TJ 75056, 8 juin 2026, RG 26/00578
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [H] [T]
[K] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Anne-sophie BONILLI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 26/00578 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB26G
N° MINUTE : 14
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 08 juin 2026
DEMANDEURS
Madame [M] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-sophie BONILLI de la SELARL JMB ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0694
Monsieur [O] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Anne-sophie BONILLI de la SELARL JMB ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0694
Madame [E] [Q], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Anne-sophie BONILLI de la SELARL JMB ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0694
DÉFENDEURS
Madame [H] [T], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [K] [Y], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 mars 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 08 juin 2026 par Anne BRON, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 08 juin 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 26/00578 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB26G
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 29 juillet 2021, Mme [M] [B], M. [O] [N] et Mme [E] [Q] ont consenti un bail d'habitation meublé à Mme [H] [T] sur des locaux situés au [Adresse 6] à [Localité 2].
Le paiement du loyer était garanti par le cautionnement de M. [K] [Y].
Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2025, les bailleurs ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 9850,61 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Ce commandement a également été dénoncé à la caution le 14 octobre 2025.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [H] [T] le 27 juin 2025.
Par assignations des 28 novembre et 1er décembre 2025, Mme [M] [B], M. [O] [N] et Mme [E] [Q] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l'expulsion de Mme [H] [T] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité mensuelle d'occupation de 3308,07 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
- 26356,24 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, in solidum avec M. [K] [Y] à concurrence de de 16432,03 euros,
- 1500 euros in solidum avec M. [K] [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens in solidum avec M. [K] [Y].
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 10 décembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 24 mars 2026, Mme [M] [B], M. [O] [N] et Mme [E] [Q] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice respectivement délivrés à étude et personne, Mme [H] [T] et M. [K] [Y] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
Mme [M] [B], M. [O] [N] et Mme [E] [Q] justifient avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines - et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 26 juin 2025. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 9850,61 euros n'a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.
Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 27 août 2025.
Il convient, en conséquence, d'ordonner à la locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser Mme [M] [B], M. [O] [N] et Mme [E] [Q] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux.
2. Sur l'indemnité d'occupation et la dette locative et d'indemnités d'occupation
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le locataire est redevable des loyers et charges impayés jusqu'à la date de la résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail justifie d'allouer au bailleur une indemnité d'occupation mensuelle qu'il y a lieu de fixer provisoirement en l'espèce conformément à la demande à la somme de 3308,07 euros correspondant au montant du loyer actuel et du forfait de charges.
Mme [M] [B], M. [O] [N] et Mme [E] [Q] versent aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 1er mars 2026, Mme [H] [T] leur devait la somme de 29561,77 euros, au titre de l'arriéré locatif et d'indemnités d'occupation.
Mme [H] [T] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme aux bailleurs, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, les causes du commandement ayant été payées.
Elle sera également condamnée à leur payer l'indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle susvisée à compter du 1er avril 2026 et jusqu' à la date de la libération effective et définitive des lieux.
M. [K] [Y] s'est porté caution solidaire notamment du paiement des loyers, charges, et indemnités d'occupation.
Il a toutefois résilié son engagement à durée indéterminée à effet au 5 août 2025.
Au terme du décompte locatif, l'arriéré dû au 5 août 2025, prorata temporis, s'élevait à la somme de 13661,56 euros dont il convient de déduire le paiement de 10026,75 euros en date du 28 novembre 2025.
M. [K] [Y] sera donc condamné solidairement avec Mme [H] [T] au paiement de l'arriéré locatif et d'indemnités d'occupation ci-dessus à concurrence de la seule somme de 3634,81 euros, ainsi que des intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la signification de la décision.
3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [H] [T] et M. [K] [Y], qui succombent à la cause, seront condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, ce conjointement et non in solidum, à hauteur exclusivement pour chacun des dépens liés à sa propre condamnation et engagés en son nom.
L'équité commande par ailleurs de condamner Mme [H] [T] seule à hauteur de 1000 euros au titre de la demande de Mme [M] [B], M. [O] [N] et Mme [E] [Q] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 26 juin 2025 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 29 juillet 2021 entre Mme [M] [B], M. [O] [N] et Mme [E] [Q], d'une part, et Mme [H] [T], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 6] à [Localité 2] est résilié depuis le 27 août 2025,
ORDONNE à Mme [H] [T] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 6] à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [H] [T] à payer à Mme [M] [B], M. [O] [N] et Mme [E] [Q] la somme de 29561,77 euros (vingt-neuf mille cinq cent soixante et un euros et soixante-dix-sept centimes) à titre de provision sur l'arriéré locatif et d'indemnités d'occupation arrêté au 1er mars 2026, terme de mars inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, solidairement avec M. [K] pour la seule somme de 3634,81 euros restant due au 5 août 2025 ainsi que pour les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la signification de la décision, le surplus de la condamnation ci-avant étant à la seule charge de Mme [H] [T],
CONDAMNE Mme [H] [T] à payer à Mme [M] [B], M. [O] [N] et Mme [E] [Q] une indemnité d'occupation mensuelle à titre provisionnel de 3308,07 euros, à compter du 1er avril 2026 et jusqu'à la libération des lieux,
REJETTE les autres demandes,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE Mme [H] [T] à payer à Mme [M] [B], M. [O] [N] et Mme [E] [Q] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE conjointement Mme [H] [T] et M. [K] [Y] aux dépens de l'instance, la part de dépens supporté par chacun étant limitée aux dépens liés à sa propre condamnation et engagés en son nom, [K] [Y] supportant donc le coût de son assignation et les frais d'exécution à son encontre de sa condamnation en paiement, les dépens notamment liés à la décision d'expulsion étant supportés exclusivement par Mme [H] [T].
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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