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TJ 75056, 12 juin 2026, RG 21/13030


Vérifier : TJ 75056, 12 juin 2026, RG 21/13030 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
21/13030
Lieu / cour
tj75056
Chambre
6ème chambre 2ème section
Type
other
Id
6a2c581acdc6046d4718fe35

Texte de la décision

49,090 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le :
à Me Abidos (C1936)
Expéditions certfiées conformes
délivrées le:
à Me Houle (C1743), Me Rosano (B390), Me Tournier (E263)
Me Scale (E0008), Me Barbier (J0042), Me Cordelier (P399)
Me Arnaud (C722), Me Conti (L253)

■

6ème chambre 2ème section

N° RG 21/13030
N° Portalis 352J-W-B7F-CVGJG

N° MINUTE :

Assignation du :
24 Septembre 2021

JUGEMENT
rendu le 12 juin 2026
DEMANDERESSE

Madame [S] [G]
45 rue de Saint Petersbourg
75008 PARIS

représentée par Me Stéphanie ABIDOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1936

DÉFENDEURS

S.A.R.L. ATELIER MAISON VERTE 78 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 75011 PARIS

S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la S.A.R.L. ATELIER MAISON VERTE
189 boulevard Malesherbes
75856 PARIS CEDEX 17

représentées par Maître Dominique TOURNIER de la SCP TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0263

S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la S.A.R.L. AZ CONSTRUCTIONS
Chaban de Chauray
79036 NIORT

représentée par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0042

S.D.C. DE L’IMMEUBLE 11 RUE DES PANOYAUX 75020 PARIS représenté par son syndic en exercice, le S.A.R.L. CABINET PHILIPPE POSTIC
21 Rue de la Folie-Regnault
75011 PARIS

représentée par Maître Agathe CORDELIER de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0399

S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS en qualité d’assureur du Syndicat de Copropriétaires du 11 RUE DES PANOYAUX 75020 PARIS
7 rue Belgrand
92300 LEVALLOIS PERRET

représentée par Maître Emmanuel ARNAUD de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0722

S.A. MMA IARD en qualité d’assureur du syndicat de Copropriétaires du 11 RUE DES PANOYAUX 75020 PARIS
14 BOULEVARD MARIE ET ALEXANDRE OYON
72030 LE MANS CEDEX 9

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (société d’asurance mutuelle à cotisations fixes) en qualité d’assureur du Syndicat de Copropriétaires du 11 RUE DES PANOYAUX 75020 PARIS
14 boulevard Marie et Alexandre OYON
72030 Le Mans CEDEX 9

représentées par Maître Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0253

Monsieur [U] [B]
11 rue des Panoyaux
75020 Paris

Monsieur [O] [Z]
11 rue des Panoyaux
75020 Paris

représentés par Me Jean-Charles SCALE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0008

S.A. HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED en qualité d’assureur de M. [B] et M. [Z]
38 avenue de l’Opéra
75002 PARIS

représentée par Maître Yanick HOULE de la SELEURL Houle, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1743
Décision du 12 Juin 2026
6ème chambre 2ème section
N° RG 21/13030 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVGJG

S.A. PACIFICA en qualité d’assureur de Monsieur [B]
8-10 Boulevard de Vaugirard
75724 PARIS CEDEX 15

représentée par Maître Florence ROSANO de la SELARL ROSANO & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0390

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge

assistées de Madame Sophie PILATI, Greffier lors des débats et Madame Lénaig BLANCHO greffier lors du délibéré

DÉBATS

A l’audience du 16 janvier 2026 tenue en audience publique devant Madame Stéphanie VIAUD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

* * *

EXPOSE DU LITIGE

En leur qualité de maître d’ouvrage, MM. [Z] et [B] ont entrepris des travaux d’aménagement et de surélévation des combles, en R+3 et R+4, d’un appartement dont ils sont propriétaires dans un immeuble situé 11 rue des Panoyaux à Paris (75020).

Sont intervenues à l’opération de construction :
- la société Atelier maison verte en qualité de maître d’œuvre
- la société AZ constructions pour la réalisation des travaux.

Les travaux ont été réceptionnés le 25 novembre 2009 avec réserves.

Subissant des désordres d’infiltrations, Madame [S] [G] propriétaire d'un appartement au 3ème étage du même immeuble a saisi le président du tribunal de grande instance par exploit du 5 janvier 2011 aux fins de désignation d’un expert judiciaire.

Selon ordonnance de référé du 9 septembre 2011, Monsieur [J] [W] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 30 juin 2020.

Engagement de la procédure au fond :

Par acte d'huissier du 24 septembre 2021, Mme [S] [G] a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris en ouverture de rapport :
la société Atelier Maison Verte et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (ci-après la MAF),la société d'assurances mutuelles MAAF, en qualité d'assureur de la société AZ Constructions,le syndicat des copropriétaires du 11 rue des Panoyaux à Paris,la société Swisslife assurances de bien , en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires ,la société MMA Iard en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires.
Par acte d’huissier du 31 octobre 2023, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ont assigné en intervention forcée :
M. [O] [Z]M. [U] [B],la société Pacifica en qualité d’assureur de MM. [Z] et [B]la société Hiscox Insurance Company Limited en qualité d’assureur de MM. [Z] et [B].
Procédure devant le juge de la mise en état :

Par ordonnance du 20 janvier 2023, le juge de la mise en état a :

« REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [S] [G] et du syndicat des copropriétaires soulevée par la société Atelier Maison Verte et la Mutuelle des Architectes Français ;
CONDAMNE la société MAAF Assurances à verser à Madame [S] [G] la somme de 9156,88€ à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE in solidum la société Atelier Maison Verte et la Mutuelle des Architectes Français à verser à Madame [S] [G] la somme de 4 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice matériel ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande de provision présentée par le syndicat des copropriétaires du 11 rue des Panoyaux à Paris ;
LAISSE à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés »

Prétentions des parties :

Vu les conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 février 2025 aux termes desquelles Mme [S] [G] demande au tribunal de :

« - RECEVOIR Madame [S] [G] en son action ;
- DÉCLARER Madame [S] [G] bien fondée en son action ;
- CONSTATER les fautes des sociétés Atelier maison verte, AZ constructions et du SDC 11 rue des Panoyaux envers Madame [S] [G] ;
- CONSTATER que ces fautes sont à l’origine des dommages causés au bien immobilier sis 11 rue des Panoyaux propriété de Madame [S] [G] :

En conséquence :
-CONDAMNER les seul(e)s société(s) Atelier maison verte et SDC 11 rue des Panoyaux à indemniser Madame [S] [G], la société AZ CONSTRUCTION ayant été liquidée
- FIXER les dommages –intérêts devant être versés à Madame [S] [G] :
- à titre de réparation du préjudice matériel : 15 878,39 € TTC
- à titre de réparation du préjudice de jouissance : 144 270 € TTC
- DONNER ACTE DE LA PROVISION de 13 156,88 € € allouée à Madame [S] [G] à titre de réparation du préjudice matériel
- CONDAMNER la Mutuelle des architectes français assurances, les sociétés MAAF assurances, Swisslife assurances et MMA Iard, respectivement les assureurs des sociétés Atelier maison verte, AZ constructions et du SDC 11 rue des Panoyaux à garantir ces derniers de toutes les condamnations prononcées à leur encontre par le Tribunal au bénéfice de Madame [S] [G] ;

En tout état de cause :
- DIRE que les condamnations porteront intérêt à taux légal à compter de la date de la mise en demeure soit à compter du 7 décembre 2020 ;
- ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
- ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- CONDAMNER « in solidum » la société Atelier maison verte, le SDC 11 rue des Panoyaux, la Mutuelle des architectes français assurances, les sociétés MAAF assurances, Swisslife assurances et MMA Iard à verser à Madame [S] [G] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER « in solidum » la société Atelier maison verte, le SDC 11 rue des Panoyaux, la Mutuelle des architectes français assurances, les sociétés MAAF assurances, Swisslife assurances et MMA Iard aux entiers dépens et autoriser Me Stéphanie Abidos à en poursuivre le recouvrement suivant l’article 699 du Code de Procédure Civile. »


Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2024 aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires 11 rue des Panoyaux demande au tribunal de :

«DEBOUTER Mme [S] [G], ainsi que toute partie, de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires du 11 rue des Panoyaux,- 75020 Paris,
DECLARER le Syndicat des copropriétaires recevable et bien fondé en sa demande reconventionnelle.

En conséquence,
CONDAMNER la société Swisslife ou la société la compagnie la Mutuelle du Mans assurances à verser au Syndicat des copropriétaires du 11 rue des Panoyaux,- 75020 Paris une somme de 34 986,55 € TTC au titre de la réparation des désordres sur les parties communes, ou, à défaut, in solidum selon la répartition suivante :
Société Atelier maison verte : 30% soit la somme de 10.495,96 euros
Entreprise générale AZ constructions : 65 % soit la somme de 22.741,25 euros
La maîtrise d’ouvrage : 5% soit la somme de 1.749,32 euros

Subsidiairement,
DECLARER que le Syndicat des copropriétaires ne saurait être tenu au-delà de 2%.
CONDAMNER l’assureur de l’immeuble dont la police d’assurance est susceptible d’être actionnée, la société Swisslife ou, à défaut, la société la compagnie la Mutuelle du Mans assurances, à relever et garantir le Syndicat des copropriétaires du 11 rue des Panoyaux,- 75020 Paris de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,

En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum tout succombant à verser au Syndicat des copropriétaires du 11 rue des Panoyaux,- 75020 Paris IDF la somme de 4500 euros en application de l’article 700.

CONDAMNER in solidum tout succombant aux entiers dépens qui seront recouvrés entre les mains de la SCP CORDELIER & ASSOCIES – Maître Agathe CORDELIER, conformément à l’article 699 du CPC»


Vu les conclusions récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024 aux termes desquelles la société Atelier maison verte et la MAF son assureur demandent au tribunal de :

« DÉBOUTER Mme [S] [G] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires du 11 rue des Panoyaux – 75020 Paris, de toutes ses demandes, fins et conclusions,
ÉCARTER toute condamnation solidaire ou in solidum,
RENDRE communes et opposables à toutes les parties les conditions de la police de la Mutuelle des Architectes Français (MAF) notamment de franchise et de plafond,
CONDAMNER in solidum la société MAAF assurances en qualité d’assureur de la société AZ constructions, le Syndicat des copropriétaires du 11 rue des Panoyaux – 75020 Paris, la société Swisslife assurances et la société MMA Iard, ès qualité d’assureurs du Syndicat des copropriétaires du 11 rue des Panoyaux – 75020 Paris, Messieurs [Z] et [B], avec leurs assureurs les compagnies Pacifica et Hiscox, à garantir et relever indemne la Mutuelle des Architectes Français (MAF), assureur et la société Atelier maison verte,
CONDAMNER in solidum Mme [S] [G] [S] et le Syndicat des copropriétaires du 11 rue des Panoyaux – 75020 Paris, au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens.
DÉBOUTER l’ensemble des parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de l’Atelier maison verte et de son assureur la MAF. »


Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024 aux termes desquelles la MAAF Assurance , en qualité d’assureur de la société AZ constructions demande au tribunal de :

« JUGER que la société MAAF assurances a déjà réglé sa quote part de 60% de responsabilité au titre du préjudice matériel,
Déduire à titre subsidiaire de toute éventuelle condamnation au titre du préjudice matériel la somme de 9156,88 € déjà réglée par la société MAAF assurances à Mme [S] [G],
DEBOUTER Mme [S] [G] de sa demande de condamnation formulée à hauteur de 1380 € TTC au titre du remplacement de son ballon d’eau chaude,
DEBOUTER Mme [S] [G] de sa demande de condamnation formulée à hauteur de 116.315 € au titre de la réparation de son préjudice de jouissance,
LIMITER le montant total des préjudices immatériels subis par Mme [S] [G] à hauteur de 26.531,40 €,
JUGER irrecevable et malfondée la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires formulée à hauteur de 34.986,55 € TTC,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du 11 rue des Panoyaux 75020 Paris de l’intégralité de ses demandes dirigée à l’encontre de MAAF assurances,
LIMITER la responsabilité de la société AZ CONSTRUCTION à hauteur de 50%,
CONDAMNER in solidum les sociétés Atelier maison verte et son assureur la MAF à relever et garantir la société MAAF assurances de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à hauteur de 50% et le Syndicat Des Copropriétaires du 11 rue des Panoyaux 75020 Paris in solidum avec son assureur les MMA et/ou Swisslife à hauteur de 5% du montant total des préjudices subis par Mme [S] [G] et du syndicat des copropriétaires ainsi qu'au titre de l'article et des dépens incluant les frais d'expertise judiciaire. »


Vu les conclusions notifiées par voie électronique le aux termes desquelles les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires demandent au tribunal de :

«- DECLARER IRRECEVABLES et mal fondées Mme [G] et le SDC en leurs demandes à l’encontre des MMA
- DEBOUTER toutes les parties de leurs demandes formées à l’encontre des MMA
- CONDAMNER in solidum la MAAF assurances, de l’Atelier maison verte et la MAF assurances, et SWISS LIFE, des consorts [Z] [B] garantis par leur assurance Pacifica et de la société Hiscox à relever et garantir les MMA de toutes condamnations prononcées à son encontre.
- CONDAMNER in solidum tout succombant à verser aux MMA la somme de 4.500 euros en application de l’article 700 du cpc.
- CONDAMNER in solidum tout succombant aux entiers dépens qui seront recouvrés entre les mains de Me Serge CONTI » .


Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2023 aux termes desquelles la société Swisslife assurances de biens assignée en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :

« Déclarer mal fondée la demande de condamnation formulée par Mme [S] [G] à l’encontre de Swisslife assurances de biens, l’en débouter
Déclarer mal fondée toute demande de condamnation émanant du syndicat des copropriétaires 11 rue des Panoyaux à l’encontre de Swisslife assurances de biens et tout appel en garantie formulé par le syndicat des copropriétaires 11 rue des Panoyaux
75020 Paris à l’égard de Swisslife assurances de biens, l’en débouter
Condamner Mme [S] [G] à payer 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC Condamner Mme [S] [G] aux entiers dépens ».


Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023 aux termes desquelles MM. [Z] et [B] demandent au tribunal de :

« DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du 11, rue des Panoyaux à Paris 75020 ainsi que MMA Iard, de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de MM. [Z] et [B],
CONDAMNER in solidum tout succombant à verser à MM. [Z] et [B] la somme de 4000 € en application de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER in solidum tout succombant aux entiers dépens qui seront recouvrés entre les mains de Maître Jean-Charles SCALE, conformément à l’article 699 du CPC.»


Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023 aux termes desquelles la société Pacifica assignée en qualité d’assureur de M. [U] [B] demande au tribunal de :

- débouter tout succombant de toutes demandes dirigées à l’encontre de Pacifica comme mal fondées ;
- condamner les MMA à verser à la société Pacifica la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens du présent incident dont distraction au profit de Maître Florence Rosano, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.


Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2025 aux termes desquelles la société Hiscox SA assignée en qualité d’assureur de MM. [Z] et [B] demande au tribunal de :

«A titre principal,
- Mettre hors de cause la société Hiscox SA,
En tout état de cause,
- Constater que Mme [S] [G] ne forme aucune demande à l’encontre de la société Hiscox SA,
- Rejeter toute demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Hiscox SA,
Si, par impossible une condamnation venait à intervenir à l’encontre de la société Hiscox SA :
-Dire que la société Hiscox SA sera entièrement garantie par les entreprises et leurs assureurs dont la responsabilité a été retenue par l’Expert judiciaire, Monsieur [W], aux termes de son rapport d’expertise déposé le 30 juin 2020,
Enfin,
- Condamner tous succombants à payer à la société Hiscox SA le montant de 5000 euros au
titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Réserver les dépens»


En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.

La clôture a été ordonnée le 7 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il convient de préciser qu'il sera fait application, en tant que de besoin, des dispositions du code civil antérieures à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, dès lors que l'opération en cause est antérieure à cette date d'entrée en vigueur.

Sur les demandes principales de Mme [S] [G]

Mme [S] [G] sollicite d’une part la condamnation de la société Atelier Maison verte et du syndicat des copropriétaires d’autre part la condamnation de « la Mutuelle des architectes français assurances, les sociétés MAAF assurances, Swisslife assurances et MMA Iard, respectivement les assureurs des sociétés Atelier maison verte, AZ constructions et du SDC 11 rue des Panoyaux à garantir ces derniers de toutes les condamnations prononcées à leur encontre par le Tribunal au bénéfice de Madame [S] [G] ».

A l’encontre du syndicat des copropriétaires et de son assureur, elle se fonde sur la faute du syndicat qui selon elle n’a pas respecté le règlement de copropriété.

A l’encontre des autres parties, elles se fondent sur la responsabilité extra contractuelle de chacune des sociétés arguant, sur la foi du rapport d’expertise, d’une faute dans l’exécution de leurs missions.

En défense, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il n’a commis aucune faute en lien avec le préjudice allégué, l’expert judiciaire ayant une appréciation erronée du règlement de copropriété.

La société Atelier maison verte expose au soutien de sa demande de rejet des prétentions de Mme [S] [G] :
- que celle-ci ne peut pas être indemnisée deux fois pour le même préjudice ; à ce titre elle ne justifie pas de sa situation assurantielle ;
- si la matérialité des désordres est établie, elle n’en est pas responsable ;

La société MAAF, assureur de la société AZ constructions ne conteste pas la responsabilité de celle-ci.

I- Examen du désordre

Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire en pages 18, 22, 33 et 41 de son rapport a constaté dans l’appartement de Mme [S] [G] des auréoles et fissures, des décollements de peintures, des supports plâtres abîmés, des fissures continues dans la cloison de la chambre et un décollement du revêtement du plafond.

Les désordres sont localisés comme suit :

- En plafond : les désordres se situent à l’aplomb de la terrasse du 4ème étage, sur toute la longueur de l’appartement du 3ème étage, sur une largeur d’1m environ depuis la façade côté rue couvrant les 3 pièces (Cuisine, pièce à vivre, chambre) longueur 7,70 m x largeur 1,50m de large soit une surface égale à 11,55 m²;

- Sur les murs intérieurs du logement : Les désordres se répartissent sur les murs de façades, côté rue (longueur 7,70 m x largeur 2,50m de large soit une surface de 19,25 m2) y compris les retours, soit 2 x 1,50 x 2,50 m égale à 7,50 m².

Sur les cause et origine, l’expert judiciaire indique que les désordres viennent des infiltrations des eaux de pluie depuis la terrasse du 4ème étage (appartement de MM. [Z] et [B]), d’un défaut des évacuations des eaux de pluie depuis cette terrasse et de protection des têtes de murs et de l’allégé du balcon du 4eme étage.

L’expert met également en exergue en page 41 de son rapport les points suivants :
- non-conformités de l’étanchéité de la terrasse du 4ème étage coté rue
- non-conformité des relevés d’étanchéité (inférieurs à 10cm)
- non-conformité des évacuations par trop-pleins (barbacanes), sous dimensionnées et défaut de mise en œuvre, absences de platines, absence de crapaudine, moignon en pvc
- non étanchéité de la gouttière
- non-respect des DTU 43.5 et règles de l’art pour la réalisation de toit-terrasse sur structure plancher en bois (point de rosée) et non-respect des DTU en ce qui concerne les relevés d’étanchéité.

La matérialité et l’origine des désordres ne sont pas sérieusement discutées par les parties.

II- Examen des responsabilités et garanties

A. Le syndicat des copropriétaires

Mme [S] [G], reprenant les termes de l’expertise judiciaire, fait valoir que le syndicat des copropriétaires a commis une faute contractuelle à l’origine du désordre en donnant une autorisation de surélévation de l’immeuble, en ne faisant pas la distinction entre parties privatives et parties communes dans le projet de construction de MM. [Z] et [B] et en ne faisant pas suivre les travaux par un maître d’œuvre représentant la copropriété.

La circonstance selon laquelle les travaux auraient, selon elle, dû être suivis par l’architecte de la copropriété est sans incidence avec la réalisation du dommage chez Mme [G] dès lors que celui-ci n’aurait eu, selon les termes du règlement de copropriété qu’une mission de vérification et de conformité vis-à-vis des parties communes.

Alors qu’une responsabilité pour faute du syndicat des copropriétaires est recherchée par Mme [G], il n’est pas établi autrement que par affirmation que le syndicat des copropriétaires a commis une ou plusieurs fautes en lien avec les dégâts des eaux dont elle est victime.

Dans ces circonstances, faute de caractériser une faute du syndicat des copropriétaires et un lien de causalité avec les désordres subis par Mme [G], les demandes dirigées contre syndicat des copropriétaires ne sauraient prospérer sur ce fondement.

B. la société Atelier maison verte

Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

Aux termes des articles 1147 du code civil applicable à l’espèce, la partie envers laquelle l'engagement a été imparfaitement exécuté peut demander réparation des conséquences de l'inexécution.

L'architecte est responsable contractuellement envers le maître de l'ouvrage de :
- ses fautes dans la conception de l'ouvrage,
- ses fautes dans l'exécution de sa mission de contrôle du chantier,
- ses fautes dans l'exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux,
- ses manquements au devoir de conseil lui incombant.

Toutefois, il n'est tenu que d'une obligation de moyens dans l'accomplissement de ses missions.

La faute de l'architecte ainsi que l'existence d'un dommage et l'imputabilité du dommage à la faute de l'architecte doivent être démontrés afin d'engager sa responsabilité.

La seule survenance d’un dommage est insuffisante à caractériser la faute du maître d’œuvre.

Il est constant que MM. [Z] et [B] ont confié à la société Atelier maison verte pour l’aménagement et le redressement de combles au 11 rue des Panoyaux à Paris les missions de maître d’œuvre suivantes :
- élaboration d’un dossier de consultation des entreprises ;
- Analyses des offres et choix des entreprises ;
- organisation pilotage et organisation du chantier
pour un montant initial de 19005,63 TTC.

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire concernant le maître d’œuvre, que les opérations expertales ont mis en exergue sa carence dans l’élaboration du dossier de consultation des entreprises, une absence de descriptif, un défaut de conseil en phase de suivi du chantier, la non vérification des règles de l’art et une non vérification des DTU.

Concernant le problème de conception force est de constater que ni l’expertise ni la demanderesse n’étayent cette affirmation afin de caractériser une faute de l’architecte en lien avec le désordre subi par Mme [S] [G].

Ensuite, alors que nombreuses malfaçons dont les travaux sont affectés ont été relevées par l’expert, dont certaines comme la taille inadaptée des relevés d’étanchéité, l’absence de crapaudine, la pose de moignon en pvc ou le sous-dimensionnement des évacuations étaient visibles en cours de réalisation par un professionnel en particulier lors des visites de chantiers et qu’aucune mention relative à la terrasse (la mention a été rayée) sur le procès-verbal de réception du 25 novembre 2009, la société Atelier maison verte n’a pris aucune mesure en temps utile pour faire mettre en conformité l’ouvrage. Ce n’est que le 15 mars 2010 que la société Atelier maison verte signale une difficulté quant à l’écoulement des terrasses et bacs à fleurs.

La société Atelier Maison verte a manqué à son obligation de moyen et doit voir sa responsabilité engagée à l’égard de Mme [G].

. sur la garantie de la société Atelier maison verte :

Selon l'article L 124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

Ainsi, sur ce fondement l'assureur peut être tenu d'indemniser une victime si la responsabilité de l’assuré est établie et si le risque est couvert par la police.

Par conséquent, la MAF sera tenue en qualité d’assureur de la société Atelier maison verte d’indemniser Mme [S] [G] dans les limites de sa garantie contenant plafond et franchise.

C. La société AZ constructions

Un entrepreneur est tenu d’exécuter les travaux conformément aux stipulations contractuelles et aux règles de l'art. Néanmoins il incombe à celui qui souhaite voir engager la responsabilité de l’entrepreneur de démontrer l’existence de désordres imputables à son intervention.

M.M. [Z] et [B] ont confié par contrat en date du 17 décembre 2008 la réalisation des travaux d’aménagement et de redressement des combles pour un montant de 278961,02€ TTC.

Il résulte sans ambiguïté du rapport d’expertise judiciaire que les travaux réalisés par la société AZ constructions sont affectés de très nombreuses malfaçons rappelées ci-avant qui sont à l’origine des désordres survenus dans la propriété de Mme [S] [G].

Dans ces conditions, il est suffisamment démontré que la société AZ constructions à commis une faute en lien avec le désordre de Mme [S] [G] de sorte qu’elle engage sa responsabilité quasi-délictuelle à son égard.

. sur la garantie de la société AZ constructions :

La société MAAF assurances ne dénie pas sa garantie et rappelle que par lettre officielle de son conseil elle avait proposé un règlement amiable du litige, incluant une proposition argumentée quant au préjudice locatif.

En assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et plafond) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé.

Par conséquent, la MAAF sera tenue d’indemniser en qualité d’assureur de la société AZ constructions Mme [S] [G] dans les limites de sa garantie contenant plafond et franchise.

III- Sur les préjudices de Mme [S] [G]

En vertu du principe de la réparation intégrale, la victime lésée doit être replacée dans la situation où elle se trouverait en l’absence de réalisation des désordres, sans perte ni profit.

L’article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention conformément à la loi.

A- le préjudice matériel

Mme [S] [G] sollicite la condamnation suivante : 15878,39 € TTC dont 1380 € TTC au titre de la pose d’un cumulus sur la base d’un devis du 30 avril 2024 s’élevant à un montant total de 34 257,64 € pour la reprise intégrale de l’appartement. Concernant le ballon d’eau chaude, elle explique qu’en raison de l’inoccupation prolongée de l’appartement, elle a dû procéder à son remplacement.

La MAAF, assureur de la société AZ constructions conteste la demande d’indemnisation au titre du remplacement du ballon d’eau chaude en l’absence de toute mention dans le rapport d’expertise judiciaire et de toute démonstration d’un lien de causalité.

Il résulte du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise du désordre relatif aux infiltrations avait été évaluée à la somme de 15538,81€ TTC après révision par l’expert judicaire du devis fourni au cours de l’expertise.

La demande de Mme [S] [G] est justifiée, déduction faite du remplacement du ballon d’eau chaude dans la mesure où elle ne justifie pas du caractère direct et certain de son préjudice en lien avec le désordre.

Le préjudice matériel est donc fixé à la somme de 14498,39€ TTC.

B- le préjudice immatériel

Mme [S] [G] sollicite la condamnation des responsables de son préjudice à lui payer la somme de 144270 € TTC au titre de son préjudice de jouissance qu’elle décompose en plusieurs catégories qui sont à examiner successivement.

. Perte des loyers
Mme [S] [G] évalue son préjudice locatif à la somme de 70224 € (après déduction de 5 % correspondant à la part de responsabilité retenue pour les maîtres d’ouvrage avec lesquels un protocole d’accord est en cours de signature) qu’elle décompose en deux périodes :
- celle évoquée par le rapport d’expertise judiciaire qui a retenu une période de 46 mois durant laquelle elle n’a pas pu louer son appartement meublé sur la base de 30€/m² pour un 32m2 (soit 44160€)
- puis expose que son préjudice s’est prolongé, dans les mêmes conditions, jusqu’à l’ordonnance du juge de la mise en état du 20 janvier 2023 lui octroyant une provision qui lui a permis de faire réaliser les travaux en juin 2024. Elle évalue son préjudice pour cette période à la somme de 29760€.

La société MAAF assurances conteste le montant sollicité dès lors que l’appartement a été loué malgré la présence de désordres durant cinq années consécutives (entre 2013 et 2017), qu’avant cela et depuis 2011 la société So Represent dont Mme [G] est présidente était domiciliée à cette adresse, que des mesures conservatoires ont été mises en œuvre le 25 mai 2019 et que Mme [G] a reçu au plus tard à la fin du mois de juin la quasi-intégralité (95%) de la somme nécessaire pour mettre en œuvre les mesures réparatoires. Elle conteste en outre le fait que l’expert évalue la perte de chance à 100% de la valeur locative mensuelle de l’appartement sinistré. Elle limite le montant de la perte locative à 26531,40€.

La société Atelier maison verte et la MAF contestent toute indemnisation dès lors que le bien était loué durant toute la période durant laquelle il y avait des infiltrations et que Mme [G] a cessé de le louer lorsque les solutions réparatoires d’urgences ont été mises en place (pose d’une étanchéité provisoire en septembre 2017). Mme [G] est selon elles la seule responsable de la perte de loyer alléguée. A titre subsidiaire, elles indiquent que la valeur locative devra être fixée à 800 € et la durée du préjudice limitée à 22 mois puisque le trouble a cessé en septembre 2017.

Sur ce,

L’expert retient pour toute la période dont se prévaut Mme [G] une valeur locative de 960 euros pour un meublé et de 830 euros pour un logement vide. Dans la mesure où la location en meublé demeure une simple éventualité que Mme [S] [G] n’étaye aucunement, il n’y a pas lieu de retenir un loyer mensuel de 960 euros. Un loyer mensuel de 830 euros sera retenu pour le calcul du préjudice de perte de loyers si celui-ci est constitué.

Ensuite, Mme [G] demande une réparation intégrale de ce préjudice sur la seule base du rapport d’expertise judiciaire alors que la perte de revenu locatif constitue une perte de chance et que cette question a été mise dans les débats par la société MAAF Assurances outre la circonstance que l’expert lui-même proposait dans ses hypothèses un « aléa de location ».

Pour la période entre le 1er novembre 2011 (date d’apparition des désordres) et le 31 janvier 2013, il n’est pas démontré que l’appartement se trouvait dans un état qui empêchait toute mise en location et surtout aucun élément ne démontre que sa propriétaire a cherché en vain un locataire. Ainsi, aucune perte de chance de louer l’appartement et ainsi percevoir des revenus locatifs n’est caractérisée pour la période considérée.

Ensuite, Mme [S] [G] a conclu trois baux successifs pour la location de l’appartement litigieux et a perçu des loyers entre le 1er février 2013 et le 30 septembre 2017 d’un montant mensuel de 700 puis de 750€. L’appartement est indiqué comme « partiellement meublé ». Le mail de l’agence Century 21 qui fait état d’une valeur locative entre 950 et 1000 euros dont se prévaut la demanderesse ne précise pas si cette « estimation » a été faite à la suite d’une visite sur place et s’il s’agit d’une estimation pour une location meublée ou non. Il n’est ensuite aucunement justifié qu’une réduction du montant du loyer a été consentie aux locataires en raison de l’état de l’appartement, aucune clause en ce sens ne figurant dans les pièces versées aux débats. Le préjudice n’est donc pas caractérisé pour cette période.

Pour la période postérieure à cette mise en location, si l’expert indique en page 39 de son rapport que les mesures conservatoires mises en œuvre sur la terrasse de MM. [Z] et [B] en septembre 2017 ont fait diminuer le taux d’humidité des murs concernés par le sinistre au niveau des taux de tolérances admissibles, il n’est pas établi que Mme [G] a été mise en mesure de réaliser les travaux réparatoires dès cette intervention, notamment par le versement d’une indemnisation de son assureur.

Ce n’est qu’à compter du versement de la provision ordonnée par le juge de la mise en état le 20 janvier 2023, soit le 28 juin 2023 pour ce qui est de la MAAF que Mme [G] a pu remettre son appartement en état. Dans la mesure où l’expert a estimé une durée de travaux de 1 mois, la fin de la perte de chance de pouvoir louer son appartement doit être fixée au 1er septembre 2023.

Eu égard à ce qui précède, la perte de chance de louer l’appartement jusqu’à la réalisation des travaux de reprise sera fixée à 70%.

Ainsi le préjudice lié à la perte de loyer pour la période du 1er octobre 2017 au 1er janvier 2023 sera fixé à 40 670 € (70 x830 x 0,7).

Le préjudice afférent à la perte de revenus locatif sera donc fixé à la somme de 40670 euros.

. Manque à gagner en raison du montant des loyers inférieurs aux prix du marché

Mme [S] [G] se réfère à la remarque de l’expert qui a considéré dans son rapport qu’il fallait retenir la somme de 13250€ comme manque à gagner concernant la location de l’appartement à un prix inférieur à celui du marché. Elle indique solliciter la somme de 12587€ (après déduction de 5 % correspondant à la part de responsabilité retenue pour les maîtres d’ouvrage avec lesquels un protocole d’accord est en cours de signature).

En l’absence de tout élément au soutien de sa demande afin de caractériser son préjudice, à tout le moins justifier de ce qu’un loyer d’un montant supérieur aurait été perçu dans les proportions alléguées ou que le loyer consenti avant 2017 l’a été fait en considération des dégâts des eaux subis, Mme [S] [G] sera déboutée de la demande formée à ce titre .

. le prêt immobilier :

Mme [S] [G] sollicite la somme de 50064€ (après déduction de 5 % correspondant à la part de responsabilité retenue pour les maîtres d’ouvrage avec lesquels un protocole d’accord est en cours de signature). Elle expose avoir dû souscrire un prêt immobilier pour l’acquisition de l’appartement et devoir s’acquitter des échéances alors qu’elle ne pouvait profiter du bien acquis.

Dans la mesure où le paiement des échéances du prêt souscrit est sans lien avec les fautes commises mais est lié à la qualité de propriétaire de Mme [G] et où par ailleurs le trouble de jouissance du bien a déjà été étudié dans le cadre de l’analyse de l’indemnisation sollicitée pour perte de loyers, la demande doit être rejetée.

. la taxe habitation et à la taxe foncière

Mme [S] [G] sollicite pour ce poste une indemnisation d’un montant de 2853€ (après déduction de 5 % correspondant à la part de responsabilité retenue pour les maîtres d’ouvrage avec lesquels un protocole d’accord est en cours de signature).

L’acquittement de ces deux impôts est lié à la qualité de propriétaire de la demanderesse et sont sans lien avec les fautes retenues à l’encontre des constructeurs et assimilés de sorte qu’il n’y sera pas fait droit.

. les charges de copropriété :

Mme [S] [G] sollicite le paiement de la somme de 8542€ (après déduction de 5 % correspondant à la part de responsabilité retenue pour les maîtres d’ouvrage avec lesquels un protocole d’accord est en cours de signature) à titre de remboursement des charges de copropriété. Elle fait valoir que le remboursement des charges de copropriété peut être accordé à titre réparatoire en cas de trouble de jouissance avéré.

Aucun lien n’est établi entre la faute des constructeurs et assimilé et le préjudice allégué de sorte que la demande formée à ce titre sera rejetée.

Compte tenu de ce qui précède, le préjudice immatériel de Mme [G] sera fixé à la somme de 25796,40 euros.

Mme [G] ne sollicite pas de condamnation in solidum. Aussi, au regard des fautes respectives ci-avant développées et compte tenu du caractère prépondérant de la faute de la société AZ constructions dans la survenance du dommage, la répartition des responsabilités s’établit comme suit :
- la société Atelier maison verte garantie par la MAF : 30%
- la société AZ constructions garantie par la société MAAF assurances : 70%

La société Atelier maison verte garantie par la MAF sera en conséquence condamnée à payer à Mme [S] [G] la somme de 4349,52 euros (14 498,39x0,3) au titre des mesures réparatoires et la somme de 15 189 euros en réparation de son préjudice immatériel (50630 x0,3).

La société MAAF assurances en sa qualité d’assureur de la société AZ constructions sera en conséquence condamnée à payer à Mme [S] [G] la somme de 10148,87euros (14498,39×0,7) au titre des mesures réparatoires et à la somme de 35441 euros (50630x0, 7) en réparation de son préjudice immatériel.

Les sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, date à laquelle est judiciairement fixée la créance.

La capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil est de droit lorsqu'elle est demandée. Elle sera ordonnée.

IV – Sur les appels en garantie

La société Atelier maison verte et son assureur sollicitent la garantie in solidum de la société MAAF assurances en qualité d’assureur de la société AZ constructions, du Syndicat des copropriétaires, de la société Swisslife assurances et de la société MMA Iard en qualité d’assureurs du syndicat des copropriétaires de Messieurs [Z] et [B], et de leurs assureurs les compagnies Pacifica et Hiscox,

La MAAF assurances sollicite la garantie de la société Atelier maison verte de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à hauteur de 50% et du syndicat des copropriétaires in solidum avec son assureur les MMA et/ou Swisslife à hauteur de 5% du montant total des préjudices subis par Madame [G] et du syndicat des copropriétaires.

Compte tenu de la formulation de la prétention de Mme [S] [G], la répartition des responsabilités avec la société AZ constructions a déjà été opérée ci-avant.

- MM [Z] et [B] :

La société Atelier maison verte et son assureur par renvoi au rapport d’expertise judiciaire se prévalent de fautes commises par les maîtres d’ouvrage et son assistant à maîtrise d’ouvrage.

Il s’observe que l’assistant à maîtrise d’ouvrage n’est pas dans la cause de sorte que leur développement sur ce point, soutenu par aucune pièce, est vain et inopérant.

Ensuite, aucune démonstration quant à la faute des maîtres d’ouvrage ne permet de caractériser celle-ci : aucune immixtion fautive ni acceptation délibérée des risques de nature à venir minorer la part de responsabilité du maître d’œuvre n’est démontrée.

Par conséquent, l’appel en garantie à l’encontre de MM [Z] et [B] ne saurait prospérer.

- Sur le syndicat des copropriétaires :

A l’encontre du syndicat des copropriétaires, la société Atelier maison verte et son assureur se prévalent de la responsabilité de plein droit de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 au motif que le désordre vient des parties communes.

L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au litige dispose que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

La société Atelier maison verte ne peut se prévaloir de la responsabilité de plein droit prévue par ce texte dès lors qu’elle ni un copropriétaire ni un tiers à l’opération à l’origine du dommage puisqu’elle y est intervenue en qualité de maître d’œuvre.

Dans ces conditions, l’appel en garantie formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires par le maître d’œuvre et son assureur sera rejeté.

Sur les demandes du syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires demande de voir condamner la société Swisslife ou la société MMA assurances à verser au Syndicat des copropriétaires du 11 rue des Panoyaux,- 75020 Paris une somme de 34 986,55 € TTC au titre de la réparation des désordres sur les parties communes, ou, à défaut, in solidum selon la répartition suivante :
Société Atelier maison verte : 30% soit la somme de 10495,96 eurosEntreprise générale AZ constructions : 65 % soit la somme de 22741,25 eurosLa maîtrise d’ouvrage : 5% soit la somme de 1749,32 euros »
Il convient de préciser que le « à défaut » ne saurait constituer une prétention subsidiaire d’autant qu’aucun moyen distinct n’est développé dans les écritures alors que qu’une part il s’agit de solliciter la mise en œuvre de garanties souscrites auprès des sociétés d’assurance à l’encontre desquelles il forme une demande d’autre part s’il est référé aux visas, de mettre en œuvre une responsabilité pour faute.

Le syndicat des copropriétaires qui se borne à viser la responsabilité délictuelle ne fait aucune démonstration quant aux fautes commises et au lien de causalité entre ces fautes et le désordre constater dans les parties communes. Il n’appartient pas au tribunal de se substituer à lui dans cette démonstration.

Concernant la mobilisation des garanties de Swisslife ou de MMA assurances, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de l’existence d’une garantie mobilisable pour la réparation du préjudice dont elle fait état.

Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement.

Sur les demandes accessoires :

. Sur les dépens
et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, la société Atelier maison verte, la MAF en sa qualité d’assureur de la société Atelier maison verte et la société MAAF assurances en sa qualité d’assureur de la société AZ constructions seront condamnées in solidum aux dépens en ce compris ceux de l’expertise judiciaire ordonnée le 9 septembre 2011. Elles seront également condamnées in solidum à payer à Mme [G] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La charge finale des dépens et celle des frais irrépétibles seront réparties entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu'il suit :
- la société Atelier maison verte garantie par la MAF son assureur : 30%;
- la société MAAF assurances : 70%

Les circonstances de l’espèce ne commandent pas de faire droit aux autres demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les parties seront déboutées de l’ensemble de leurs autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense, leur débouté découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout le jugement.

. Sur l’exécution provisoire

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;

Dit que la société Atelier maison verte et la société AZ construction engagent leur responsabilité délictuelle à l’égard de Mme [S] [G] ;

Condamne la société Atelier maison verte garantie par la MAF son assureur à payer à Mme [S] [G] la somme de 4349,52 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 12201 euros en réparation de son préjudice immatériel;

Condamne la société MAAF assurances assureur de la société AZ constructions à payer à Mme [S] [G] la somme de 10 148,87euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 28 469 euros en réparation de son préjudice immatériel ;

Rappelle que les sommes versées à titre d’indemnités provisionnelles versées en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 20 janvier 2023 devront être déduites ;

Dit que les assureurs seront en droit d'opposer à Mme [S] [G] les limitations de leur garantie (incluant plafond et franchises) au titre de leurs garanties facultatives ;

Dit que le montant des condamnations sera augmenté des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Ordonne la capitalisation des intérêts ;

Déboute Mme [S] [G] du surplus de ses demandes indemnitaires ;

Déboute la société Atelier maison verte, son assureur la MAF et la société MAAF assurances assureur de la société AZ constructions de leurs appels en garantie ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de la somme de 34 986,55€ TTC au titre de la réparation des désordres sur les parties communes ;

Condamne in solidum la société Atelier maison verte, la MAF en sa qualité d’assureur de la société Atelier maison verte et la société MAAF assurances en sa qualité d’assureur de la société AZ constructions aux dépens en ce compris ceux de l’expertise judiciaire ordonnée par le président du tribunal de grande instance de Paris le 9 septembre 2011 ;

Autorise ceux des avocats qui peuvent y prétendre et en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;

Condamne in solidum la société Atelier maison verte, la MAF en sa qualité d’assureur de la société Atelier maison verte et la société MAAF assurances en sa qualité d’assureur de la société AZ constructions à payer à Mme [S] [G] la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles seront réparties entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu'il suit :
- la société Atelier maison verte garantie par la MAF : 30%
- la MAAF assurances assureur de la société AZ construction:70 %

Déboute les autres parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Fait et jugé à Paris le 12 Juin 2026

Le Greffier La Présidente

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