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T. com. 0203, 5 févr. 2026, n° 2025003009


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Date
05/02/2026
Numéro
2025003009
Lieu / cour
0203
Chambre
Troisième Chambre - Procédures collectives
Id
6a2c5732cdc6046d4718e948

Texte de la décision

6,482 caractères

MINUTE N° : N° RG : 2025003009 DATE :

*1DE/00/11/85/65*

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Troisième Chambre - Procédures collectives

Jugement du 05 février 2026

DEMANDEUR(S) : SELAS VERMUE agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS SHOKOA

[Adresse 1]

Comparant en la personne de Monsieur [J] [R]

SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [Y] [S] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS SHOKOA

[Adresse 2]

Comparant en personne

DÉFENDEUR(S) : SAS SHOKOA

[Adresse 3] [Localité 1]

Madame [G] [Q]

[Adresse 4]

Comparant en personne

EN PRÉSENCE Ministère public près le Tribunal judiciaire de Soissons

DE: [Adresse 5]

COMPOSITION

: Monsieur Arnaud DAMERON, Président, Monsieur Christian COTELLE, Monsieur Jean-François JAVIER, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIERA, Greffier lors des débats.

DÉBATS : Affaire débattue en chambre du conseil à l'audience du : 05/02/2026.

JUGEMENT :

Prononcé publiquement sur le siège, Contradictoire.

La minute est signée par Monsieur Arnaud DAMERON, Président et Maître Alexandre RIERA, Greffier.

FAITS ET PROCÉDURE :

La SAS SHOKOA est immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Soissons sous le numéro 918 744 855 (2022B00301) depuis le 30/08/2022 et exploite une activité de : « L'accueil d'enfants et de jeunes enfants, délivrance de conseils liés à la petite enfance, vente de produits à l'effigie de la marque Shokoa, dépôt d'espace publicitaire sur le web dans la presse ou tout autre support publicitaire. Conception et commercialisation de formations. ».

Par jugement en date du 12/12/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de la SAS SHOKOA.

Les organes de la procédure sont les suivants :

La SELAS VERMUE, administrateur judiciaire,

La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [Y] [S], mandataire judiciaire,

Madame [B] [U] comme juge-commissaire.

La durée de la première période d'observation a été fixée à six mois, un nouvel examen de l'affaire étant prévu deux mois après le jugement d'ouverture afin de s'assurer des capacités de financement de l'entreprise pour poursuivre la période d'observation jusqu'à son terme.

Par jugement en date du 27/02/2025 le tribunal a, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, ordonné la poursuite de la période d'observation.

Au terme de cette première période d'observation et par jugement en date du 12/06/2025, le tribunal a ordonné le renouvellement de la période d'observation, pour une nouvelle durée de six mois, ainsi que le permettent les dispositions des articles L. 621-3 et L. 631-7 du code de commerce.

Sur réquisitions du ministère public et par jugement en date du 11/12/2025, le tribunal a, en application du deuxième alinéa de l'article L. 631-7 du code de commerce, prononcé le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour six mois supplémentaires, afin de permettre à l'entreprise de présenter un plan de continuation.

La SELAS VERMUE a fait dépôt au greffe d'un rapport concluant à la poursuite de la période d'observation, conformément aux dispositions des articles L. 631-15 du code de commerce. Ce rapport a été notifié au représentant des salariés, au mandataire judiciaire, et communiqué au Ministère public.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

A l'audience de ce jour, ont comparu :

Madame [G] [Q], dirigeante de la la SAS SHOKOA,

La SELAS VERMUE, administrateur judiciaire,
* La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [Y] [S], mandataire judiciaire,

L'administrateur judiciaire expose qu'en l'état des informations dont il dispose, et bien que celles-ci ne puissent être exhaustives et définitives à ce stade de la procédure, la poursuite de la période d'observation lui paraît envisageable. Le mandataire judiciaire rejoint cette analyse. Le Juge commissaire a dressé un rapport concluant à la poursuite de la période d'observation.

ATTENDU que le jugement de redressement judiciaire ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois ;

QU'au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ;

ATTENDU qu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire et de l'audition des parties, que l'entreprise dispose des moyens suffisants pour poursuivre la période d'observation jusqu'à son terme ;

PAR CES MOTIFS :

ORDONNE la poursuite de la période d'observation ouverte au bénéfice de la SAS SHOKOA par jugement du 12/12/2024

AUTORISE la poursuite d'activité jusqu'au 09/04/2026

ORDONNE la comparution des parties pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d'observation ou, en l'absence de perspective de redressement, le prononcé de la liquidation judiciaire, la présente décision valant convocation à l'audience du :

jeudi 09 avril 2026 à 09:00

ORDONNE, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation, la production par le chef d'entreprise, lors de cette audience :

du bilan comptable du dernier exercice certifié par son expert-comptable

d'une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche possible de l'audience, certifiée par son expert-comptable

d'une attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L. 622-17 du code de commerce

des attestations d'assurance en cours de validité couvrant les risques professionnels de l'entreprise (le cas échéant : assurance responsabilité civile professionnelle, assurance décennale, assurance des locaux de l'entreprise, assurance auto professionnelle)

RAPPELLE qu'il incombe à l'administrateur, avec le concours du débiteur, d'élaborer le projet de plan de redressement

DIT que ce projet de plan devra être déposé au greffe du Tribunal et communiqué au Juge commissaire, au mandataire judiciaire et au Ministère public un mois avant la comparution ci-dessus fixée, accompagné des informations visées à l'article R. 622-9 du code de commerce

ORDONNE la communication du présent jugement aux parties à la présente instance, aux mandataires de justice, au ministère public, et au Directeur départemental des finances publiques,

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Le Greffier,

Le Président.

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