TJ 16015, 27 mai 2026, RG 26/00030
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Texte de la décision
N° RG 26/00030 - N° Portalis DBXA-W-B7K-GGSE
DU 27 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 Mai 2026
A l'audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d'ANGOULEME, tenue le 22 Avril 2026, par Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier
ENTRE
Monsieur [L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Jean-Paul POLLEUX, avocat au barreau de CHARENTE
ET
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Isabelle NADAUD-MESNARD, avocat au barreau de CHARENTE
Monsieur [O] [B]
[Adresse 3]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Agathe LE CHIPPEY, avocat au barreau de CHARENTE
Monsieur [G] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Gabrielle GERVAIS DE LAFOND, avocat au barreau de CHARENTE
L’affaire ayant été débattue le 22 Avril 2026 et la présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 27 Mai 2026.
EXPOSE DE LITIGE
Reprochant des désordres sur son immeuble d’habitation sis [Adresse 5] à AUBETERRE SUR DRONNE (16390) cadastrée AC [Cadastre 1] et AC [Cadastre 2], Monsieur [L] [T] a, par actes de commissaire de justice du 28 janvier et 2 février 2026, assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême son assureur la société AXA FRANCE IARD ainsi que ses voisins, Monsieur [O] [B] et Monsieur [G] [U], aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 17 février 2026, la société AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 3 mars 2026, Monsieur [O] [B] sollicite:
-à titre principal :
-le débouté de la demande d’expertise,
-la condamnation de Monsieur [L] [T] au paiement de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
-à titre subsidiaire:
-ne s’oppose pas à la demande d’expertise,
-à ce que la mission soit limitée aux désordres dénoncés dans l’assignation du 2 février 2026 (éboulements et infiltrations d’eau en toiture de la partie située sous son domicile),
-qu’il soit enjoint à Monsieur [L] [T] de produire son acte authentique d’acquisition de son bien immobilier, annexes comprises,
-que les dépens soient réservés.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 12 mars 2026, Monsieur [G] [U];
-à titre principal:
-conclut au débouté sur la demande d’expertise,
- sollicite la condamnation de Monsieur [L] [T] au paiement de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
-à titre subsidiaire:ne s’oppose pas à la demande d’expertise et demande
-que la mission soit limitée aux désordres dénoncés dans l’assignation du 2 février 2026 (éboulements et infiltrations d’eau en toiture de la partie située sous le domicile de Monsieur [O] [B]),
-que la mission de l’expert puisse inclure de se prononcer sur les causes de l’effondrement et dire si le dommage résulte dans des causes exclusivement naturelles en raison de la configuration des lieux, des facteurs de prédisposition (cavités, masses rocheuses , maison troglodyte, ) et facteurs de déclenchement (épisode pluvieux anormal),
-qu’il soit enjoint à Monsieur [L] [T] de produire son acte authentique d’acquisition de son bien immobilier, annexes comprises et la proposition d’AXA acceptée par ce dernier.
-que les dépens soient réservés.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 13 avril 2026, Monsieur [L] [T] reprend ses demandes initiales.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 14 avril 2026, Monsieur [O] [B] reprend ses prétentions initiales.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 16 avril 2026, Monsieur [G] [U] reprend ses prétentions initiales.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement signifiées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 22 avril 2026, les parties ont maintenu leurs demandes. L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, l’expertise sollicitée est nécessaire à la constatation et à la détermination de l’origine des désordres allégués par Monsieur [L] [T], lequel justifie d’un motif légitime tiré du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 22 juillet 2025 (pièce n°14 de la partie demanderesse) révélant à la fois :
- un intérêt légitime contre Monsieur [G] [U] puisqu’il relève dans le jardin “au sol la présence d’énormes morceaux de roches de plusieurs mètres de diamètres” et que “ces blocs de roches proviennent des parcelles voisines”,
- un intérêt légitime contre Monsieur [O] [B] puisque l’expert relève dans l’intérieur de la maison “des traces d’infiltrations d’eau en provenance de la toiture” à tel point qu’il a été impossible pour l’expert d’accéder à l’étage l’escalier étant en très mauvais état du fait des infiltrations d’eau sur les marches de bois”. En outre l’expert affirme que “la toiture de la maison déborde sur la toiture de la maison du requérant”.
En effet, au stade du référé, le demandeur à une expertise portant sur un immeuble qui lui appartient n’a pas à établir que la cause du désordre qu’il allègue lui est extérieure : la mesure d’instruction qu’il sollicite vise justement à faire déterminer les causes possibles du désordre et il suffit au requérant de disposer d’un motif légitime à faire définir ces causes.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [L] [T] dispose donc d'un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un éventuel procès au fond n’apparaissant pas, à ce stade, manifestement voué à l'échec.
Au regard de ces éléments, il convient d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée, en mettant la provision initiale à la charge de Monsieur [L] [T], à la demande initiale et dans l’intérêt principal duquel la mesure d’instruction est ordonnée.
Sur la demande tendant à l’injonction de communication de pièces
En application des articles 138 et 139 du code de procédure civile, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.
En l’espèce, la demande portant sur l’acte authentique d’acquisition du bien immobilier est sans objet à la date où le juge des référés statue car Monsieur [T] l’a produit dans le cadre de l’instance.
S’agissant des annexes audit acte, il ne pourra y avoir injonction de communiquer, faute de précision dans la demande et de précision possible pour le juge des référés (à défaut de liste en fin de l’acte de vente) : une telle injonction engendrerait des difficultés d’exécution, la demande étant trop imprécise.
Enfin les défendeurs seront également déboutés de leur demande de communication de la proposition d’AXA acceptée par ce dernier : ils ne démontrent pas leur intérêt à l’obtenir puisque Monsieur [L] [T] ne se cache pas de la divergence de vues avec son assureur.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Monsieur [L] [T], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire au fond, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, équité oblige, chaque partie supportera ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Déboutons Monsieur [O] [B] et Monsieur [G] [U] de leur demande tendant à une injonction de communication de diverses pièces,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Monsieur [K] [I]
Adresse : [Adresse 6]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 5], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
-se rendre sur les lieux du litige situés [Adresse 5] à [Localité 6],
- convoquer les parties et entendre leurs explications,
- se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
- examiner et décrire l’ensemble des désordres affectant les immeubles,
- établir l’origine de ces désordres ainsi que les responsabilités des parties,
- décrire et chiffrer les travaux de reprise ainsi que leur durée,
- chiffrer l’entier préjudice de Monsieur [L] [T],
- soumettre son pré-rapport aux parties,
- répondre aux dires formulés par les parties et les intégrer dans son rapport d’expertise,
-se prononcer sur les causes de l’effondrement et dire si le dommage résulte dans des causes exclusivement naturelles en raison de la configuration des lieux, des facteurs de prédisposition (cavités, masses rocheuses , maison troglodyte) et facteurs de déclenchement (épisode pluvieux anormal).
Disons que dès l’acceptation de sa mission, l’expert devra nous faire savoir s’il accepte que lui soient adressés des messages et courriers par voie électronique et dans l’affirmative, invitons l’expert à nous préciser son adresse électronique ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons que les mesures conservatoires qui seront le cas échéant préconisées par l’expert sont autorisées ;
Fixons à la somme de 3.000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [L] [T] à la régie du tribunal judiciaire d’Angoulême le 30 juin 2026 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 septembre 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons que le fait qu’une demande de provision complémentaire soit pendante devant ce juge du service du contrôle des mesures d’instruction n’a pas pour effet de suspendre les opérations d’expertise, lesquelles doivent donc se poursuivre en application de l’ordonnance d’expertise, les dispositions légales ne prévoyant pas de règlement de l’expert au fur et à mesure de ses diligences et l’expert ne pouvant donc arguer d’une telle demande pendante pour interrompre le rythme normal de ses opérations tant qu’elle ne serait pas traitée ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée” ;
Déboutons Monsieur [O] [B] et Monsieur [G] [U] de leurs dermandes formulées au titre des frais irrépétibles ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [L] [T] ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est
pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 27 mai 2026, par Madame Clémentine BLANC, président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Sylvie MOLLE, greffier, et signée par elles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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