TJ 75056, 10 juin 2026, RG 26/00050
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Texte de la décision
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MERCREDI 10 JUIN 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 26/00050 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB2VT
N° MINUTE : 26/00313
DEMANDEUR: CA CONSUMER FINANCE
DEFENDEUR:
[P] [A]
AUTRES PARTIES:
LCL CREDIT LYONNAIS
FLOA
COFIDIS
FCT GAGUIN
YOUNITED CREDIT
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
MONABANQ
DEMANDERESSE
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
Comparant par écrit ( article R713-4 du code de la consommation)
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [A]
85 AV SIMON BOLIVAR
75019 PARIS
Comparant en personne
AUTRES PARTIES
Société LCL CREDIT LYONNAIS
Service surendettement immeuble loire
6 pl oscar niemyer
94811 VILLE JUIF CEDEX
non comparante
Société FLOA
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société FCT GAGUIN
CHEZ LINK FINANCIAL NANTIL A
1 RUE CELESTIN FREINET
44200 NANTES
non comparante
Société YOUNITED CREDIT
Chez link financial nantil A
1 rue celestin freinet
44200 NANTES
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
Service surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Société MONABANQ
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle RICHARD
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 juin 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 novembre 2025, M [P] [A] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 18 décembre 2025.
Cette décision de recevabilité a été notifiée le 19 décembre 2025 à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE, qui l'a contestée le 30 décembre 2025 suivant cachet de la Poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 mars 2026 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, au cours de laquelle l'affaire a été évoquée.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R713-4 alinéa 5 du code de la consommation, la société CA CONSUMER FINANCE a fait parvenir au greffe, en amont de l'audience et en justifiant que le débiteur en avait eu connaissance par lettre recommandée avec accusé de réception, un courrier daté du 16 mars 2026, au terme duquel elle sollicite du juge qu'il constate l'irrecevabilité de M [P] [A].
Au soutien de sa demande, elle indique que le débiteur a fait preuve de mauvaise foi en aggravant volontairement et excessivement son endettement de manière injustifiée, alors qu'il ne pouvait ignorer en souscrivant 18 crédits qu'il s'endettait au-delà de ses capacités financières et ne serait pas en mesure d'honorer ses engagements de remboursement. En outre elle constate que M. [A] n'a pas renseigné sur les fiches de dialogue des deux contrats souscrits auprès d'elle l'existence des crédits souscrits antérieurement.
À l'audience, M [P] [A], comparant en personne, sollicite la confirmation de la décision de recevabilité.
Il indique être de bonne foi, et vouloir rembourser ses dettes.
Il explique être rentré dans une spirale infernale, en contractant des crédits à la consommation afin de payer ses courses et du « matériel pour la maison ». Il explique ne pas savoir gérer son budget et qu'il pensait pouvoir gérer seul ses difficultés jusqu'au jour où il a dû se résoudre à déposer son dossier de surendettement, pour qu'il puisse être aidé à rembourser ses dettes de manière plus encadrée.
Sur sa situation personnelle, il expose travailler dans la sécurité pour un salaire hors supplémentaires de 1 730 euros. Sa compagne perçoit désormais une pension d'invalidité.
Par courrier du 2 février 2026, LCL a adressé le détail de ses créances.
Par courrier du 2 février 2026, Synergie, mandatée par Cofidis, s'en remet à la décision du tribunal.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité du recours contre la décision de recevabilité
En application de l'article R722-1 du code de la consommation, les parties disposent de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de recevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE a formé son recours dans les formes et délais légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours contre la décision de recevabilité
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L711-1 du code de la consommation dispose en son premier alinéa que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu'il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu'en matière de surendettement la bonne foi s'apprécie pendant le processus de constitution de l'endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Il sera également indiqué que l'imprudence ou l'imprévoyance d'un débiteur qui s'engage au-delà de ses capacités financières ou qui effectue des choix inadaptés ne caractérisent pas, à elles-seules, sa mauvaise foi. Toutefois, le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui a fait preuve d'une volonté systématique ou irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux, ou encore à celui qui, en fraude des droits de ses créanciers, a augmenté son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
En l'espèce, il appartient à la société CA CONSUMER FINANCE, qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur, d'en rapporter la preuve.
L'endettement de M [P] [A], à savoir 70 854,38 euros, se trouve exclusivement constitué de crédits à la consommation et d'autres dettes bancaires consistant vraisemblablement en des soldes débiteurs selon l'état des créances dressé par la commission le 05 janvier 2026, cet endettement s'étant principalement constitué entre 2022 et 2025. A cet égard, et selon l'état des créances dressé par la commission et la déclaration de créances de LCL, M. [A] a notamment contracté des crédits auprès de BNP PARIBAS, CA CONSUMER FINANCE, COFIDIS, FCT GAUGUIN, FLOA, LCL, MONABANQ et YOUNITED CREDIT.
En ce qui concerne la société CONSUMER FINANCE, M. [A] a souscrit deux contrats de prêt personnel « SOFINCO » auprès de cet organisme le 23 juillet 2024 pour des montants respectifs de 6 000 et 12 000 euros, soit un total de 18 000 euros.
Or, à la date du 23 juillet 2024, M. [A] avait déjà souscrit un certain nombre de crédits :
auprès de LCL (le 2 août 2016 pour 1000 euros, le 19 novembre 2021 pour un montant de 29 375 euros et le 09 février 2022 pour un montant de 7 500 euros)auprès de COFIDIS (le 04 août 2022 (pour un montant de 3 000 euros), le 6 avril 2024 (pour un montant de 500 euros), le 09 avril 2024 (pour un montant de 3 000 euros)auprès de FCT GAUGUIN le 11 août 2022 (pour un montant de 6 000 euros)auprès de YOUNITED CREDIT, le 09 février 2022 (pour un montant de 2 500 euros)
Soit un montant total de 52 875 euros.
Postérieurement à la souscription de ces deux crédits auprès de CONSUMER FINANCE, il a également continué à souscrire des crédits notamment auprès de MONABANQ (6 500 euros le 23 juin 2025), YOUNITED CREDIT (2 000 euros le 17 avril 2025), COFIDIS (1 000 euros le 26 mai 2025) et LCL le 10 novembre 2025 (3000 euros le 10 novembre 2025).
soit un total de 9 500 euros.
Le débiteur a ainsi contracté pas moins de douze crédits à la consommation entre 2016 et 2025 dont onze entre 2022 et 2025 pour un capital emprunté total de 79 375 euros, ce qui représente un montant considérable sur une période de quatre années.
Face à ce passif, il ressort de l'état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que Monsieur [A] a 38 ans et occupe un poste de chef de poste de sécurité en CDI, qu'il a une compagne et n'a pas d'enfant à charge. Il n'a pas de patrimoine.
Sa capacité de remboursement actuelle est de 686,57 euros.
Selon les éléments recueillis par la commission, le total des mensualités de remboursement dont le débiteur se trouve redevable atteint la somme d'environ 2 524,74 euros, ce qui excède d'environ 1 838 euros sa capacité de remboursement telle qu'évaluée par la commission au moment du dépôt de son dossier de surendettement.
Les explications données par le débiteur pour justifier cet endettement, à savoir qu'il est tombé dans une spirale de surendettement et ne savait pas gérer son budget ne permettent pas d'expliquer totalement sa situation, d'autant qu'à la lumière de ses relevés bancaires, et depuis le dépôt de son dossier de surendettement, il continue à avoir une gestion erratique de son budget : outre les nombreux virements à sa compagne (dont il explique pourtant à l'audience qu'elle perçoit une pension d'invalidité), figurent sur son compte Nickel de nombreux achats excessifs au regard de sa situation de surendettement notamment auprès de Deliveroo ou de Nintendo.
M. [A] ne justifie pas, au demeurant, de l'utilisation des sommes qu'il a empruntées, n'évoquant que de l'achat de courses alimentaires ou de matériel pour la maison.
Il ressort enfin des deux fiches de dialogue annexées aux contrats de crédit n°81676866294 et 4222693060 consentis par la société CA CONSUMER FINANCE en juillet 2024 que lors de sa souscription des contrats, le débiteur avait déclaré qu'il n'avait aucune mensualité de remboursement correspondant à des « crédits consommation hors prêt immobilier ». Il a donc, par cette dissimulation, manqué à la loyauté contractuelle qui aurait dû présider à la conclusion dudit contrat.
Il résulte ainsi de ce qui précède que le débiteur ne pouvait pas ignorer le risque auquel il s'exposait en souscrivant un nombre aussi important de crédits à la consommation sur une période de quatre années, pour des mensualités dont le total dépassait largement ses capacités financières.
Il ne justifie pas non plus du caractère nécessaire du recours à ces crédits, par exemple pour faire face à des imprévus ou à des accidents de la vie.
Il a enfin dissimulé sciemment à au moins l'un des organismes de crédits l'existence des prêts antérieurement souscrits afin de pouvoir continuer à contracter des emprunts qu'il savait ne pas pouvoir rembourser.
Ainsi, les agissements de M [A] ne ressortent pas de la simple négligence ou imprudence mais témoignent au contraire d'un recours systématique au crédit afin d'améliorer son train de vie alors qu'il avait conscience, lors de la souscription de ces crédits, de ce qu'il se trouverait dans l'impossibilité de les rembourser.
En aggravant ainsi délibérément sa situation financière qu'il savait déjà compromise, le débiteur a donc fait preuve de mauvaise foi dans la constitution de son endettement.
Par conséquent, M. [P] [A] sera déclaré irrecevable à bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et susceptible de pourvoi en cassation ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société CA CONSUMER FINANCE à l'encontre de la décision de recevabilité prise le 18 décembre 2025 par la commission de surendettement des particuliers de Paris concernant la demande de traitement de la situation de surendettement de M [P] [A] ;
CONSTATE la mauvaise foi de M [P] [A] ;
DÉCLARE en conséquence M. [P] [A] irrecevable à bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M [P] [A] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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