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TJ 75056, 10 juin 2026, RG 26/00059


Vérifier : TJ 75056, 10 juin 2026, RG 26/00059 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
26/00059
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
6a2c5aaccdc6046d47192891

Texte de la décision

13,244 caractères

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MERCREDI 10 JUIN 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 26/00059 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB3GJ

N° MINUTE : 26/00312

DEMANDEUR: MIREILLE TSHITEYA

DEFENDEURS:
BNP PARIBAS
LA BANQUE POSTALE CF
BNP PARIBAS PERSONNEL FINANCE
VEOLIA EAU ILE DE FRANCE
COFIDIS

DEMANDERESSE

Madame [D] [E]
13 RUE JOUVENET
75016 PARIS
Comparante en personne

DÉFENDERESSES

Société BNP PARIBAS
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX
non comparante

S.A. LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT
CEDEX 9
93812 BOBIGNY
non comparante

Société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE
CHEZ [O] [P]
Service surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante

Société VEOLIA EAU ILE-DE-FRANCE
CHEZ INTRUM JUSTITIA - POLE SURENDETTEMENT
97 ALL A.BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX 18
non comparante

Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Emmanuelle RICHARD

Greffière: Stellie JOSEPH

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 juin 2026
EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [E] a déposé à nouveau un dossier le 2 décembre 2025 auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Elle avait précédemment déposé avec son conjoint, Monsieur [V] [T] et Madame [D] [E] un dossier auprès de la commission.

Par décision du 26 octobre 2023, la commission avait adopté des mesures imposées consistant en un plan provisoire, sur une durée de 24 mois, au taux de 0%, avec des échéances mensuelles maximales de 2157 euros, ces mesures étant subordonnées d’une part à la vente amiable du bien immobilier, au prix du marché, d’une valeur estimée à 262 000 euros, et d’autre part, compte tenu du montant élevé du loyer, à un déménagement vers un logement moins onéreux en adéquation avec les ressources du foyer. Par ailleurs, la commission avait prévu dans le plan que les dettes pénales auprès de la Trésorerie Paris Amendes 2e Division et auprès de la Trésorerie Val-de-Marne Amendes soient exclues du plan, de sorte que la mensualité du premier palier avait été diminuée afin de permettre aux débiteurs de régler ces dettes.

Monsieur [V] [T] et Madame [D] [E] avaient contesté cette décision.

Par jugement en date du 28 mai 2024, le juge des contentieux de la protection a notamment :

rejeté la demande des débiteurs tendant à bénéficier d’un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois et qui ne soit pas assortie de l’obligation de vendre leur bien immobilier situé à La Queue-en-Brie, élaboré un nouveau plan sur une durée de 24 mois, le temps de permettre à Monsieur [V] [T] et Madame [D] [E] de vendre leur bien immobilier situé 33 rue de Picardie à La Queue-en-Brie (Val-de-Marne), au prix du marché, et évalué à ce jour à 270 000 euros, subordonné ces mesures à la vente par Monsieur [V] [T] et Madame [D] [E] du bien immobilier situé 33 rue de Picardie à La Queue-en-Brie (Val-de-Marne) au prix du marché, et évalué à ce jour à 270 000 euros, le produit de vente devant désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges sur le bien, puis les autres créanciers ;dit qu’à l'issue de ces opérations (sans attendre que le plan de rééchelonnement soit parvenu à son terme de 24 mois) il appartiendrait le cas échéant à Monsieur [V] [T] et Madame [D] [E] de saisir à nouveau la commission aux fins qu'elle élabore de nouvelles mesures pour les dettes qui n'auront pas été soldées ;subordonné également ces mesures à l’obligation pour Monsieur [V] [T] et Madame [D] [E] de rechercher un logement moins onéreux que celui qu’ils occupent actuellement.

Le nouveau dossier déposé par Mme [E] seule a été déclaré irrecevable le 18 décembre 2025 pour les motifs suivants :
« Absence de bonne foi »« La Commission constate que les conditions du plan précédent validé par jugement du 28 mai 2024 n’ont pas été respectées. En effet, aucune démarche de relogement n’a été effectuée en dehors de la demande de logement social et un nouveau bail a été signé avec un locataire pour le bien indivis à LA QUEUE EN BRIE alors que le juge en avait demandé la vente. »
Cette décision d’irrecevabilité a été notifiée le 24 décembre 2025 à Mme [D] [E], qui l’a contestée par courrier daté du 5 janvier 2026.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 mars 2026 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
A cette audience, Mme [D] [E], comparante en personne, demande à être déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers. Au soutien de sa prétention, elle développe son courrier de contestation et fait ainsi valoir que son époux et elle ont dû, en octobre 2023, faire « sortir de force des locataires » qui ne payaient plus les loyers de la maison et qui avaient causé des dégradations dans le logement, le rendant selon elle invendable en l’état. N’ayant pas de ressources pour faire les travaux nécessaires, elle a alors donné à bail le bien immobilier à des voisins qui souhaitaient rester seulement deux ans au maximum dans le bien et proposaient de faire les travaux nécessaires gratuitement, contre remise de loyers à hauteur de 5362 euros. C’est la raison pour laquelle ils n’ont pas pu vendre le bien immobilier. Concernant sa situation personnelle, elle indique que son mari a quitté le domicile conjugal et qu’il lui est désormais très difficile d’échanger avec lui sur le projet de vente du bien immobilier qu’elle se dit néanmoins en capacité d’initier à partir de septembre 2026 seulement. Elle vit seule avec ses deux enfants. Sa demande de logement social n’a pas abouti.
Par courrier reçu le 5 février 2026, Synergie, mandatée par COFIDIS, s’en remet à la décision du tribunal.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours contre la décision d’irrecevabilité Mme [D] [E] est dite recevable en son recours formé dans les quinze jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions de l'article R. 722-1 du code de la consommation.

Sur le bien-fondé du recours L'article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu'il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu'en matière de surendettement la bonne foi s'apprécie pendant le processus de constitution de l'endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, à la suite du dépôt d’un premier dossier de surendettement, par décision du juge des contentieux de la protection du 28 mai 2024, Mme [D] [E] a bénéficié avec M. [V] [T] d’un plan de redressement d’une durée de 24 mois subordonné à la vente de leur bien immobilier sis à la Queue-en-Brie, le juge ayant expressément indiqué qu’il rejetait la demande des débiteurs tendant à bénéficier d’un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois et qui ne soit pas assortie de l’obligation de vendre leur bien immobilier situé 33 rue de Picardie à La Queue-en-Brie (Val-de-Marne). En effet, à l’audience du 28 mars 2024, le couple s’était opposé à ce que le plan soit assorti de l’obligation de vendre leur bien immobilier estimé à 270 000 euros. Il avait expressément indiqué que le logement était désormais vide mais qu’il avait le projet de le mettre en location pour une famille afin d’obtenir des revenus locatifs et rembourser leurs dettes. Or, cette solution n’a pas été retenue par le juge. En effet, le juge avait expliqué qu’un plan sur une durée de 84 mois et ne prévoyant pas la vente de leur bien immobilier (qui ne constituait pas leur résidence principale) n’était pas adapté à leur situation dans la mesure où il serait insuffisant pour leur permettre d’apurer la totalité de leur passif dans le temps des mesures imposées. A l’inverse, un plan provisoire sur une durée de 24 mois, et prévoyant l’obligation de vendre le bien immobilier avait été considéré comme adapté à leur situation dans la mesure où la réalisation de cette vente était de nature à leur permettre de solder la totalité de leur endettement, et où les débiteurs avaient confirmé à l’audience que ce bien était désormais libre de tout occupant.

Or, malgré les termes particulièrement clairs du jugement, Mme [E] a remis en location le bien immobilier, afin vraisemblablement de faire échec à la mise en vente du bien.

La débitrice ne peut prétendre, comme elle l’a fait à l’audience, qu’elle ne savait pas que le bien pouvait être vendu en l’état. En effet, le juge des contentieux de la protection, dans sa précédente décision indiquait que selon l’évaluation de la FNAIM que les débiteurs avaient produit aux débats, le bien immobilier comportait 4 chambres, était d’une surface habitable de 83 mètres carrés sur un terrain de 154 mètres carrés, se trouvait en très bon état et était évalué pour la somme de 270 000 euros. Ainsi, l’affirmation selon laquelle le bien était invendable n’est corroborée par aucun élément du dossier.

En outre, force est de constater que la débitrice ne justifie d’aucune démarche pour déménager dans un logement moins onéreux du parc privé, le juge des contentieux de la protection ayant déjà souligné dans la précédente décision que la recherche devait se faire dans le parc locatif privé au regard de leurs ressources importantes qui les rendaient inéligibles à une demande de logement social. Or, Mme [E] continue d’exposer un loyer de 2430 euros pour un appartement situé dans le 16ème arrondissement à Paris, selon quittance d’octobre 2025. Elle scolarise également ses deux enfants en établissement privé. Ainsi, elle n’a rien entrepris de nature à réduire ses charges et augmenter sa capacité de remboursement.

Dès lors, la mauvaise foi de Mme [D] [E] dans l'exécution des précédentes mesures de traitement de sa situation de surendettement apparaît caractérisée. Elle sera, par suite, déclarée irrecevable à bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
L’équité commande de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et susceptible de pourvoi en cassation ;

DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Mme [D] [E] à l'encontre de la décision d'irrecevabilité prise le 18 décembre 2025 par la commission de surendettement des particuliers de Paris concernant la demande de traitement de sa situation de surendettement qu'elle avait déposée ;
CONSTATE la mauvaise foi de Mme [D] [E] ;
DÉCLARE en conséquence Mme [D] [E] irrecevable à bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [D] [E] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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