juin 2026
Requête n° : N° RG 26/00361 - N° Portalis DB2H-W-B7K-[Immatriculation 1]
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [E] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Me Laurence CRUCIANI, avocat au barreau de [J]
Monsieur [M] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
partie défenderesse
[G] [J]
Direction Métropole de [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
autre partie
enfant [I] [K] [X]
né le 06 Juillet 2012
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en chambre du conseil et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[E] [X]
[M] [K]
[G] [J]
Me Laurence [W], vestiaire : 932
Une copie certifiée conforme au dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [X] [E] pour son fils [I] ;
- DIT que le taux d’incapacité de [I] est supérieur ou égal à 80 % ;
- RÉFORME la décision contestée ;
- ACCORDE l'AEEH à Madame [X] [E] pour son fils [I] à compter du 01/02/2023 et jusqu’au 31/07/2032 ;
- ACCORDE à Madame [X] [E] pour son fils [I] une aide humaine par aidant familial au titre de la prestation de compensation du handicap à partir du 01/01/2023 et jusqu’au 15/12/2024 ;
- FIXE à 261 heures et 28 minutes par mois le montant de cette aide ;
- ACCORDE à Madame [X] [E] pour son fils [I] une aide humaine par aidant familial au titre de la prestation de compensation du handicap à partir du 16/12/2024 et jusqu’au 31/07/2032 ;
- FIXE à 171 heures et 56 minutes par mois le montant de cette aide ;
- DIT que le coût de cette aide sera calculé par les services compétents, conformément aux tarifs et montants applicables aux différents éléments de la prestation de compensation du handicap.
- CONSTATE que les demandes formées au titre de la PCH concernant les charges spécifiques et les charges exceptionnelles, l’aménagement du logement et du véhicule, et les frais de transport sont fondées et qu’il appartient à la [G] de [Localité 3] de déterminer les aides à apporter pour ces différents éléments au regard des pièces qui seront produites par Madame [X] [E] à l’appui d’une nouvelle demande.
- CONDAMNE la [G] de [Localité 3] aux entiers dépens de l'instance.
- RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 12/06/2026 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.