TJ 16015, 12 juin 2026, RG 26/00164
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2026/168
N RG 26/00164 - N Portalis DBXA-W-B7K-GKC4
ORDONNANCE DU 12 Juin 2026
Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente, magistrate du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Monsieur L. PASCAL, Cadre Greffier, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Absent, représenté par Madame M. [E],
ET
Monsieur [J] [M]
[...]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Présent, assisté de Me Malika MESRI, avocate au barreau de la Charente, en présence de Madame [L]
Mandataire :
UDAF 16 - Curateur
[Adresse 3]
[Localité 2]
Absent,
Vu notre saisine en date du 08 juin 2026 par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], et les pièces jointes en application de l'article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par courriel le 08 juin 2026,
Vu la décision du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte de ce tribunal en date du 17 octobre 2025 ordonnant le maintien de Monsieur [J] [M] en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical mensuel du docteur [S] [N] en date du 22 octobre 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [J] [M] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 22 octobre 2026 prolongeant les soins psychiatriques de Monsieur [J] [M] d'un mois à compter du 25 octobre 2026 sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu le programme de soins en date du 17 novembre 2025 du docteur [K] [I],
Vu le certificat médical avec programme de soins du docteur [K] [I] en date du 17 novembre 2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [J] [M] continuent sous une autre forme de prise en charge, définie dans le programme de soins,
Vu la décision prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 17 novembre 2025 modifiant la forme de prise en charge de Monsieur [J] [M] sous une autre forme que l’hospitalisation complète à compter du 17 novembre 2025,
Vu l’avis médical du docteur [K] [I] en date du 24 novembre 2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [J] [M] continuent avec le programme de soins déjà défini,
Vu la décision prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 24 novembre 2025 prolongeant les soins psychiatriques de Monsieur [J] [M] d'un mois à compter du 25 novembre 2025 sous forme de soins ambulatoires détaillés dans le programme de soins déjà défini,
Vu le certificat médical mensuel du docteur [U] [X] en date du 24 décembre 2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [J] [M] continuent avec le programme de soins déjà défini,
Vu la décision prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 24 décembre 2025 prolongeant les soins psychiatriques de Monsieur [J] [M] d'un mois à compter du 25 décembre 2025 sous forme de soins ambulatoires détaillés dans le programme de soins déjà défini,
Vu le certificat médical mensuel du docteur [U] [X] en date du 22 janvier 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [J] [M] continuent avec le programme de soins déjà défini,
Vu la décision prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 22 janvier 2026 prolongeant les soins psychiatriques de Monsieur [J] [M] d'un mois à compter du 25 janvier 2026 sous forme de soins ambulatoires détaillés dans le programme de soins déjà défini,
Vu le certificat médical mensuel du docteur [U] [X] en date du 25 février 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [J] [M] continuent avec le programme de soins déjà défini,
Vu la décision prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 25 février 2026 prolongeant les soins psychiatriques de Monsieur [J] [M] d'un mois à compter du 25 février 2026 sous forme de soins ambulatoires détaillés dans le programme de soins déjà défini,
Vu l’avis du collège composé du docteur [U] [X], du docteur [H] [A] et de Madame [G] [B] en date du 27 février 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [J] [M] continuent avec le programme de soins déjà défini,
Vu le certificat médical mensuel du docteur [U] [X] en date du 25 mars 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [J] [M] continuent avec le programme de soins déjà défini,
Vu la décision prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 25 mars 2026 prolongeant les soins psychiatriques de Monsieur [J] [M] d'un mois à compter du 25 mars 2026 sous forme de soins ambulatoires détaillés dans le programme de soins déjà défini,
Vu le certificat médical mensuel du docteur [K] [I] en date du 24 avril 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [J] [M] continuent avec le programme de soins déjà défini,
Vu la décision prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 24 avril 2026 prolongeant les soins psychiatriques de Monsieur [J] [M] d'un mois à compter du 25 avril 2026 sous forme de soins ambulatoires détaillés dans le programme de soins déjà défini,
Vu le certificat médical mensuel du docteur [K] [I] en date du 22 mai 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [J] [M] continuent avec le programme de soins déjà défini,
Vu la décision prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 22 mai 2026 prolongeant les soins psychiatriques de Monsieur [J] [M] d'un mois à compter du 25 mai 2026 sous forme de soins ambulatoires détaillés dans le programme de soins déjà défini,
Vu le certificat médical de réintégration du docteur [R] [Y] en date du 03 juin 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [J] [M] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision portant réadmission en hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 03 juin 2026, décidant que les soins psychiatriques de Monsieur [J] [M] se poursuivent sous la forme d’hospitalisation complète,
Vu l'avis médical motivé du docteur [K] [I] en date du 08 juin 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [J] [M] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’à ce jour, il n’existe pas d’obstacle médical à l’audition de patient lors de l’audience,
Vu les convocations adressées par courriel le 09 juin 2026 à Monsieur [J] [M] par l’intermédiaire de Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], à Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], et à l’UDAF 16 - Curateur,
Vu l'avis d'audience à Monsieur le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 10 juin 2026 tendant au maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [J] [M],
Vu la réponse en date du 09 juin 2026 transmise par courriel par laquelle Monsieur [J] [M] demande l’assistance d’un avocat commis d’office,
Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Me Malika MESRI en date du 10 juin 2026,
Vu la note d'audience de ce jour,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’accorder le bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [J] [M].
Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Monsieur [J] [M] présente une altération de ses facultés mentales (patient psychotique) qui a nécessité des soins dans le cadre d'une hospitalisation complète.
Par la suite, l'amélioration de son état a permis qu’il puisse bénéficier d'un nouveau programme de soins à compter du 17 novembre 2025 avec sortie permanente à son domicile, suivi médical et infirmier au Centre Médico-psychologique de [Localité 3] et traitement médicamenteux.
Les certificats médicaux mensuels mentionnent qu'il est de bon contact et investit son suivi et les activités à l'hôpital de jour.
Cependant, il résulte du certificat médical du Docteur [Y] en date du 03 juin 2026 que cette dernière forme de prise en charge ne permet plus actuellement, du fait de l’état clinique du patient, de dispenser les soins nécessaires à son état alors qu'il avait repris ses consommations de toxique (cannabis) impactant sa stabilité psychique.
Cet état a nécessité sa réintégration par décision du directeur de l'établissement en date du 03 juin 2026.
Il est décrit dans l’avis médical motivé du Docteur [I] en date du 08 juin 2026 comme de bon contact, en capacité de critiquer ses troubles, avec une diminution des éléments délirants et de désorganisation psychique. Il conclut au maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète dans la perspective d’une sortie en programme de soins, mesure ayant jusqu’alors permis de contenir le patient.
À l'audience Monsieur [J] [M] indique qu’il a demandé lui-même à revenir à l’hôpital après avoir consommé des produits toxiques (crack) qu’il qualifie de très addictifs et qui l’avaient rendu « agressif, nerveux et limite parano ». Il précise que son traitement a été complété par du Tercian pour éviter le manque, et accepte de rester hospitalisé le temps nécessaire, se sentant en confiance avec le docteur [I].
Son conseil ne formule aucune observation quant à la forme et sur le fond indique que son client lui a confirmé son souhait de continuer les soins à l’hôpital pour l’instant.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Monsieur [J] [M] ne lui permettent pas actuellement de consentir pleinement à son hospitalisation de nouveau nécessaire en raison de la réapparition de troubles psychiques corrélée avec la consommation de produits stupéfiants.
En conséquence, le maintien en hospitalisation complète apparaît de nouveau nécessaire compte tenu de son état psychique actuel, pour encadrer la poursuite des soins sous surveillance médicale constante (complément de traitement en cours) ce qui permet de préparer dans les meilleures conditions son retour à l'extérieur, sous forme d'un nouveau programme de soins à intervenir selon l'appréciation des médecins qui le suivent.
ll convient dans ces conditions de maintenir Monsieur [J] [M] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort ;
ACCORDONS le bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [J] [M] ;
ORDONNONS le maintien de [J] [M] [...], sous le régime de l'hospitalisation complète au Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 1] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que cette ordonnance peut faire l'objet d'un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux - [Adresse 4] ;
RAPPELONS que seul l'appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d'Appel ou son délégué ;
Fait à ANGOULÊME, le 12 Juin 2026.
Le Cadre Greffier,
L. PASCAL
La Vice-Présidente,
E. SABOURAULT
Notifiée par courriel le 12 juin 2026 à :
- Ministère Public
- Monsieur [J] [M] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [Etablissement 1],
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
- Me Malika MESRI
- UDAF 16 - Curateur
Le Cadre Greffier
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