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TJ 75056, 8 juin 2026, RG 25/11607


Vérifier : TJ 75056, 8 juin 2026, RG 25/11607 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
25/11607
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
other
Id
6a2c5af9cdc6046d47192dce

Texte de la décision

7,517 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [C] [V] épouse [F]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Thierry DOUËB

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 25/11607 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBS2M

N° MINUTE : 4/2026

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 08 juin 2026

DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 1] HABITAT- OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1272

DÉFENDERESSE
Madame [C] [V] épouse [F], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 avril 2026

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 08 juin 2026 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, assistée de Nahed FERDJANI, Greffier

Décision du 08 juin 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 25/11607 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBS2M

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 31 octobre 2017, l'EPIC [Localité 1] HABITAT OPH a consenti un bail d'habitation à M. [Q] [F] et Mme [C] [V] épouse [F] sur des locaux situés au [Adresse 3]), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 520,19 euros, outre provision sur charges.

M. [Q] [F] et Mme [C] [V] épouse [F] ont divorcé en 2024 sans qu'aucun avenant n'ait été rédigé. Le divorce a été retranscrit en marge du livret de famille.

Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 4 094,41 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [C] [V] épouse [F] le 26 septembre 2025.

Par assignation du 11 décembre 2025, l'EPIC PARIS HABITAT OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de Mme [C] [V] épouse [F], statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
À titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,À titre provisionnel, 4 999,66 euros sur l'arriéré locatif arrêté au terme du mois de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 12 décembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'audience du 3 avril 2026, l'EPIC [Localité 1] HABITAT OPH, représenté par son conseil, indique que la dette a été soldée avant l'audience. Il se désiste ainsi de ses demandes principales et maintient seulement ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [C] [V] épouse [F] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

À titre liminaire, sur la jonction des dossiers

En application de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l'espèce, la même assignation a été placée deux fois, de sorte qu'un second dossier a été créé par le greffe.

Il y a en conséquence lieu d'ordonner la jonction des deux dossiers sous le même numéro de répertoire général, sans que cela ne puisse être analysé comme la jonction de deux instances distinctes.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, dès lors que la défenderesse n'a pas réglé sa dette locative dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de payer, l'instance s'est avérée nécessaire pour la contraindre à exécuter complètement ses obligations contractuelles.

Mme [C] [V] épouse [F] succombe ainsi à l'instance et n'échappe au prononcé d'une condamnation en paiement et à l'acquisition de la clause résolutoire qu'en raison de paiements intervenus postérieurement à l'assignation.

Elle sera en conséquence condamnée aux dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture.

Par ailleurs, aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

En l'espèce, l'équité commande de faire droit à hauteur de 100 euros à la demande de l'EPIC [Localité 1] HABITAT OPH concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la jonction des dossiers RG 26/00322 et RG 25/11607 sous le n° unique 25/11607,

CONSTATE le désistement de l'EPIC [Localité 1] HABITAT OPH de ses demandes tendant à l'expulsion de Mme [C] [V] épouse [F], à sa condamnation au paiement à titre de provision de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation,

CONDAMNE Mme [C] [V] épouse [F] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 24 septembre 2025 et celui de l'assignation du 11 décembre 2025,

CONDAMNE Mme [C] [V] épouse [F] à payer à l'EPIC [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge

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