TJ 75056, 3 juin 2026, RG 24/12487
Vérifier : TJ 75056, 3 juin 2026, RG 24/12487 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies conformes
délivrées à :
Me Denis LATREMOUILLE
Me Sophie DUGUEY
Me Laurent MEILLET
+ copie
le
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/12487
N° Portalis 352J-W-B7I-C5PQN
N° MINUTE :
Assignations du :
17, 18 et 30 septembre 2024
DESISTEMENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 juin 2026
DEMANDERESSE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0178
DEFENDEURS
S.A. BPCE ASSURANCES IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0229
Madame [A] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent MEILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0428
Monsieur [Q] [O]
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillant
Décision du 03 juin 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/12487
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
assistée de Madame Nadia SHAKI, Cadre-greffier
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée par LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME à la SA BPCE Assurances Iard, Mme [A] [S] et M. [Q] [O] (RG n°24/12487) ;
Vu les conclusions régularisées par LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME le 28 avril 2026 aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile,
CONSTATER le désistement d’instance et d’action du Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions à l’égard de la BPCE ASSURANCES IARD, de Madame [A] [S] et de Monsieur [Q] [O] dans le cadre de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Paris, enregistrée sous le numéro RG 24/12487 ;
-LAISSER les dépens à la charge de chacune des parties ».
Vu les conclusions régularisées par la SA BPCE Assurances Iard le 6 mai 2026 aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
- DONNER ACTE à la Compagnie BPCE ASSURANCES IARD de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action du FGTI,
- CONSTATER, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la
Juridiction de céans,
- JUGER que chaque partie conservera à sa charge les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance ».
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Sur ce,
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. ».
L’article 394 du même code dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
Selon l’article 395 de ce code, « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En application de l’article 396 du code de procédure civile, « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ».
Aux termes de l’article 397 dudit code, « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation ».
Enfin, l’article 399 de ce code dispose, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».
Au vu des conclusions susvisées et de l’absence de toute défense au fond ou fin de non-recevoir soulevée par Mme [S], qui a constitué avocat, il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME et de le déclarer parfait.
Chacune des parties conservera la charge des frais, dépens et honoraires qu’elle a pu exposer pour la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME à l’égard de l’ensemble des parties défenderesses (n°RG 24/12487) ;
DECLARE parfait ce désistement ;
CONSTATE l’extinction des actions, et par voie accessoire, celle de l’instance (N°RG 24/12487) ;
CONSTATE le dessaisissement du tribunal ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des frais et des dépens qu’elle a exposés ;
Faite et rendue à [Localité 1] le 03 juin 2026.
Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.