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TJ 75056, 12 juin 2026, RG 25/10577


Vérifier : TJ 75056, 12 juin 2026, RG 25/10577 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
25/10577
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
6a2c5761cdc6046d4718f142

Texte de la décision

12,268 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [N] [S]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Ingrid BOILEAU

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/10577 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBLFD

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le vendredi 12 juin 2026

DEMANDERESSE
BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0575

DÉFENDERESSE
Madame [N] [S]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 mars 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 juin 2026 par Clara SPITZ, Juge assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière

Décision du 12 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/10577 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBLFD

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre de contrat acceptée le 3 novembre 2023, la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a consenti à Mme [N] [S] un prêt personnel n°11151527 d'un montant de 30 000 euros, remboursable en 84 mensualités d'un montant de 153,21 euros pour la première échéance puis 474,79 euros pour les suivantes, assurance incluse, au taux d'intérêt contractuel de 5,32% (TAEG de 5,45%).

Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2025, la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a fait assigner Mme [N] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, auquel elle demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- condamner Mme [N] [S] à lui verser la somme de 29 625,83 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,32% sur la somme de 27 642,34 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 27 mai 2025,
- Subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat de prêt et condamner Mme [N] [S] à lui verser la somme de 27 642,34 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,32% à compter de l'assignation,
- En tout état de cause, condamner Mme [N] [S] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à s'acquitter des dépens.

Au soutien de sa demande, la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE fait valoir que l'emprunteuse a cessé d'honorer les échéances de remboursement du crédit à compter du 5 décembre 2024 et qu'elle a ainsi été contrainte de prononcer la déchéance du terme suivant courrier du 27 mai 2025, après mise en demeure restée infructueuse en date du 24 mars 2025.

Lors de l'audience du 31 mars 2026 à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d'instance.

La nullité, la déchéance du droit aux intérêts et le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ont été mis dans les débats d'office par le tribunal, sans que la demanderesse ne présente d'observations sur ces points.

Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice délivré en étude, Mme [N] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026, jour où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code. De plus, il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 31 mars 2026.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion
En application des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Lorsque les modalités de règlement des échéances ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.

En l'espèce, il résulte des pièces produites par la requérante que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 5 décembre 2024 de sorte que la demande, introduite le 17 novembre 2025, n'est pas atteinte de forclusion.

Sur la déchéance du terme
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

En outre, il résulte de l'article L212-1 du code de la consommation que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

L'article L241-1 du code de la consommation dispose par ailleurs que les clauses abusives sont réputées non-écrites, le contrat restant applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses.

Le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (Cass. Civ. 1e, 22 mars 2023, 21-16.476 & 21-16.044).

La déchéance du terme ne peut ainsi être prononcée si la clause prévoyant la déchéance du terme en cas de défaillance du débiteur est réputée non écrite (Cass. Civ. 2e, 03 octobre 2024, 21-25.823).

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5.6) sans prévoir de mise en demeure préalable.

S'agissant d'une clause abusive, l'application de cette clause doit être écartée d'office. La BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE ne peut donc se prévaloir de la déchéance du terme.

Il y a lieu dès lors d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire.

Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Si la résolution d'un contrat à exécution successive a les effets d'une résiliation, et ne porte donc que sur l'avenir, celle d'un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l'article 1229 du code civil.
Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement.

En l'espèce, le paiement des échéances mensuelles du contrat de prêt souscrit le 3 novembre 2023 constitue l'obligation principale de l'emprunteur dans le cadre de l'exécution du contrat de prêt. Ainsi, le défaut de paiement depuis le 5 décembre 2024, soit depuis plus d'un an au jour de l'assignation, sans manifestation aucune de la part de l'emprunteuse, caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur à la date de l'introduction de la demande.

Il convient donc de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.

Il résulte des pièces produites par la demanderesse que le cumul des financements accordés à Mme [N] [S] s'élève à la somme de 30 000 euros et que le cumul des versements que cette dernière a effectués s'élève à la somme de 5 527,82 euros.

Le montant de la créance de la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE s'élève donc à la somme de 24 472,18 euros.

En application de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive.

En l'espèce, la clause pénale de 8% du capital due à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt (et la demande à hauteur de 7%) est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE, laquelle sera réduite à 1 euros.

Mme [N] [S] sera donc condamnée à verser à la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE la somme de 24 473,18 euros.

Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, date à laquelle la demande de résolution judiciaire du contrat a été formée pour la première fois.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Mme [N] [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande et la situation économique respective des parties, commandent d'écarter toute condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il sera rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement et que rien ne justifie, en l'espèce, qu'il soit dérogé à ce principe.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE, recevable en ses demandes ;

DÉCLARE abusive et écarte la clause de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt personnel n°11151527 souscrit par Mme [N] [S] le 3 novembre 2023 auprès de la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE ;

CONSTATE, en conséquence, que la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée ;

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit de prêt personnel n°11151527 le 3 novembre 2023 par Mme [N] [S] auprès de la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE, aux torts exclusifs de l'emprunteuse ;

CONDAMNE Mme [N] [S] à payer à la BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE la somme de 24 473,18 euros (vingt-quatre mille quatre-cent-soixante-treize euros et dix-huit centimes) à titre de restitution des sommes versées et de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;

REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [N] [S] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 12 juin 2026,

La greffière La juge des contentieux de la protection

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