TJ 75056, 11 juin 2026, RG 24/13372
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me SIZAIRE
Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me MOULIN, Me JEZ
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 24/13372
N° Portalis 352J-W-B7I-C6EYZ
N° MINUTE :
Assignation du :
29 octobre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 juin 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la S.A.S. SOGESTIM
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0154
DEFENDEURS
S.A.S. AUPIMO
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Bérengère MOULIN de la SELEURL LiberLex Selarl, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0156
Monsieur [X] [D] [G]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Maître Emmanuel JEZ de la SELARL SAJET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0071
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assisté de Madame Justine EDIN, greffière
DEBATS
A l’audience du 6 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 juin 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice signifiés le 29 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 5].) a fait assigner la société Aupimo et M. [X] [G] devant le Tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience d’orientation du 13 janvier 2025.
Aux termes de l’acte introductif d’instance, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
- CONDAMNER Monsieur [G] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à supprimer la trémie créée par les travaux de la société AUPIMO sans autorisation, restituer les parties communes entre le 8ème et le 9ème étage dans leur état d’origine et ce faisant restaurer la trémie telle qu’elle existait entre le 8ème et le 9ème étage avant les travaux réalisés par la société AUPIMO ;
- CONDAMNER Monsieur [G] sous astreinte de 500 Euros par jour de retard à déposer la dalle de ciment recouverte de carreaux posée sur l'étanchéité de cette terrasse qui a supprimé l'effet bordure du support de la rambarde qui retenait l'eau pour la diriger vers la bonde d'évacuation et plus généralement à réaliser les travaux permettant de supprimer les eaux reçues depuis la terrasse du 8ème étage côté jardin qui s'écoulent le long de la façade de la copropriété et la dégrade ;
- CONDAMNER la société AUPIMO à payer à la copropriété la somme de 6.414,10 euros TTC au titre de la remise en état de la cage d’escalier ;
- CONDAMNER la société AUPIMO à payer à la copropriété la somme de 50.000 euros de Dommages et intérêts pour trouble de jouissance ;
- CONDAMNER in solidum la société AUPIMO et Monsieur [G], aux frais d’article 700 à hauteur de la somme de 20.000 euros ainsi qu’aux entiers dépens d’instance comprenant notamment les frais d’expertise ;
- FAIRE INJONCTION à Monsieur [G] d’avoir à informer tout nouvel acquéreur de son lot de cette condamnation.
***
Par conclusions notifiées le 3 novembre 2025, la société Aupimo a saisi le juge de la mise en état et lui demande de :
- ORDONNER la production de la pièce n°15 visée dans les écritures du syndicat des copropriétaires, ainsi que la production en original de la pièce n°13 visée par les mêmes écritures ;
- DIRE qu’à défaut de la production de ces pièces dans le délai de 15 jours de l’ordonnance à intervenir, une astreinte de 100 € par jour de retard courra pendant 3 mois ;
- DIRE que le juge de la mise en état se réservera la liquidation de l’astreinte ;
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires au paiement d’une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- LE CONDAMNER en tous les dépenses du présent incident.
*
Par conclusions notifiées le 29 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires a répliqué sur l'incident et demande au juge de la mise en état de :
- CONSTATER que les pièces 13 et 15 ont été produites à AUPIMO depuis le 19 avril 2023 puis à nouveau dans le cadre de la présente procédure ;
- CONSTATER que la pièce N°13 a été consultée en original par la société AUPIMO qui reconnait même l’avoir reprographiée ;
- CONSTATER que le SDC produit à la barre du Tribunal l’original de la pièce N°13 qu’il tient à la disposition du Juge de la mise en état à la consultation des parties dans les services du greffe ;
- CONSTATER que l’original de la pièce N°15 est détenue dans les archives de l'étude de Me [V] [L], ancien notaire du SDC, située chez ALLIANCE NOTAIRES [Adresse 6] [Localité 6], que le SDC ne peut donc elle-même la produire en original et qu’il appartient sur demande des défendeurs, au juge de la mise en état, s’il l’estime utile, de réclamer cette pièce auprès de ALLIANCE NOTAIRES, détenant les archives de Me [V] [L], afin qu’elle puisse être consulté dans les services du greffe,
- DEBOUTER néanmoins la société AUPIMO de toutes demandes à ce titre, l’acte reprographié par ALLIANCE NOTAIRES étant parfaitement conforme à l’original,
En tout état de cause,
- DEBOUTER la société AUPIMO de son incident qui est essentiellement dilatoire, ainsi que de toutes ses demandes,
- CONDAMNER la société AUPIMO à payer au SDC la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’instance de l’incident.
*
M. [X] [G] n’a pas conclu sur l’incident soulevé par la société Aupimo, mais a indiqué par messages électroniques des 3 juin 2025 et 3 février 2026 se joindre à sa demande de production de pièces.
***
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 6 mai 2026, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 788 du code de procédure civile dispose que « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces ».
1 – Sur la demande en production de pièces
L'article 11 du code de procédure civile dispose que « les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime ».
Il est constant qu'en matière de production forcée de pièces aux débats, le juge dispose d'une simple faculté dont l'exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire, et qu'il peut toujours inviter une partie à fournir des éléments de nature à éclairer la juridiction. Ces pouvoirs sont néanmoins limités par l'existence d'un empêchement légitime, tenant notamment au secret (médical, professionnel, de l'instruction).
Les articles 138 à 142 du même code, qui définissent les modalités de l'obtention des pièces détenues par un tiers ou par une partie au procès, disposent que si une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.
*
En l’espèce, la société Aupimo demande au juge de la mise en état d’ordonner au syndicat des copropriétaires de produire l’original d’une pièce visée dans ses conclusions au fond (n°13), et de communiquer une pièce visée au bordereau annexé à l’assignation (n°15).
- Sur la pièce n°13
La société Aupimo soutient que la pièce n°13 en demande, désignée « Photos avec cartouche des plans de 1961 produits par AUPIMO » dans le bordereau annexé à l’assignation, n’a pas été produite dans une copie fidèle et de qualité suffisante pour en permettre l’analyse.
Il apparaît toutefois que la société Aupimo avait pu consulter l’original de ce document, puisqu’elle en produit des extraits. Par ailleurs, il n’apparaît pas nécessaire pour l’instruction de l’affaire de disposer de l’original du document, une copie exhaustive et de meilleure qualité mettant en mesure les parties d’organiser leur défense.
Au surplus, le syndicat des copropriétaires a versé aux débats le document dans une version complète et de meilleure qualité (pièce n°32), et a confié l’original au greffe de la juridiction afin d’en permettre la consultation éventuelle.
La société Aupimo sera ainsi déboutée de sa demande en production de pièces.
- Sur la pièce n°15
La société Aupimo soutient que la pièce n°15 en demande, désignée « Plans d'origine entérinés par AG du 29/06/1962 et acte authentique du 19 janvier 1965 » dans le bordereau annexé à l’assignation, ne lui aurait pas été communiquée.
Il est tout d’abord relevé qu’aux termes de ses conclusions d’incident, la société Aupimo ne sollicite pas la production de l’exemplaire original de ce document, dont il est établi qu’il est conservé par un notaire.
Il apparaît par ailleurs que le document a d’ores et déjà été produit durant le cours des opérations d’expertise (pièces n°11 et 12), et que le syndicat des copropriétaires l’a à nouveau communiqué dans le cadre du présent incident (pièce n°35), dans une version d’une qualité suffisante pour permettre à ses adversaires d’organiser leur défense.
Il n’est donc pas nécessaire pour l’instruction du litige d’ordonner la communication de la pièce n°15 en demande.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état.
2 – Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les dépens seront réservés.
- Sur les frais exposés non compris dans les dépens
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L’incident soulevé à tort par la société Aupimo a conduit le syndicat des copropriétaires à exposer des frais pour sa défense, qu’il conviendra d’indemniser à hauteur de 800 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Déboute la société Aupimo de ses demandes en production et communication de pièces ;
Réserve les dépens ;
Condamne la société Aupimo à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour l’incident ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 2 septembre 2026 à
10 heures, pour conclusions en défense de la part de la société Aupimo ;
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Faite et rendue à [Localité 1] le 11 juin 2026.
La greffière Le juge de la mise en état
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