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TJ 75056, 8 juin 2026, RG 26/00217


Vérifier : TJ 75056, 8 juin 2026, RG 26/00217 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
26/00217
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR fond
Type
other
Id
6a2c5b69cdc6046d4719355b

Texte de la décision

7,829 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Amina KHALED TAMANI
Mme [S] [Q] veuve [U]

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 26/00217 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBXWO

N° MINUTE : 9

JUGEMENT
rendu le 08 juin 2026

DEMANDEURS
Monsieur [G] [A], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Amina KHALED TAMANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0160
Madame [K] [Z] née [A], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Amina KHALED TAMANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0160

DÉFENDERESSE
Madame [S] [Q] veuve [U], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 08 juin 2026 par Anne BRON, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 08 juin 2026
PCP JCP ACR fond - N° RG 26/00217 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBXWO

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 8 septembre 2011, M. [G] [A] et Mme [O] [H] [N] [Z] née [A] ont consenti un bail d'habitation à M. [F] [U] sur des locaux d'une pièce situés au [Adresse 4] à [Localité 2].

M. [F] [U] est décédé le 13 septembre 2020 à [Localité 3] en Tunisie.

Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2025, les bailleurs ont fait délivrer à Mme [S] [Q] veuve [U] un commandement de payer la somme principale de 11133,78 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

Par assignation du 10 décembre 2025, M. [G] [A] et Mme [O] [H] [N] [Z] née [A] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l'expulsion de Mme [S] [Q] veuve [U] sous astreinte avec suppression du délai légal de deux mois et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité mensuelle d'occupation de 742,09 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
- 14869,32 euros au titre de l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
- 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 15 décembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 24 mars 2026, M. [G] [A] et Mme [O] [H] [N] [Z] née [A] maintiennent l'intégralité de leurs demandes.

Assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [S] [Q] veuve [U] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Les demandeurs ont été autorisés à produire pour le 9 avril 2026 un décompte débutant à l'origine de la dette, le décompte versé au débat débutant au 1er janvier 2025 par une reprise de solde et ne permettant donc pas de vérifier la totalité de la créance.

Un décompte a été produit le 8 avril 2026 débutant au 20 décembre 2021 comportant à nouveau une reprise de solde.

Puis le 7 mai 2026, le juge a demandé aux demandeurs d'apporter des éléments complémentaires sur la présence de Mme [S] [Q] veuve [U] dans les lieux, pour le 13 mai 2026.
Aucune réponse n'a été apportée à cette demande ni pour le 13 mai 2026 ni postérieurement.

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail

1.1. Sur la recevabilité de la demande

M. [G] [A] et Mme [O] [H] [N] [Z] née [A] justifient avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.

Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur les demandes à l'encontre de Mme [S] [Q] veuve [U]

En l'espèce, le bail a été conclu avec M. [F] [U] seul et les demandeurs fondent ainsi leurs demandes sur le fait que son épouse Mme [S] [Q], non signataire du bail, en serait cotitulaire.
Ils indiquent également qu'elle se serait maintenue dans les lieux après le décès de son époux.

Si les demandeurs produisent un acte de décès établissant le décès de M. [F] [U] le 13 septembre 2020 en Tunisie, cet acte faisant ressortir qu'il était marié à Mme [S] [Q], la cotitularité du bail suppose de démontrer que les époux vivaient ensemble dans les lieux pris à bail par M. [F] [U], né en 1957, avant le décès de ce dernier.

Or aucun élément d'appréciation malgré la demande expresse faite en ce sens aux demandeurs n'est versé au débat sur ce point.

En effet, les mentions type figurant à l'acte de signification du commandement de payer et de l'assignation (confirmation par voisin, nom sur la boite aux lettres) ne permettent pas de caractériser la présence de Mme [S] [Q] veuve [U] dans les lieux pris à bail dès lors que ces significations sont faites au nom du locataire décédé ([U]) et que les questions exactes posées au voisin et ses réponses ne sont pas précisées.

De plus, le décompte locatif versé au débat fait ressortir des paiements effectués par M. [Y] [U] et non par Mme [S] [Q], et est libellé au nom de M. [F] [U] et non de son épouse.

Ainsi, la cotitularité du bail n'étant pas établie, la demande d'acquisition de la clause résolutoire présentée à l'encontre de Mme [S] [Q] veuve [U] et la demande consécutive en paiement des loyers doivent être rejetées.

2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Les demandeurs, qui succombent à la cause, supporteront les dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Leur demande au titre des frais irrépétibles est donc rejetée.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE M. [G] [A] et Mme [O] [H] [N] [Z] née [A] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de Mme [S] [Q] veuve [U],

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision,

DÉBOUTE M. [G] [A] et Mme [O] [H] [N] [Z] née [A] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [G] [A] et Mme [O] [H] [N] [Z] née [A] aux dépens de l'instance.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge

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