TJ 30007, 9 juin 2026, RG 25/00038
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Texte de la décision
MINUTE N° : 2026/28
DU : 09 juin 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/00038 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CX7W / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [Z]
DÉBATS : 12 mai 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
JUGE DE L’EXECUTION EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE
JUGEMENT DU NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANT LA VENTE FORCÉE
COMPOSITION :
Madame Elodie THEBAUD, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Christine TREBIER, présent lors des débats et Madame Céline ABRIAL, présent lors du prononcé
DÉBATS : le 12 mai 2026,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 09 juin 2026, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT :
MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU GARD
domicilié 67 Rue Salomon Reinach - 30032 NÎMES CEDEX 1
représenté par Me Marion BAILLET GARBOUGE, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NÎMES, avocat plaidant
DÉBITEURS SAISIS :
Madame [S] [L] épouse [Z]
née le 10 mai 1961 à KELKIT (TURQUIE)
de nationalité turque
demeurant 703 Chemin sous Sainte Etienne - 30100 ALES
représentée par Maître Géraldine ATTHENONT de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Lionel FEBBRARO, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant
Monsieur [J] [C] [Z]
né le 01er janvier 1960 à KELKIT (TURQUIE)
de nationalité turque
demeurant 703 Chemin sous Sainte Etienne - 30100 ALES
représenté par Maître Géraldine ATTHENONT de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Lionel FEBBRARO, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant
CRÉANCIERS INSCRITS :
TRESOR PUBLIC - SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE
siège social : 15 Boulevard Etienne Saintenac - 30024 NÎMES CEDEX
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
non comparant, ni représenté
MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU GARD
domicilié 67 Rue Salomon Reinach - 30032 NÎMES CEDEX 1
représenté par Me Marion BAILLET GARBOUGE, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NÎMES, avocat plaidant
***
FAITS ET PROCÉDURE
MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU GARD poursuit la saisie immobilière des droits et des biens immobiliers appartenant à M et Mme [Z], sis sur la commune de ALES, sis 1 impasse Charles Peguy, cadastrés section BE n°588 et le quart indivis d’une parcelle sise sur la même commune cadastrée section BE n° 525 et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente, en vertu d'un commandement de saisie immobilière délivré le 28 juillet 2025 et publié le 25 septembre 2025 au Service de la publicité foncière de NÎMES Volume 2025 S n°108.
Par acte de commissaire de justice du 07 octobre 2025, MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU GARD a fait assigner M. et Mme [Z] à comparaître devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire d'ALES afin de voir constater la validité de la procédure de saisie immobilière, mentionner le montant de sa créance à la somme de 254.901,39 € arrêtée au 08 avril 2025, et déterminer les modalités de la vente de l'immeuble saisi.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 09 octobre 2025.
Par acte notifié par RPVA du 07 avril 2026, Me [F], agissant pour le compte de MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU GARD, a déclaré une créance de 3.118 €.
Par conclusions signifiées par RPVA le 11 mai 2026, le conseil du créancier poursuivant a maintenu sa demande de vente forcée sollicitant le débouté des débiteurs sur l’ensemble de leurs contestations et s’opposant à la vente amiable, à défaut d’évaluation objective des biens et la production d’une promesse de vente à vil prix.
Au soutien de ses prétentions :
S’agissant du moyen tiré de la caducité du commandement, il rappelle avoir versé aux débats un relevé des formalités au 03 mars 2026 démontrant parfaitement la publication du commandement valant saisie dans les délais imposés par l’article R.321-6 du code des procédures civiles d'exécution.
S’agissant du moyen tiré de la nullité des assignations, à titre principale MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU GARD soutient que ce moyen est irrecevable étant donné qu’en vertu des article L.281 et R.281-3-1 du Livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts doivent être préalablement adressées à l’administration dont dépend le Comptable qui exerce les poursuites dans un délai de 02 mois à partir de la notification de l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée, et ce n’est qu’après un silence de deux mois ou une insatisfaction de la décision rendue, que le juge compétent peut être saisi. A défaut pour les époux [Z] d’avoir formalisé une telle contestation préalable, leur moyen relatif à la nullité est irrecevable.
A titre subsidiaire, si ce moyen est tranché par le présent tribunal, force est de constater qu’aucun grief n’est démontré et ce d’autant moins que les débiteurs ont déclaré l’adresse à laquelle ils ont été assigné auprès de diverses administration et notamment les impôts.
Par conséquent, ils doivent être débouté.
S’agissant de la contestation de la créance qui ne serait pas exigible en raison de la contestation d’une partie de cette dernière le 28 décembre 2025, il rappelle que la contestation est postérieure au commandement de payer valant saisie du 28 juillet 2025 et que par conséquent la totalité des impositions visées dans cet acte est exigible à la date de sa notification.
Or la demande de sursis ne vise que des impôts sur le revenu de 2019, 2020 et 2021, donc les autres impositions visées par la procédure au titre des taxes foncière 2022 et 2023 ainsi que la taxe d’habitation 2023 sont exigibles pour un total de 6.895 €. Par ailleurs une nouvelle déclaration de créance pour la taxe foncière 2025 a été réalisée pour la somme de 3.118 €. En conclusion, le demandeur justifie d’une créance liquide, certaine et exigible, ainsi que d’un titre exécutoire lui permettant de poursuivre la procédure de saisie immobilière.
Enfin sur la demande de la vente amiable, le créancier poursuivant estime que le prix de 90.000 € dans la promesse unilatérale d’achat du 20 janvier 2026 est manifestement sous-évalué, en comparaison des ventes d’ores et déjà réalisées par les débiteurs de leurs propriétés, et considérant les conditions actuelles du marché. Il estime que la promesse unilatérale d’achat a été faite pour les besoins de la cause et que considérant la créance globale du trésor, malgré la réclamation partielle suspensive, il n’en demeure pas moins que la réalisation d’une vente amiable à ce prix, causerait un préjudice tant au créancier poursuivant qu’aux autres créanciers hypothécaires.
Par conclusions signifiées par RPVA le 11 mai 2025, M et Mme [Z] sollicitent du juge de :
A titre principal constater la caducité du commandement de payer du 28 juillet 2025 ;Constater la nullité de la signification du commandement de payer du 28 juillet 2025 et de l’assignation du 07 octobre 2025 et en conséquence prononcer la nullité des poursuites ;A titre subsidiaire sur le fond, constater que les créances ne sont plus exigibles et prononcer la nullité des poursuites, à défaut sursoir à statuer ;A titre infiniment subsidiaire, ordonner la conversion des poursuites en vente amiable ;Condamner le pôle de recouvrement spécialisé à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
Au soutien de leurs prétentions, les époux [Z] estiment que le créancier poursuivant, malgré la production des documents émanant du service de la publicité foncière, ne justifie pas de la publication dans les délais du commandement de payer valant saisie du 28 juillet 2025.
S’agissant de la nullité de la signification ils estiment avoir subi un grief en raison de l’adresse erronée, étant donné que tant le commandement de payer valant saisie que l’assignation ont été adressés à l’adresse de leur fils et non à la leur, tandis qu’ils avaient déjà été assignés à leur bonne adresse. Le fait qu’ils aient pu constituer avocat et se présenter à l’audience, n’enlève pas l’existence d’un grief étant donné qu’ils ont subi cette erreur, n’ayant pas causé cette dernière.
Sur la créance, les époux [Z] estiment que la nouvelle déclaration de créance pour la taxe foncière 2024 et la taxe d’habitation 2024 pour un total de 3.118 € est étrangère à cette procédure, puisqu’elle n’est pas visée dans le commandement de payer valant saisie sur lequel repose la procédure.
Par ailleurs, les débiteurs ont formé un recours contentieux assorti d’une demande de sursis à paiement le 28 décembre 2025 portant sur les impôts sur le revenu 2019 à 2021, de sorte que cette fraction de créance n’est pas exigible et donc la procédure de saisie en cours est viciée puisque le commandement de payer ne distingue pas les créances contestées des autres.
Enfin, sur la vente amiable, ils versent aux débats une promesse unilatérale d’achat pour un montant de 90.000 € en date du 20 janvier 2026 et estiment que cela répond au mieux à l’intérêt de l’ensemble des créanciers, étant donné que cette somme permettra d’éteindre les créances de tous.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
A l’audience du 12 mai, les parties ont déposé leur dossier.
L'affaire a été mise en délibéré au 09 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution prescrit au Juge de l’exécution, lors de l’audience d’orientation, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, de vérifier que sont réunies les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du même code, de statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et de déterminer les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Sur la caducité du commandement de payer valant saisi
L’article R.311-11 code des procédures civiles d'exécution dispose que :
« Les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l'article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
Toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de déclarer la caducité et d'ordonner, en tant que de besoin, qu'il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
Il n'est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d'un motif légitime.
La déclaration de la caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant fait connaître au greffe du juge de l'exécution, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. »
En l’espèce, s’il est vrai que le créancier a été lacunaire sur la justification de la publication du commandement de payer valant saisie, étant donné que le commandement visé dans les conclusions numéro 2 n’est pas le bon commandement de payer (publication le 22 août 2025 V 2025 n°102), il s’agit d’une erreur matérielle et qu’il aura fallu au tribunal rechercher la formalité dans l’ensemble du relevé des formalités foncières, il n’en demeure pas moins que la publication du commandement signifié le 28 juillet 2025 est bien indiquée et justifiée comme ayant été réalisée le 25 septembre 2025 sous la numérotation Volume 2025 S n°108.
Aussi, la publication a bien été faite dans les délais imposés par les textes.
Par conséquent, la caducité du commandement de payer sera rejetée.
Sur la nullité des significations effectués au domicile du fils des débiteurs
Sur l’irrecevabilité du moyen
L’article L.281 du livre des procédures fiscales dispose que :
« Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;
2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. »
En l’espèce, force est de constater que les débiteurs soulèvent la nullité des actes de procédures mis en œuvre par le créancier en exécution de la décision des contributions dues par ces derniers.
Il ne s’agit donc pas d’une contestation de la forme de l’acte initiale, mais bien de sa mise à exécution. Le contrôle de la régularité des actes de procédures relève donc de la compétence du Juge de l’exécution.
Le moyen est donc recevable.
Sur le fond
Il résulte de l’article 114 du code de procédure civile qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Les articles 654 à 659 du code de procédure civile définissent et encadrent précisément la signification des décisions de justice par acte de commissaire de justice.
L’article 663 du même code dispose que « Les originaux des actes d'huissier de justice doivent porter mention des formalités et diligences auxquelles donne lieu l'application des dispositions de la présente section, avec l'indication de leurs dates. En cas de signification par voie électronique faite à personne, ils mentionnent les date et heure auxquelles le destinataire de l'acte en a pris connaissance.
Lorsque la signification n'a pas été faite à personne, l'original de l'acte doit préciser les nom et qualité de la personne à laquelle la copie a été laissée. Il en est de même dans le cas prévu à l'article 654 (alinéa 2). »
En l’espèce, il apparait que l’adresse des débiteurs sur la déclaration de revenus de 2023 est bien celle à laquelle les actes contestés leur ont été adressés.
De même, le créancier verse aux débats un acte de vente en date du 22 décembre 2022 réalisé par Me [G], notaire à SAINTES MARIE DE LA MER, et sur lequel l’adresse indiquée des débiteurs est bien celle de leur fils où leur a été signifié l’ensemble des actes concernant ladite procédure.
Enfin, force est de constater que les débiteurs ont pu assurer leur défense, constituer avocat, obtenir des renvois pour se mettre en état et par conséquent ne justifie d’aucun grief justifiant de prononcer la nullité des actes significations pour défaut d’adresse.
Par conséquent la demande de nullité des actes sera rejetée.
Sur le caractère inexigible de la créance
L’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution énonce que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le livre III relatif à la saisie immobilière et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier relatif aux dispositions générales des procédures civiles d’exécution.
L'article L.311-4 du même code dispose que lorsque la poursuite est engagée en vertu d'une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu'après une décision définitive passée en force de chose jugée. Toutefois, pendant le délai de l'opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d'une décision rendue par défaut.
L’article L.311-6 du même code indique que, sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
L’article L.111-6 du même code énonce par ailleurs que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
L’article 277 du livre des procédures fiscales dispose que :
« Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes.
L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent.
Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés.
A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. »
Enfin, l’article R.322-13 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : « Les créanciers qui ont inscrit leur sûreté sur l'immeuble après la publication du commandement de payer valant saisie mais avant la publication de la vente, interviennent à la procédure en déclarant leur créance, arrêtée en principal frais et intérêts échus au jour de la déclaration. A peine d'irrecevabilité, la déclaration est faite par acte d'avocat déposé au greffe du juge de l'exécution dans un délai d'un mois suivant l'inscription et est accompagnée d'une copie du titre de créance et du bordereau d'inscription et d'un état hypothécaire levé à la date de l'inscription. La déclaration est dénoncée, dans les mêmes formes ou par signification, le même jour ou le premier jour ouvrable suivant, au créancier poursuivant et au débiteur »
En l’espèce, il est vrai que M. [Z] a formé un recours contentieux assorti d’une demande de sursis à paiement le 28 décembre 2025 portant sur
Les rappels d’IR 2019-2021
De prime abord, force est de constater que le recours est postérieur au commandement de payer du 28 juillet 2025 publié en septembre 2025. Il n’est ainsi pas possible rétroactivement de venir supprimer les impositions réclamées dans le commandement de payer.
En revanche, considérant que la demande de sursis ne porte que sur les rappels d’IR 2019 à 2021, la procédure est recevable pour les autres impositions visées par le commandement de payer à savoir :
Taxe foncière 2022Taxe foncière 2023Taxe d’habitation 2023Soit un total de 6.895 €
Considérant la suspension de la procédure pour les autres impôts eu égard au recours contentieux formé par le débiteur, il y a lieu de cantonner le montant de la créance du créancier à la somme de 6.895 €.
Par ailleurs, il apparait que le créancier a fait une déclaration de créance parfaitement recevable et valable pour la somme de 3.118 € correspondant à la taxe foncière 2024 ainsi qu’à la taxe sur les logements vacants de la même année.
Cette dernière a été signifiée par RPVA au conseil des débiteurs le 07 avril 2026.
Enfin, seul est exigé un décompte de la créance et une erreur dans ce dernier ne vicie par la procédure en son ensemble. De plus, il ne s’agit pas d’une erreur, mais d’un cantonnement de la créance, eu égard à l’existence d’un contentieux pendant pour trois d’entre elle. Mais, ces créances sont indivisibles et le cantonnement du créancier à la saisie des seules créances exigibles au jour de la vente immobilière est parfaitement justifié.
Par conséquent la créance est déclarée exigible.
Après rejet apurement des contestations procédurales, il apparaît que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies.
Par ailleurs, après la levée des précédentes contestations portant sur le décompte des sommes dues, il y a lieu d'arrêter la créance de MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU GARD, conformément à son bordereau de situation en date du 08 avril 2025 à la somme de 6.895 €, après cantonnement de cette dernière et suspension de saisie pour les IR de 2019 à 2021, outre la déclaration de créance du 07 avril 2026 pour la somme de 3.118 €, soit un total de 10.013 €.
Ainsi, il convient de valider la présente procédure de saisie immobilière.
IV. Sur la vente amiable
Aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, pour autoriser la vente amiable, le juge de l'exécution s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes, compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R.322-21 du même code dispose par ailleurs que le juge qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en-deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant et fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
Il est important de rappeler, conformément à cet article, qu'à cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai supplémentaire ne peut excéder trois mois.
En l'espèce, les débiteurs saisis justifient d’une promesse d’achat de M. [D] [Z] au bénéfice de M. [J] [Z] pour la somme de 90.000 €.
Il apparait, qu’aucun autre élément n’est versé aux débats permettant au tribunal d’évaluer le bien concerné, tandis que les débiteurs auraient pu solliciter des agents immobiliers pour fournir des fourchettes de prix. De plus, le créancier verse aux débats plusieurs ventes réalisées par les débiteurs pour des sommes bien plus importantes et pour des biens équivalents.
Force est de constater également que le créancier n’est pas satisfait de cette proposition, rappelant que le commandement de payer est adressé pour une créance de plus de 200.000 € quand la promesse de vente versée aux débats ne permettra absolument pas de désintéresser l’ensemble des créanciers du débiteur.
Dès lors, la vente amiable du bien sera rejetée et il convient d'ordonner la vente forcée de l'immeuble, étant précisé que demeure la possibilité pour les débiteurs saisis, soit de vendre le bien de gré à gré jusqu’au jour de l’adjudication sous réserve de l'accord exprès du créancier poursuivant, soit de s'acquitter totalement de leur dette et des frais de saisie afin d'obtenir un désistement du créancier poursuivant.
La date de l'adjudication sera fixée à l'audience du mardi à 08 septembre 15 heures.
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la caducité du commandement ;
REJETTE la demande de nullité ;
VALIDE la procédure de saisie immobilière ;
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU GARD est, selon décompte arrêté au 08 avril 2025 à la somme de 6.895 €, après cantonnement de cette dernière et suspension de saisie pour les IR de 2019 à 2021, outre la déclaration de créance du 07 avril 2026 pour la somme de 3.118 €, soit un total de 10.013 €.
ORDONNE la vente forcée de l'immeuble faisant l'objet de la saisie et appartenant à M. et Mme [Z] selon les modalités fixées au cahier des conditions de la vente ;
FIXE l'audience d'adjudication au mardi 08 septembre à 15 heures ;
AUTORISE les experts mandatés par le créancier poursuivant à pénétrer à nouveau dans l’immeuble saisi en présence d’un huissier de justice afin de permettre l’actualisation des diagnostics exigés par la loi en cas de vente d’un immeuble et dit qu’au besoin l’huissier de justice pourra se faire assister par un serrurier et la force publique, sous réserve que la nécessité en soit dûment justifiée ;
DIT que le commissaire de justice mandaté par le créancier poursuivant fera procéder à la visite de l’immeuble saisi, en prenant attache préalable avec le débiteur saisi ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé au Tribunal judiciaire d'ALES par,
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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